DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15891/90
présentée par George EPLER
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 novembre 1989 par George EPLER
contre la France et enregistrée le 12 décembre 1989 sous le No de
dossier 15891/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
15891/89- 2 -
EN FAIT
Le requérant, de nationalité autrichienne, est né en 1932 et
réside à Strasbourg. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Me F. BERG, avocat à Strasbourg.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
1.Par arrêté préfectoral du 4 décembre 1973, et arrêtés subséquents
des 23 novembre 1983, 23 juillet 1984 et 22 août 1986, la Sàrl Les
gravières rhénanes a été autorisée à exploiter une carrière à ciel
ouvert de matériaux alluvionnaires, sur le territoire de la commune de
Friesenheim. L'exploitation se réalisait notamment sur une partie du
cours d'eau "La vieille Ischert".
L'arrêté du 4 décembre 1973 comportait l'obligation d'installer
un dessableur sur la rivière qui traverse l'exploitation. Le
dessableur n'aurait jamais été mis en place. Les arrêtés ont chacun
soumis l'autorisation à la condition de réalisation de travaux
indispensables à la protection de cette partie du cours d'eau.
Le requérant, qui mène depuis de nombreuses années des recherches
piscicoles, obtint, par acte sous seing privé en date du 9 février
1976, la disposition, pour une durée de 23 ans, d'un cours d'eau situé
sur la propriété de M. Z. de B. afin d'y effectuer des recherches
portant sur l'implantation et la reproduction des saumons d'eau douce.
Le cours d'eau subissant une pollution chronique, le requérant
s'adressa le 12 novembre 1976 au préfet en faisant valoir que les
dispositions de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1973 avaient été
laissées lettre morte par la Sàrl Les gravières rhénanes. S'étant à
nouveau adressé le 21 décembre 1976 à l'autorité administrative, celle-
ci répondit que les inconvénients avaient effectivement été constatés
depuis plus de deux ans et que la société exploitante était d'accord
pour financer les travaux.
2.Le 4 février 1977, le requérant assigna en référé la Sàrl Les
gravières rhénanes aux fins de faire constater par expert la pollution
du cours d'eau et l'origine de cette pollution.
Par ordonnance du 17 février 1977, le juge des référés nomma un
expert. A la suite de l'empêchement de celui-ci, un autre expert fut
désigné par ordonnance du 4 mars 1977. Selon le rapport d'expert du
6 octobre 1977 une transaction était intervenue entre les parties, Les
gravières rhénanes s'engageant à réaliser des travaux palliatifs avant
le 1er décembre 1977.
3.Les travaux prévus n'ayant pas été correctement effectués, le
requérant et un autre pisciculteur assignèrent, le 17 mars 1978, devant
le tribunal de grande instance de Strasbourg la Sàrl qui était en
règlement judiciaire. Cette assignation était signifiée le 2 mai 1978
à la défenderesse qui opposait au requérant l'irrecevabilité de sa
demande.
- 3 -15891/89
Par jugement du 26 janvier 1979, le tribunal invita le requérant
à justifier de son intérêt. Il ordonna le renvoi du dossier à l'expert
pour contrôler la réalité des travaux effectués et déterminer le
préjudice causé au deuxième demandeur à l'instance. L'expert déposa
son rapport le 14 mars 1979 dans lequel il constata notamment que les
conditions imposées par l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1973 pour
l'exploitation de la gravière n'étaient pas respectées.
Par jugement du 29 janvier 1981 suivant audience du 13 janvier,
le tribunal releva que le requérant bénéficiait d'une autorisation de
pêcher jusqu'au 31 décembre 1978 dans le Brunnwasser, délivrée le
30 mars 1978 par le ministère de la Culture et de l'Environnement. Au
fond, il constata que la Sàrl n'avait pas, contrairement à ses
engagements, dévié le cours d'eau "La vieille Ischert", que le
dessablage, en raison de la mise hors service du bassin de décantation,
était pratiquement réalisé, mais que la pollution résultant des argiles
continuait. Constatant le préjudice des demandeurs, il fit droit à
leur demande concernant la déviation par canalisation de "La vieille
Ischert" en augmentant toutefois les délais d'exécution des travaux et
décidant qu'ils devraient être terminés dans un délai de cinq mois
suivant signification du jugement et fixa l'astreinte comminatoire à
300 F par jour de retard.
La Sàrl fut condamnée à payer 3 OOO F au requérant en réparation
de son préjudice.
Ce jugement assorti de l'exécution provisoire fut signifié le
18 mars 1981 à la Sàrl qui en interjeta appel le 10 avril 1981. Elle
déposa le 25 février 1982 son mémoire par lequel elle concluait
notamment à l'irrecevabilité de la demande du requérant. Les défendeurs
à l'appel sollicitèrent par demande incidente la condamnation de la
Sàrl à procéder outre la canalisation de "La vieille Ischert" au cuvage
mécanique de la partie du Brunnwasser utilisée par eux dans les mêmes
conditions de délais et d'astreinte que celles fixées par le jugement
pour la canalisation.
Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel prononça le
28 octobre 1983 la clôture de la procédure.
Le 27 janvier 1984 la cour d'appel révoquait l'ordonnance de
clôture à la demande du requérant qui souhaitait produire une pièce
complémentaire. Il déposa un mémoire complémentaire le 5 octobre 1984.
La Sàrl y répliqua le 20 mars 1985. La procédure fut finalement
clôturée le 22 mars 1985. Après audience du 25 septembre 1985, le
requérant produisit une note en délibéré.
La cour d'appel de Colmar rendit le 15 novembre 1985 un arrêt
confirmant le jugement de première instance et disant qu'au cas où la
Sàrl défenderesse exécuterait les travaux prescrits par l'arrêt
préfectoral du 23 juillet 1984 elle serait dispensée d'exécuter les
travaux de canalisation ordonnés par les premiers juges.
L'arrêt fut signifié le 16 décembre 1985 à la Sàrl Les Gravières
rhénanes.
4.Le 25 mars 1986, le requérant assigna la société défenderesse en
liquidation de l'astreinte entre la date limite où les travaux
d'assainissement auraient dû être effectués, soit le 18 août 1981, et
le 28 février 1986.
15891/89- 4 -
Dans cette seconde procédure la Sàrl déposa le 12 juin 1986 des
conclusions en défense en invoquant, pour expliquer l'absence de
travaux, les règles administratives lui interdisant d'effectuer aucun
busage, aucune déviation, aucun forage, sans l'autorisation préalable
de la Direction de l'agriculture. Le requérant répondit par des
conclusions déposées les 23 juin et 11 juillet 1986. La Sàrl répliqua
le 19 septembre 1986 et le requérant déposa de nouvelles conclusions
le 28 octobre 1986. Le 5 décembre 1986 le président du tribunal de
Strasbourg procéda à un transport sur les lieux avec audition de toutes
les parties en cause. Suite à cette mesure d'instruction de nouvelles
conclusions furent déposées les 23 avril, 12 mai et 3 juin 1987 par le
requérant, et le 7 mai 1987 par la société défenderesse. La clôture
fut prononcée le 1er juin 1987 et l'affaire fut évoquée à l'audience
du 7 septembre 1987.
Par jugement du 7 octobre 1987 le tribunal de grande instance de
Strasbourg liquida à 100.000 F l'astreinte comminatoire prononcée par
jugement du 29 janvier 1981 à verser au requérant, en rappelant que
la liquidation de l'astreinte n'exige pas la prise en compte d'un
préjudice puisque véritable sanction pour vaincre une résistance, elle
n'est liquidée que sur la base de la gravité des fautes apportées à la
résistance et de la faculté pour le débiteur à payer. En l'espèce, le
tribunal considéra que la faute initiale était déjà établie par la
décision judiciaire prononçant l'astreinte.
Il releva que la société défenderesse n'avait effectué que deux
démarches, l'une ayant abouti à une délibération du conseil municipal
de Rhinau du 14 décembre 1983, non suivie d'effet, l'autre ayant
provoqué la délibération du 8 juillet 1987, soit près de quatorze ans
après la première obligation qui s'imposait à elle. Le tribunal en
conclut que le désintérêt marqué par la défenderesse pour l'efficacité
de ses démarches établissait la réalité de sa résistance à exécuter les
décisions de justice. Le tribunal rejeta la demande du requérant en
exécution provisoire du jugement faute de justification du demandeur.
La Sàrl condamnée interjeta appel de ce jugement le 27 novembre
1987. Le requérant, qui constitua avocat le 12 janvier 1988, déposa
ses conclusions le 14 mars. Le 29 avril le conseiller de la mise en
état enjoignit à l'appelante de conclure avant le 30 septembre 1988.
Suite à l'audience du 26 mai 1989 la cour d'appel de Colmar
rendit le 9 juin 1989 un arrêt confirmant le jugement du
7 octobre 1987 qui avait estimé que la Sàrl n'était pas recevable à
invoquer une impossibilité absolue, étrangère à son fait, d'exécuter
le jugement. Elle releva que les premiers juges avaient réduit de plus
de la moitié l'astreinte demandée, réduite elle-même de moitié de celle
ordonnée.
Le 18 septembre 1989, la Sàrl forma pourvoi à l'encontre de cet
arrêt en reprochant à la cour d'appel de Colmar de n'avoir pas précisé
les solutions possibles qu'aurait dû rechercher l'exploitant.
Par arrêt du 12 décembre 1990 la Cour de cassation rejeta le
pourvoi en considérant que la cour d'appel avait fait usage de son
pouvoir souverain en retenant que "le désintérêt marqué par la Société
pour l'efficacité de ses demandes établissait la réalité de sa
résistance à exécuter les décisions de justice."
- 5 -15891/89
Le requérant indique que c'est sous la menace de la poursuite de
la liquidation de l'astreinte après le second arrêt de la cour d'appel
de Colmar, que la société a finalement effectué en 1990 la dérivation
qui lui était imposée par l'arrêté de 1973.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole
additionnel ainsi que de l'article 6 de la Convention.
Il soutient avoir subi un préjudice matériel et moral grave ayant
entraîné des pertes pécuniaires considérables, compte tenu de
l'anihilation de toute une série de repeuplements effectués dans le
cours d'eau en question, et ce en raison de l'attitude passive adoptée
par les autorités françaises. Ce préjudice a d'ailleurs été aggravé
par le fait de la durée de la procédure.
Le requérant estime également avoir été lésé par le fait qu'il
a dû recourir à une procédure civile pour obtenir le redressement d'une
situation qui n'aurait pas existé si l'Etat français avait entrepris
des démarches pour faire respecter sa propre réglementation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 17 novembre 1989
enregistrée le 12 décembre 1989.
Le 17 mai 1990, la Commission, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 octobre 1990
après avoir bénéficié d'une prorogation de délai. Le requérant y a
répondu le 21 novembre 1990.
Le 26 février 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Deuxième Chambre.
EN DROIT
1.Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce que les délais de procédure ont
excédé le caractère raisonnable et porté ainsi atteinte à son droit au
respect de ses biens garanti à l'article 1 du Protocole additionnel
(P1-1).
Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable par un tribunal qui décidera des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil.
15891/89- 6 -
D'autre part l'article 1 par. 1 du Protocole (P1-1) additionnel
dispose que "toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international."
Le Gouvernement oppose d'emblée au requérant deux exceptions de
non-épuisement des voies de recours internes.
En ce qui concerne le grief relatif au préjudice subi du fait de
la durée de la procédure, il fait tout d'abord observer que le
requérant n'a pas engagé la responsabilité de l'Etat pour le
fonctionnement défectueux du Service public de la justice sur le
fondement de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Le requérant soutient que cette disposition relative à la
responsabilité de l'Etat pour faute lourde et déni de justice ne
s'applique pas en cas de simple disfonctionnement de l'administration
et que dès lors l'exercice de cette voie de recours était voué à
l'échec.
La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours
internes exigé par l'article 26 (art. 26) de la Convention n'implique
l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont
efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la
situation en cause (voir Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et van
den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 19, par. 39). Il incombe
à l'Etat défendeur, s'il plaide le non-épuisement des voies de recours
internes, de démontrer la réunion de ces diverses conditions (voir
entre autres Cour. eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18 février
1986, série A n° 112, p. 22, par. 45 ; arrêt Ciulla du 22 février 1989,
série A n° 148 p; 14, par. 31).
En l'espèce, la voie de recours préconisée par le Gouvernement,
prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, fixe
des conditions très strictes et présuppose l'établissement d'une faute
lourde. Or, le Gouvernement n'a indiqué aucune décision qui ait
interprété la notion de faute lourde de manière extensive au point d'y
englober, par exemple, tout dépassement du "délai raisonnable" visé à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, à paraître dans la série A n° 198,
par. 21-27). L'objection du Gouvernement sur ce point ne saurait dès
lors être retenue.
En ce qui concerne ensuite le grief tiré de la violation de
l'article 1 du Procotole additionnel (P1-1) le Gouvernement fait
remarquer que le requérant pouvait solliciter le concours des pouvoirs
de police du préfet soit en se fondant sur l'article 84 du code minier
pour mettre en demeure l'exploitant d'exécuter l'arrêté aux frais de
celui-ci, soit en faisant exécuter les travaux à la charge de celui-ci.- 7 -15891/89
En cas de rejet exprès ou implicite, la décision du préfet est
en outre susceptible de recours en annulation devant les juridictions
administratives.
Le requérant indique pour sa part qu'il a signalé par deux fois,
les 12 novembre et 21 décembre 1976, à l'autorité préfectorale le
non-respect par la société exploitante dudit arrêté préfectoral, avant
d'opter pour la voie civile.
