SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31823/96
présentée par ERI, Estudos e Realizações Imobiliárias, Lda.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mars 1996 par ERI, Estudos e
Realizações Imobiliárias, Lda. contre le Portugal et enregistrée le
12 juin 1996 sous le N° de dossier 31823/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 juillet 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 17 octobre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société à responsabilité limitée ayant son
siège à Braga (Portugal). Elle est représentée par son gérant,
M. Jacques Hudry, ressortissant français.
Devant la Commission, la requérante est représentée par
Maître José Luis Rocha, avocat au barreau de Braga.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante acheta entre 1964 et 1967 à l'administration
communale (Junta de Freguesia) d'Afife plusieurs terrains, dont elle
fit l'inscription au registre foncier, dans le but d'y construire un
complexe touristique. Ce projet est demeuré à ce jour sans suite.
a. La procédure principale
Le 5 novembre 1992, l'administration communale d'Afife
introduisit devant le tribunal de Viana do Castelo une demande tendant
à faire déclarer nul l'achat des terrains.
Le 22 janvier 1993, la requérante déposa ses conclusions en
réponse et introduisit une demande reconventionnelle, visant à faire
reconnaître sa propriété sur les terrains en cause et à obliger
l'administration communale à s'abstenir de toute ingérence dans ce
droit, notamment par le biais de la concession d'une partie ou de la
totalité des terrains à des tiers. Elle déclara en tout état de cause
se réserver le droit d'introduire une autre procédure afin de demander
le dédommagement des préjudices résultant de l'occupation de ces
terrains.
Le 22 février 1993, la demanderesse déposa sa réplique. Le
16 mars 1993, la requérante déposa sa duplique.
Dans une information en date du 5 janvier 1996 à l'attention du
médiateur de justice (Provedor de Justiça), qui avait été saisi par la
requérante, le juge du tribunal de Viana de Castelo précisa que la
procédure était en attente de la décision préparatoire (despacho
saneador) et qu'il n'était pas possible de prévoir la date à laquelle
une telle décision serait rendue.
Par jugement rendu sans audience (saneador-sentença) le
15 juillet 1997, le tribunal de Viana do Castelo débouta
l'administration communale de ses prétentions et fit droit à la demande
reconventionnelle.
Par ordonnance du 2 octobre 1997, le juge de ce tribunal déclara
recevable l'appel entre-temps introduit par la demanderesse.
La procédure est toujours pendante.
b. Les autres procédures
Dès 1992, l'administration communale d'Afife donna la concession
de l'exploitation d'une partie des terrains litigieux à d'autres
sociétés. Ainsi furent implantés sur ces terrains notamment des
restaurants, un chantier de construction civile et un centre d'élevage
de poissons. Ces implantations demeurent à ce jour sur les terrains
en cause.
Suite à une procédure conservatoire introduite en mai 1993 contre
l'administration communale, la requérante obtint un jugement du
tribunal de Viana do Castelo lui octroyant la possession des terrains
à titre provisoire. Par la suite, la requérante introduisit en
septembre 1993 devant le même tribunal l'action sur le fond, demandant
la restitution de la possession des terrains. L'administration
communale déposa ses conclusions en réponse le 5 novembre 1993. Elle
demanda au juge de suspendre la procédure car il y avait lieu
d'attendre l'issue de la procédure principale (cf. supra a.). Cette
procédure est toujours pendante devant le tribunal de Viana do Castelo.
La requérante introduisit encore devant le même tribunal quatre
autres procédures contre les propriétaires des constructions existant
sur les terrains, dont le déroulement peut se résumer comme suit :
- procédure n° 151/93 : introduite le 15 juillet 1993 contre
J.A.F.V. Par ordonnance du 6 décembre 1994, le juge décida de
suspendre la procédure en attendant l'issue de la procédure principale.
- procédure n° 157/93 : introduite le 20 septembre 1993 contre
la société « C.-C.M., Lda. ». Par ordonnance du 14 mai 1997, le juge
décida de suspendre la procédure en attendant l'issue de la procédure
principale.
- procédure n° 163/93 : introduite le 24 septembre 1993 contre
la société « S.C.S.C., S.A. ». Après la phase écrite de la procédure,
le dossier fut présenté au juge le 10 novembre 1994. Aucun autre acte
de procédure ne fut accompli après cette date.
- procédure n° 222/93 : introduite le 9 décembre 1993 contre
G.M.V.L. Par ordonnance du 23 octobre 1995, le juge décida de
suspendre la procédure en attendant l'issue de la procédure principale.
c. L'arrêté ministériel n° 1056/91
Par arrêté ministériel (portaria) n° 1056/91 du 17 octobre 1991,
les ministres du Plan et de l'Aménagement du territoire, de
l'Agriculture, des Travaux Publics, du Commerce et du Tourisme et
encore de l'Environnement, fixèrent l'emplacement de la réserve
écologique nationale concernant la municipalité de Viana do Castelo.
En octobre 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de
Braga une demande en dommages et intérêts contre l'Etat. Elle fit
valoir que la totalité de ses terrains faisait maintenant partie de la
réserve écologique nationale, créant ainsi plusieurs restrictions
importantes à son jus aedificandi, sans aucune indemnisation. La
requérante demandait par conséquent la réparation des dommages
résultant de l'application en son chef de l'arrêté ministériel
n° 1056/91.
Après un échange de mémoires entre les parties, le juge du
tribunal de Braga, par ordonnance du 8 mars 1995, trancha d'abord une
question préalable qui avait été soulevée par le ministère public,
agissant en représentation de l'Etat, concernant la valeur du litige.
Suite à cette décision, il ordonna la transmission du dossier au
tribunal de grande instance (Tribunal de círculo) de Braga, compétent
pour examiner l'affaire.
Par ordonnance du 9 juin 1995, le juge du tribunal de grande
instance décida de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur
le fond concernant la procédure principale. L'affaire demeure donc
pendante.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée des procédures, notamment de
celle qui a été engagée par l'administration communale d'Afife et qui
a entraîné la suspension des autres. Elle invoque l'article 6 par. 1
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 mars 1996 et enregistrée le
12 juin 1996.
Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter le grief de la
requérante concernant la durée des procédures à la connaissance du
gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juillet 1997,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
17 octobre 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée des procédures, notamment de
celle qui a été engagée par l'administration communale d'Afife et qui
a entraîné la suspension des autres. Elle invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
La durée de la procédure principale est à ce jour de cinq ans et
deux mois. Pour ce qui est des six autres procédures dont la
requérante se plaint, elles sont pendantes depuis respectivement quatre
ans et quatre mois, quatre ans et six mois, quatre ans et quatre mois,
quatre ans et quatre mois, quatre ans et un mois et enfin trois ans et
trois mois.
Selon la requérante, la durée des procédures en cause ne répond
pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable » et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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