SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31823/96
présentée par ERI, Estudos e Realizações
Imobiliárias, Lda.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mars 1996 par ERI, Estudos e
Realizações Imobiliárias, Lda. contre le Portugal et enregistrée le
12 juin 1996 sous le N° de dossier 31823/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son
siège à Braga (Portugal). Elle est représentée par son gérant,
M. Jacques Hudry, ressortissant français.
Devant la Commission, la requérante est représentée par
Maître José Luis Rocha, avocat au barreau de Braga.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante acheta entre 1964 et 1967 à l'administration
communale (Junta de Freguesia) d'Afife plusieurs terrains, dont elle
fit l'inscription au registre foncier, dans le but d'y construire un
complexe touristique. Ce projet est demeuré à ce jour sans suite.
a. La procédure principale
Le 5 novembre 1992, l'administration communale d'Afife
introduisit devant le tribunal de Viana do Castelo une demande tendant
à faire déclarer nul l'achat des terrains.
Le 22 janvier 1993, la requérante déposa ses conclusions en
réponse et introduisit une demande reconventionnelle, visant à faire
reconnaître sa propriété sur les terrains en cause et à obliger
l'administration communale à s'abstenir de toute ingérence dans ce
droit, notamment par le biais de la concession d'une partie ou de la
totalité des terrains à des tiers. Elle déclara en tout état de cause
se réserver le droit d'introduire une autre procédure afin de demander
le dédommagement des préjudices résultant de l'occupation de ces
terrains.
Le 22 février 1993, la demanderesse déposa sa réplique. Le
16 mars 1993, la requérante déposa sa duplique.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Viana
do Castelo. Dans une information en date du 5 janvier 1996 à
l'attention du médiateur de justice (Provedor de Justiça), qui avait
été saisi par la requérante, le juge du tribunal de Viana do Castelo
précisa que la procédure était en attente de la décision préparatoire
(despacho saneador) et qu'il n'était pas possible de prévoir la date
à laquelle une telle décision serait rendue.
b. Les autres procédures
Dès 1992, l'administration communale d'Afife donna la concession
de l'exploitation d'une partie des terrains litigieux à d'autres
sociétés. Ainsi furent implantés sur ces terrains notamment des
restaurants, un chantier de construction civile et un centre d'élevage
de poissons. Ces implantations demeurent à ce jour sur les terrains
en cause.
Suite à une procédure conservatoire introduite en 1993 contre
l'administration communale, la requérante obtint un jugement du
tribunal de Viana do Castelo lui octroyant la possession des terrains
à titre provisoire. Par la suite, au courant de l'année 1993, la
requérante introduisit devant le même tribunal l'action sur le fond,
demandant la restitution de la possession des terrains.
Par ailleurs et au courant de la même année, la requérante
introduisit devant le même tribunal quatre autres procédures contre les
sociétés propriétaires des constructions existant sur les terrains.
A ce jour, toutes ces procédures sont suspendues, le tribunal
ayant estimé qu'il y avait lieu d'attendre l'issue de la procédure
principale engagée par l'administration communale d'Afife
(cf. supra a.).
c. L'arrêté ministériel n° 1056/91
Par arrêté ministériel (portaria) n° 1056/91 du 17 octobre 1991,
les ministres du Plan et de l'Aménagement du territoire, de
l'Agriculture, des Travaux Publics, du Commerce et Tourisme et encore
de l'Environnement, fixèrent l'emplacement de la réserve écologique
nationale concernant la municipalité de Viana do Castelo.
En octobre 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de
Braga une demande en dommages et intérêts contre l'Etat. Elle fit
valoir que la totalité de ses terrains faisait maintenant partie de la
réserve écologique nationale, créant ainsi plusieurs restrictions
importantes à son jus aedificandi, sans aucune indemnisation. La
requérante demandait par conséquent la réparation des dommages
résultant de l'application en son chef de l'arrêté ministériel
n° 1056/91.
Après un échange de mémoires entre les parties, le juge du
tribunal de Braga, par ordonnance du 8 mars 1995, trancha d'abord une
question préalable qui avait été soulevée par le ministère public,
agissant en représentation de l'Etat, concernant la valeur du litige.
Suite à cette décision, il ordonna la transmission du dossier au
tribunal de grande instance (Tribunal de círculo) de Braga, compétent
pour examiner l'affaire.
Par ordonnance du 9 juin 1995, le juge du tribunal de grande
instance décida de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur
le fond concernant la procédure principale. L'affaire demeure donc
pendante.
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'une atteinte au droit au respect de ses
biens, dans la mesure où elle ne peut pas exercer son droit de
propriété sur les terrains en cause, en vertu des concessions données
à des tiers par l'administration communale d'Afife. Elle invoque
l'article 1 du Protocole N° 1.
2. Toujours sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1, la
requérante se plaint des effets de l'application en son chef de
l'arrêté ministériel n° 1056/91. Elle souligne n'avoir reçu aucune
indemnisation, alors que des restrictions importantes pèsent sur son
droit de propriété. En outre et d'après la requérante, la réserve
écologique nationale couvrirait exclusivement ses terrains et non ceux
de ses voisins, alors qu'il n'y aurait entre ces terrains aucune
différence de nature.
3. La requérante se plaint également de la durée des procédures,
notamment de celle qui a été engagée par l'administration communale
d'Afife et qui a entraîné la suspension des autres. Elle invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'une atteinte au droit au respect de ses
biens, dans la mesure où elle ne peut pas exercer son droit de
propriété sur les terrains en cause, en vertu des concessions données
à des tiers par l'administration communale d'Afife. Elle invoque
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une
violation de cette disposition. En effet, selon l'article 26 (art. 26)
de la Convention, la Commission "ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus".
Or la Commission observe que la requérante a soumis aux tribunaux
internes les mêmes griefs qu'elle soulève devant la Commission, par le
biais de sa demande reconventionnelle formulée dans le cadre de la
procédure qui a été engagée à son encontre par l'administration
communale d'Afife. Cette procédure est toujours pendante devant le
tribunal de première instance.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas encore satisfait à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que
cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Toujours sous l'angle de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1),
la requérante se plaint des effets de l'application en son chef de
l'arrêté ministériel n° 1056/91. Elle souligne n'avoir reçu aucune
indemnisation, alors que des restrictions importantes pèsent sur son
droit de propriété. En outre et selon la requérante, la réserve
écologique nationale couvrirait exclusivement ses terrains et non ceux
de ses voisins, alors qu'il n'y aurait entre ces terrains aucune
différence de nature.
La Commission observe toutefois que la requérante a saisi le
tribunal de Braga d'une demande en réparation des dommages résultant
de l'application en son chef de l'arrêté ministériel n° 1056/91, qui
est toujours pendante. Dans cette procédure, elle allègue les mêmes
faits et soulève les mêmes griefs que ceux qu'elle soumet maintenant
à la Commission. Il s'ensuit que, sur ce point également, la
requérante n'a pas encore épuisé les voies de recours internes. Cette
partie de la requête doit dès lors être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. La requérante se plaint de la durée des procédures, notamment de
celle qui a été engagée par l'administration communale d'Afife et qui
a entraîné la suspension des autres. Elle invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement portugais, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief de la requérante concernant la durée
de l'ensemble des procédures ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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