Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 17 novembre 1989
par M. George Epler contre la France (Requête no 15891/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 31 août 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 13 février 1992, le requérant s'est plaint de la
durée excessive d'une procédure civile et d'une atteinte au droit
au respect de ses biens;
Attendu que, dans son rapport adopté le 30 juin 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention
et qu'aucune question ne se posait sur le terrain de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1);
Attendu que, lors de la 505e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 6 janvier 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 20 mai 1994;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue
le 20 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément
à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la France devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 50 000 francs français
au titre du préjudice moral et 15 000 francs français au titre des
frais et dépens, soit la somme totale de 65 000 francs français;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 6 janvier et 20 septembre 1994, eu égard à
l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses
décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la France avait versé au requérant, au plus tard le
4 août 1995, la somme totale de 65 000 francs français comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 217
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Epler
par le Comité des Ministres
Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des
juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des
affaires analogues par le Gouvernement de la France. Le
gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la
répétition de violations semblables à celle constatée dans la
présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy