COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 15891/89
George Epler
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 30 juin 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17 - 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 17 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6
B. Droit interne pertinent
(par. 51). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 52 - 85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
A. Grief déclaré recevable
(par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Point en litige
(par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention (par. 54 - 78) . . . . . . . . . . . . . . 8
a) Considérations générales et détermination
de la durée de la procédure
(par. 54 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 9
b) Appréciation de la durée de la procédure
(par. 65 - 78) . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 11
CONCLUSION
(par. 79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(par. 80 - 82 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
CONCLUSION
(par. 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
RECAPITULATION
(par. 84 - 85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . . .13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité autrichienne, est né en 1932 et
réside à Strasbourg. Dans la procédure devant la Commission, il est
représenté par Me F. BERG, avocat à Strasbourg.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure en responsabilité
civile et astreinte, puis en liquidation d'astreinte et les
répercussions patrimoniales de celle-ci. La première phase de la
procédure a débuté le 17 mars 1978 devant le tribunal de grande
instance de Strasbourg, et s'est terminée le 15 novembre 1985 par un
arrêt de la cour d'appel de Colmar. La seconde phase de la procédure
a débuté le 25 mars 1986 devant le tribunal de grande instance de
Strasbourg et s'est terminée le 12 décembre 1990 par un arrêt de la
Cour de cassation.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure et des répercussions patrimoniales de celle-ci. Il allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention et de
l'article 1 du Protocole N° 1.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 17 novembre 1989 et enregistrée
le 12 décembre 1989.
7. Le 17 mai 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 octobre 1990 ;
le requérant y a répondu le 21 novembre 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 26 février 1991,
la Commission a renvoyé la requête à une Chambre.
10. Le 13 février 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré
la requête recevable.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre
le 21 février 1992 et le 10 janvier 1993. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le
30 juin 1993, et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
16. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
17. Par acte sous seing privé en date du 9 février 1976, le requérant
obtint, pour ses recherches sur l'implantation et la reproduction des
saumons d'eau douce, la mise à sa disposition pour une durée de 25 ans,
d'une partie du ruisseau, le "Brunnwasser", dont l'eau était polluée
en raison de l'exploitation adjacente d'une gravière.
18. L'arrêté préfectoral du 4 décembre 1973, qui autorisait la Sàrl
Les Gravières Rhénanes (ci-après dénommée la Société) à exploiter une
carrière de matériaux alluvionnaires à ciel ouvert soumettait
l'autorisation à l'obligation d'installer un dessableur sur la rivière
qui traverse l'exploitation. Le dessableur n'a jamais été mis en place.
19. Les arrêtés subséquents des 23 novembre 1983, 23 juillet 1984 et
22 août 1986 avaient également soumis l'autorisation d'exploitation à
la condition que les travaux indispensables à la protection de cette
partie du cours d'eau soient exécutés.
20. Constatant la pollution chronique du cours d'eau, le requérant
s'adressa le 12 novembre 1976 au préfet, en faisant valoir que les
dispositions de l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1973 avaient été
laissées lettre morte par la Société. Le 21 décembre 1976, il s'adressa
à nouveau à l'autorité administrative qui lui répondit que les
inconvénients dénoncés avaient effectivement été constatés depuis plus
de deux ans et que la Société exploitante avait convenu de prendre à
sa charge le coût des travaux nécessaires.
21. Le 4 février 1977, le requérant assigna la Société devant le juge
des référés aux fins de décrire la pollution et d'indiquer les moyens
nécessaires pour y mettre fin.
22. Un expert fut nommé par ordonnance du 17 février 1977. Par suite
de l'empêchement de celui-ci, un second expert fut désigné le
4 mars 1977, à la demande du requérant. Selon le rapport d'expertise
déposé le 6 octobre 1977, une transaction était intervenue entre les
parties aux termes de laquelle la Société s'engageait à réaliser des
travaux avant le 1er décembre 1977.
23. Les travaux prévus n'ayant pas été convenablement effectués par
la Société, le requérant, ainsi qu'un autre pisciculteur,
l'assignèrent, le 17 mars 1978, devant le tribunal de grande instance
de Strasbourg, afin de la voir condamner à l'exécution de travaux sous
astreinte, et au versement de dommages-intérêts. Cette assignation
était signifiée le 2 mai 1978 à la Société qui opposait au requérant
l'irrecevabilité de sa demande.
24. Par un jugement en date du 26 janvier 1979, le tribunal de grande
instance de Strasbourg invita le requérant à justifier de son intérêt
à agir dans la procédure. Il renvoya le dossier à l'expert afin que,
dans les deux mois de sa saisine, il contrôle la réalité des travaux
effectués et détermine le préjudice causé. Dans son rapport déposé le
14 mars 1979, l'expert constata que les conditions imposées par
l'arrêté préfectoral du 4 décembre 1973 pour l'exploitation de la
gravière n'avaient pas été respectées.
25. Par jugement rendu le 29 janvier 1981, suivant audience du
13 janvier, et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal,
constatant l'intérêt à agir du requérant, jugea que la Société n'avait
pas respecté ses engagements et que la pollution subsistait. Examinant
ensuite le préjudice des demandeurs, le tribunal fit droit à leur
demande de travaux de déviation par canalisation, condamna la Société
à payer une indemnité de 3 000 francs au requérant, et à exécuter les
travaux dans un délai de cinq mois à compter de la signification du
jugement, avec astreinte de 300 francs par jour de retard.
26. Le jugement fut signifié le 18 mars 1981 à la Société qui en
interjeta appel le 10 avril 1981.
27. Le 25 février 1982, la Société déposa un mémoire concluant à
l'irrecevabilité de la demande du requérant.
28. Le requérant conclut par acte du 25 juin 1982 rectifié le
6 juillet suivant. Formant une demande incidente, il sollicita la
condamnation de la Société à porter un remède encore plus efficace à
la pollution occasionnée par elle.
29. La Société répliqua par de nouvelles conclusions déposées le
27 avril 1983. Le requérant y répondit le 26 septembre 1983.
30. La procédure, clôturée le 28 octobre 1983, fut réouverte le
27 janvier 1984, à la demande du requérant qui souhaitait produire une
pièce complémentaire.
31. Le requérant déposa des mémoires complémentaires le 1er mars 1984
et le 5 octobre 1984. La Société répliqua le 20 mars 1985. La procédure
fut finalement clôturée le 22 mars 1985.
32. Après audience du 25 septembre 1985, le requérant produisit, le
21 octobre 1985, une note en délibéré.
33. Par arrêt rendu le 15 novembre 1985 et signifié le
16 décembre 1985 à la Société, la cour d'appel de Colmar confirma le
jugement de première instance, rejeta la demande incidente et dit qu'au
cas où la Société exécuterait les travaux prescrits par l'arrêté
préfectoral du 23 juillet 1984, elle serait dispensée d'exécuter les
travaux de canalisation ordonnés par les premiers juges.
34. Les travaux n'ayant pas été effectués, le requérant introduisit
une procédure en liquidation de l'astreinte.
35. Le 25 mars 1986, il assigna la Société devant le tribunal de
grande instance de Strasbourg.
36. Celle-ci déposa des conclusions en défense le 12 juin 1986 en
invoquant, pour expliquer l'absence de travaux, les règles
administratives qui soumettaient l'exécution desdits travaux à
l'autorisation préalable de la direction de l'Agriculture.
37. Le requérant répondit par des conclusions déposées les 23 juin
et 11 juillet 1986. La Société répliqua le 19 septembre 1986, et le
requérant déposa de nouvelles conclusions le 28 octobre 1986.
38. Le 5 décembre 1986, le président du tribunal de grande instance
de Strasbourg procéda à un transport sur les lieux avec audition de
toutes les parties en cause.
39. Suite à cette mesure d'instruction, de nouvelles conclusions
furent déposées les 23 avril, 12 mai et 3 juin 1987 par le requérant,
et le 7 mai 1987 par la Société.
40. La procédure fut clôturée le 1er juin 1987 et l'affaire fut
évoquée à l'audience du 7 septembre 1987.
41. Par jugement du 7 octobre 1987, le tribunal de grande instance
de Strasbourg liquida à 100.000 francs l'astreinte comminatoire que la
Société devait verser au requérant, en rappelant que la liquidation de
l'astreinte n'exigeait pas la prise en compte d'un préjudice puisque,
véritable sanction pour vaincre une résistance, elle n'était liquidée
que sur la base de la gravité des fautes apportées à la résistance, et
des facultés de paiement du débiteur.
42. Le tribunal considéra que la faute initiale était déjà établie
par la décision judiciaire prononçant l'astreinte. Il releva que la
Société n'avait effectué que deux démarches, l'une ayant abouti à une
délibération du conseil municipal de Rhinau du 14 décembre 1983, non
suivie d'effet, l'autre ayant provoqué la délibération du
8 juillet 1987, soit près de quatorze ans après la première obligation
qui s'imposait à elle. Le tribunal en conclut que le désintérêt marqué
par la Société pour l'efficacité de ses démarches établissait la
réalité de sa résistance à exécuter les décisions de justice. Il
rejeta, comme non justifiée, la demande d'exécution provisoire du
requérant et condamna la Société aux frais et dépens de l'instance et
au versement au requérant de la somme de 3 000 francs au titre de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
43. La Société interjeta appel de ce jugement le 27 novembre 1987.
Le requérant, qui constitua avocat le 12 janvier 1988, déposa ses
conclusions le 14 mars 1988.
44. Le 29 avril 1988, le conseiller de la mise en état enjoignit à
l'appelante de conclure avant le 30 septembre 1988. Elle conclut à
cette date.
45. Suite à l'audience du 26 mai 1989, la cour d'appel de Colmar
rendit, le 9 juin 1989, un arrêt confirmatif, en disant que
l'astreinte, destinée à contraindre une partie à exécuter l'obligation
mise à sa charge par une décision de justice, s'appréciait, lors de sa
liquidation, à la mesure de la faute dont la non exécution procède.
Elle constata que l'astreinte avait été prononcée par le tribunal pour
forcer la Société à réparer les désordres que son activité causait au
cours d'eau environnant, et estima qu'elle n'avait pas été dans
l'impossibilité d'exécuter le jugement. La cour condamna la Société aux
frais et dépens de l'instance et au versement au requérant de la somme
de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile.
46. Le 18 septembre 1989, la Société introduisit un pourvoi en
cassation contre cet arrêt.
47. Le rapporteur près la Cour de cassation déposa son rapport le
18 juin 1990 ; l'avocat général présenta ses conclusions le
6 juillet 1990.
48. La Cour de cassation rendit le 12 décembre 1990 un arrêt de
rejet.
49. Le requérant indique que c'est sous la menace d'une seconde
action en liquidation de l'astreinte que la Société a finalement
effectué, en 1990, la dérivation qui lui était imposée par l'arrêté du
4 décembre 1973.
B. Droit interne pertinent
50. Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, instituant un juge de
l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile
Titre II. - De l'astreinte en matière civile
ART. 5 Les tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte
pour assurer l'exécution de leurs décisions.
ART. 6 L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est
provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée
comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son
caractère définitif.
ART. 7 (L. n° 75-596 du 9 juillet 1975) Au cas d'inexécution
totale ou partielle ou de retard dans l'exécution, le juge
procède à la liquidation de l'astreinte.
ART. 8 Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision
judiciaire provient d'un cas fortuit ou de force majeure,
le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par
le juge lors de sa liquidation.
Il appartient au juge de modérer ou de supprimer
l'astreinte provisoire, même au cas d'inexécution
constatée.
51. Titre XV du nouveau code de procédure civile : l'exécution
provisoire du jugement
ART. 514 L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans
avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en
bénéficient de plein droit.
(Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) "Sont notamment
exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de
référé, les décisions qui prescrivent des mesures
provisoires pour le cours de l'instance, celles qui
ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les
ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une
provision au créancier."
ART. 515 Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire
peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office,
chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible
avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit
pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout
ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut
l'être pour les dépens.
ART. 516 L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la
décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous
réserve des dispositions des articles 525 et 526.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
52. La Commission a déclaré recevables le grief tiré de la durée de
la procédure et le grief selon lequel son droit au respect de ses biens
n'a pas été respecté du fait de la durée de la procédure.
B. Points en litige
53. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir :
- si la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable prévu
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ;
- si, du fait de la durée de la procédure, il a été porté
atteinte au droit du requérant, au respect de ses biens garanti
par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
a) Considérations générales et détermination de la durée de la
procédure
54. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
...".
55. La Commission doit d'abord déterminer le point de départ de la
procédure relevant du champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
56. Elle constate que par acte en date du 4 février 1977, le
requérant a saisi le juge des référés d'une demande en désignation
d'expert. Le 17 mars 1978, il a introduit une procédure en
responsabilité civile et condamnation sous astreinte, qui s'est
terminée le 15 novembre 1985 par un arrêt de la cour d'appel de Colmar.
Le 25 mars 1986, il a introduit une procédure en liquidation de
l'astreinte, qui s'est terminée le 12 décembre 1990 par un arrêt de la
Cour de cassation;
57. Le requérant fixe le point de départ de la procédure principale
au 4 février 1977, date de l'assignation devant le juge des référés.
58. Le Gouvernement considère que la procédure principale s'est
déroulée en deux phases. La première, qui a débuté le 4 février 1977
par la saisine du juge des référés, a eu pour objet de faire constater
le manquement de la société exploitante à ses obligations. La seconde
phase s'est ouverte avec la signification à la société défenderesse de
l'assignation au fond, soit le 2 mai 1978. C'est cette dernière date
qui, selon le Gouvernement, constitue le début de la procédure
principale.
59. La Commission rappelle que les garanties prévues par cette
disposition ne s'appliquent qu'aux procédures dans lesquelles il est
"décidé" d'une contestation sur des droits et obligations de caractère
civil (Cour eur. D.H. arrêt Benthem du 23 octobre 1985, série A n° 97,
p. 17, par. 39), à l'exclusion d'une procédure devant un juge des
référés qui ne statue qu'au provisoire sans porter préjudice au
principal (N° 7990/77, déc. 11.05.1981, D.R. 24, p. 57).
60. La Commission note que la procédure engagée devant le juge des
référés avait pour objet la désignation d'un expert. Elle n'était pas
décisive pour les droits et obligations de caractère civil du requérant
et se situe hors du champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
61. La procédure subséquente avait pour objet de faire constater et
cesser un trouble préjudiciable aux travaux de recherche du requérant.
La procédure, en ces différentes phases, tendait ainsi à faire décider
de contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et
relève en conséquence de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
62. L'assignation devant le tribunal de grande instance de Strasbourg
en responsabilité civile et condamnation sous astreinte, en date du
17 mars 1978, marque le début de la première phase de la procédure. La
cour d'appel de Colmar a rendu son arrêt le 15 novembre 1985.
63. L'assignation en liquidation de l'astreinte, qui marque le début
de la deuxième phase de la procédure, date du 25 mars 1986. La Cour de
cassation a rendu son arrêt le 12 décembre 1990.
64. La procédure litigieuse a donc duré environ sept ans et huit mois
dans sa première phase, et près de quatre ans et neuf mois dans sa
deuxième phase, soit au total douze ans et cinq mois environ.
b) Appréciation de la durée de la procédure
65. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier à l'aide des critères suivants : la
complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des
autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et suivant les
circonstances de la cause, lesquelles peuvent commander une évaluation
globale (Cour eur. D.H., arrêt Editions Périscope du 26 mars 1992,
Série A n° 234-8, p. 66, par. 44). La Commission rappelle encore qu'en
matière civile, l'exercice du droit à un examen de la cause dans un
délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir
Cour eur. D.H., arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A
n° 71, p. 14 et suivantes, par. 33 et suivants). Néanmoins, ce principe
ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule
dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira
du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 17, par. 46).
66. Selon le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
67. Le Gouvernement distingue la procédure principale en
responsabilité et condamnation sous astreinte, de la procédure en
liquidation de l'astreinte. Il considère que ces procédures se sont
déroulées dans des délais raisonnables, et qu'en tout état de cause,
les retards qui peuvent être constatés sont imputables aux parties qui
n'ont pas fait diligence pour déposer rapidement leurs conclusions. Il
rappelle à cet égard qu'en matière civile, ce sont les parties privées
qui conduisent l'instance.
68. La Commission constate que la condamnation au versement d'une
astreinte, dont le principe a été posé par le jugement du
29 janvier 1981, nécessitait, pour les besoins de sa liquidation, une
décision du juge judiciaire chargé de l'exécution.
69. La Commission considère que la procédure en liquidation de
l'astreinte était le prolongement nécessaire de la procédure principale
en responsabilité et condamnation sous astreinte, et qu'il convient,
pour l'examen du présent grief, d'apprécier globalement la durée de
l'ensemble du contentieux judiciaire.
70. La Commission constate que la procédure, ses différentes phases
cumulées, a duré au total douze ans et cinq mois environ. Pareil délai
ne saurait a priori être considéré comme raisonnable.
71. La Commission note que l'affaire présentait une certaine
complexité de fait qui tenait à la réticence de la Société à respecter
les conditions posées par l'administration à l'exploitation de la
carrière, et à exécuter les décisions de justice la condamnant à
effectuer les travaux nécessaires. Elle ne considère cependant pas que
cette complexité suffise à expliquer la durée totale de la procédure.
72. Concernant le comportement des parties, la Commission relève que
dans la première instance devant la cour d'appel de Colmar la Société
appelante a déposé son mémoire, le 25 février 1982, soit dix mois
environ après avoir interjeté appel, et a répliqué le 27 avril 1983 aux
conclusions déposées les 25 juin et 6 juillet 1982 par le requérant,
soit environ neuf mois plus tard.
73. La Commission relève encore, en ce qui concerne le requérant, que
celui-ci a déposé des conclusions en réplique le 26 septembre 1983,
soit cinq mois après l'enregistrement des conclusions de l'appelante,
et qu'il a ensuite demandé la réouverture de la procédure clôturée le
28 octobre 1983, afin de produire une pièce complémentaire. La
procédure a finalement été clôturée le 22 mars 1985.
74. La Commission note que le comportement des parties a, dans une
certaine mesure, influencé le déroulement de la procédure. Elle
considère cependant que cet élément ne suffit pas à expliquer la durée
totale de la procédure.
75. La Commission estime par ailleurs que les périodes d'inactivité
constatées entre le 14 mars 1979, date du dépôt du rapport d'expertise,
et le 13 janvier 1981, jour de l'audience devant le tribunal de grande
instance de Strasbourg, ainsi qu'entre le dépôt, le 30 septembre 1988,
des conclusions de la partie appelante, et le 26 mai 1989, jour de
l'audience devant la cour d'appel de Colmar, doivent être imputées aux
autorités judiciaires.
76. La Commission note que les arguments avancés par le Gouvernement
en ce qui concerne l'attitude du requérant ne permettent pas
d'expliquer les délais d'environ un an et dix mois et de près de huit
mois qui se sont écoulés respectivement devant le tribunal de grande
instance de Strasbourg et dans l'instance devant la cour d'appel de
Colmar.
77. La Commission estime que les circonstances de l'espèce commandent
en l'occurrence de procéder à une évaluation globale de la durée de la
procédure.
78. Au terme de celle-ci et à la lumière des critères dégagés par les
organes de la Convention et compte tenu de l'ensemble des circonstances
de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
79. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
80. Se fondant sur les mêmes faits, le requérant allègue une atteinte
au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) du fait de la durée de la procédure.
81. Le premier alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit
comme suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international."
82. Toutefois, vu les circonstances de la cause et la conclusion à
laquelle elle est parvenue à l'égard du grief se rapportant à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Commission ne juge
pas nécessaire d'examiner de surcroît le grief tiré de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) (voir arrêt Brigandi du 19 février 1991,
série A n° 194-B, p. 32, par. 31) et considère qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de cette disposition.
CONCLUSION
83. La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte
ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
RECAPITULATION
84. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 79).
85. La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte
ne se pose sur le terrain de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
(par. 83).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
17 novembre 1989 Introduction de la requête
12 décembre 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
17 mai 1990 Délibération de la Commission et décision
de celle-ci de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et
de l'inviter à soumettre des observations
écrites sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête
2 octobre 1990 Observations du Gouvernement
21 novembre 1990 Observations en réponse du requérant
26 février 1991 Décision de la Commission de renvoyer
l'affaire à la Deuxième Chambre
13 février 1992 Décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
Septembre 1992
8 décembre 1992
6 avril 1993 Examen de la procédure par la Commission
30 juin 1993 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du
rapport
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