Communiquée le 28 août 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 49425/10
Ferit EPÖZDEMİR et TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI
contre la Turquie
introduite le 15 juillet 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Ferit Epözdemir est un ressortissant turc né en 1971 et résident à Siirt. Il est représenté devant la Cour par Me S. Karaduman et Me S. Şahin Kılınç, avocats à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
À l’époque des faits, le requérant était président de la section locale de Siirt d’un syndicat, Tüm Bel-Sen (« Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ») et un membre actif de l’Association des Droits de l’Homme (IHD). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 2009, plusieurs enquêtes pénales furent diligentées contre les membres présumés d’une organisation illégale dénommée KCK (Koma Civakên Kurdistan – « Union des communautés kurdes » ; pour des informations plus détaillées concernant les enquêtes KCK, voir Mustafa Avci c. Turquie, no 39322/12, §§ 8-9, 23 mai 2017).
Le 16 mars 2010, le requérant, soupçonné d’appartenance à l’organisation KCK, fut arrêté et placé en garde à vue.
Le 17 mars 2010, il fut interrogé par le procureur de la République de Siirt, qui lui posa des questions concernant : certains personnes soupçonnées d’être membres du KCK ; ses conversations téléphoniques avec plusieurs personnes, dont une partie était aussi soupçonnée d’appartenance à des organisations illégales du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation armée illégale) et du KCK ; et plusieurs manifestations et déclarations destinées à la presse concernant les travaux du syndicat auquel le requérant était affilié.
Dans sa déposition, le requérant déclara que le KCK était connu en tant que branche urbain du PKK et qu’il n’appartenait ni à la première, ni à la deuxième. Il soutint en outre qu’il avait participé à ces manifestations en raison de sa mission au sein du syndicat et de son affiliation à l’IHD. S’agissant des conversations téléphoniques, le requérant affirma qu’il n’y avait rien dans le contenu de ses conversations pour l’incriminer.
Le 18 mars 2010, le requérant comparut devant le juge assesseur de la cour d’assises de Siirt qui ordonna sa mise en détention provisoire eu égard aux explications paradoxales, selon le juge assesseur, données par le requérant durant son interrogatoire, aux procès-verbaux établis par les forces de l’ordre, à l’existence de forts soupçons pesant sur le requérant, au fait que l’infraction en cause figurait parmi les infractions énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale (CPP) – à savoir les infractions dites « cataloguées », pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée était réputée justifiée et au risque que des mesures alternatives à la détention fussent insuffisantes.
Le 23 décembre 2010, le procureur de la République de Diyarbakır déposa devant la cour d’assises de Diyarbakır un acte d’accusation contre plusieurs personnes, dont le requérant et requit la condamnation de l’intéressé pour être membre d’une organisation terroriste et pour faire, sept fois, la propagande de cette dernière.
Le 1er mars 2011, la cour d’assises de Diyarbakır ordonna la remise en liberté du requérant.
D’après les documents contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée à l’encontre de l’intéressé est toujours en cours devant la cour d’assises de Diyarbakır.
B. Le droit interne pertinent
L’article 314 §§ 1 et 2 du code pénal (CP), qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit :
« 1. Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.
2. Tout membre d’une organisation telle que mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement. »
La première phrase de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, est libellée comme suit :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sera condamné à une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans. (...) »
La première phrase de l’article 7 § 2 de la nouvelle loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 30 avril 2013, énonce :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste en légitimant ou en faisant l’apologie des méthodes de contrainte, de violence ou de menace de pareilles organisations ou incite à l’utilisation de telles méthodes sera condamné à une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans. (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’existait aucun élément de preuve indiquant l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale et nécessitant donc son placement en détention provisoire.
Sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, le requérant soutient que les décisions judiciaires ayant ordonné sa mise et son maintien en détention provisoire n’étaient pas suffisamment motivées.
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant soutient que son placement et son maintien en détention provisoire ont porté atteinte à sa liberté d’expression, sa liberté syndicale et/ou de réunion pacifique.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été mis en détention provisoire en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ? Plus spécifiquement, les preuves contenues dans le dossier, au moment du placement en détention de l’intéressé, étaient-elles suffisantes afin de persuader un observateur objectif qu’il avait pu commettre les infractions qui lui était reprochées ?
2. Les juridictions internes ont-elles donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention provisoire du requérant, conformément à l’article 5 § 3 de la Convention ? En outre, la durée de la détention provisoire litigieuse était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens du même paragraphe de l’article 5 de la Convention ?
3. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression et/ou à la liberté de réunion pacifique et au droit de mener des activités syndicales du requérant, au sens des articles 10 et 11 de la Convention ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique ?
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