La Commission rappelle que "le choix de la voie de droit à
utiliser appartient en premier lieu à l'individu requérant. Lorsqu'il
existe un choix de recours ouverts au requérant pour remédier à une
violation alléguée de la Convention, l'article 26 (art. 26) doit être
appliqué d'une manière correspondant à la réalité de la situation du
requérant, afin de lui garantir une protection efficace des droits et
libertés inscrits dans la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Airey du
8 octobre 1979, Série A n° 32 par. 33 ; n° 9118/80 déc. 8.3.83, D.R.
32 p. 159).
La Commission estime dès lors qu'il ne saurait être reproché au
requérant d'avoir préféré user de la voie civile lui permettant en
outre d'obtenir réparation du préjudice qu'il subissait personnellement
sur ce point.
La Commission conclut par conséquent que les exceptions de
non-épuisement opposées par le Gouvernement ne sauraient être retenues.
2.Quant au fond, le Gouvernement distingue la procédure principale
en responsabilité civile de la procédure en liquidation de l'astreinte.
Il fait observer que la procédure principale s'est déroulée en
deux phases. La première a eu pour objet de faire constater le
manquement de la société exploitante à ses obligations, phase qui a
débuté par la saisine du juge des référés le 4 février 1977. La
seconde phase s'est ouverte avec la signification à la société
défenderesse de l'assignation au fond, soit le 2 mai 1978. Selon le
Gouvernement c'est cette dernière date qui constitue le début de la
procédure principale. Elle a pris fin le 15 novembre 1985, date de
l'arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar.
Selon le Gouvernement, la durée de la procédure principale est
imputable aux parties, et particulièrement au requérant, qui n'ont pas
fait diligence pour déposer rapidement leurs conclusions.
Le Gouvernement considère ensuite que la seconde procédure en
liquidation de l'astreinte, s'est déroulée dans des délais conformes
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il fait en outre
observer que le requérant pouvait poursuivre la liquidation de
l'astreinte dès le début de l'inexécution du jugement assorti de
l'exécution provisoire du 29 janvier 1981 et qu'il peut également faire
exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 9 juin 1989, le
pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n'étant pas suspensif.
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Le Gouvernement conclut que les procédures qui se sont déroulées
dans des délais raisonnables et qui n'ont comporté aucun retard
imputable aux autorités judiciaires ne peuvent dès lors avoir entraîné
de la part de l'Etat de violation du droit du requérant garanti à
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). Il conteste en outre la
réalité du lien de causalité existant entre le trouble de jouissance
qu'aurait subi le requérant et la longueur de la procédure qu'il a
engagée pour le faire cesser.
Le requérant explique pour sa part qu'il n'a pas immédiatement
demandé la liquidation de l'astreinte en raison de l'appel dont était
frappé le jugement du 29 janvier 1981 et qui aurait pu à terme
contraindre le requérant à la restitution des fonds et le faire
condamner aux frais de la procédure en liquidation d'astreinte jugée
prématurée.
En ce qui concerne la possibilité dont il disposait de faire
exécuter l'arrêt rendu en appel malgré l'introduction du pourvoi en
cassation, il fait remarquer que cet arrêt a été exécuté volontairement
par la société Les gravières rhénanes qui a procédé d'elle-même aux
travaux destinés à protéger l'environnement.
La Commission relève tout d'abord que la durée dont le requérant
conteste le caractère raisonnable concerne un contentieux judiciaire
comprenant différentes phases procédurales, une première procédure en
référé tendant à faire constater le trouble par expert, une deuxième
procédure en responsabilité civile aboutissant à la condamnation sous
astreinte et une troisième procédure en liquidation de l'astreinte.
La Commission constate ensuite que la procédure avait pour objet
de faire constater puis cesser un trouble préjudiciable aux travaux de
recherche du requérant qui jouissait à cet égard d'une autorisation
ministérielle. La procédure, en ses différentes phases, tendait ainsi
à faire décider de constatations sur des "droits et obligations de
caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Quant à la durée des différentes phases de la procédure, la
Commission relève que l'assignation qui marque le début de la procédure
principale date du 17 mars 1978. La cour d'appel de Colmar a rendu son
arrêt le 15 novembre 1985.
L'assignation qui marque le début de la procédure en liquidation
de l'astreinte date du 25 mars 1986.
La Cour de cassation a rendu son arrêt le 12 décembre 1990.
La procédure litigieuse a donc duré sept ans et huit mois dans
sa première phase et près de quatre ans et neuf mois dans sa deuxième
phase.
- 9 -15891/89
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et
celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série A n° 198, à paraître,
par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui
nécessitent un examen du fond de l'affaire. En conséquence, elle ne
saurait déclarer la requête manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3.Enfin, pour autant que le requérant invoque également
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), la Commission considère
que le grief allégué de la violation de ce texte repose sur les mêmes
faits que ceux dont est tiré le grief concernant l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention et ne peut en être dissocié.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de Le Président de la
la Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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