Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 166
Août-Septembre 2013
Epistatu c. Roumanie - 29343/10
Arrêt 24.9.2013 [Section III]
article 2 du Protocole n° 1
Droit à l'instruction
Impossibilité pour le requérant de terminer sa dernière année de lycée tout en purgeant une peine d’emprisonnement : irrecevable
En fait – Dans sa requête devant la Cour européenne, le requérant se plaint, sur le terrain de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, d'une violation de son droit à l'instruction tirée de ce qu'il aurait été contraint d'abandonner sa dernière année de lycée afin de purger une peine d'emprisonnement et de ce que les autorités carcérales ne lui auraient pas permis d'achever cette année d’études en prison.
En droit – Article 2 du Protocole no 1 : La Cour rappelle qu'être empêché de poursuivre ses études à temps complet au cours d'une détention régulière faisant suite à une condamnation par un tribunal ne peut être interprété comme une privation du droit à l'instruction au sens de l’article 2 du Protocole no 1. Cette disposition n'impose pas non plus aux autorités carcérales de prévoir des cours ad hoc pour les détenus.
Le requérant n’a été contraint d'abandonner ses études secondaires à temps complet qu'après avoir été incarcéré à la suite d'une condamnation régulière par un tribunal compétent et à l’issue d'une procédure pénale qui n'apparaît pas arbitraire. De plus, au cours de sa détention, ses demandes d'inscription et d'autorisation en vue d'achever sa dernière année d’études au lycée ont été examinées par les autorités carcérales, et il a été avisé que les installations de la prison n'étaient pas dotées de ressources permettant d'offrir les cours demandés. Les motifs avancés n'étaient pas sortis du cadre légal régissant les cours proposés aux détenus. Par ailleurs, le requérant a été autorisé à s'inscrire et à participer à divers concours sportifs, artistiques, religieux et littéraires et à certains programmes de formation et d'instruction en prison. Les autorités carcérales n'ont donc pas manqué à leurs obligations découlant de l’article 2 du Protocole no 1.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
La Cour conclut à l'unanimité à la violation de l'article 3 de la Convention à raison d'un surpeuplement carcéral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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