DEUXIÈME SECTION
Requête no 59845/10
Hasan Hüseyin ERBAŞ
contre la Turquie
introduite le 20 septembre 2010
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Hasan Hüseyin Erbaş, est un ressortissant turc, né en 1975 et résidant à İstanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me N. Sansur, avocat à İstanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 mars 2005, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue parce qu’il était soupçonné de vol avec violence.
Le 29 mars 2005, il comparut devant le tribunal d’instance pénal d’Istanbul, lequel ordonna son placement en détention compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée et de l’état des preuves recueillies dans le dossier.
Par un acte d’accusation du 21 avril 2005, le procureur de la République d’Istanbul inculpa le requérant de vol avec violence.
Le 2 mai 2005, la cour de sûreté de l’État inscrivit l’affaire à son rôle et ordonna la prolongation de la détention du requérant compte tenu du fait que la peine maximale prévue pour les infractions reprochées était de plus que sept ans d’emprisonnement, ainsi que de l’état des preuves et du risque de fuite.
Suite à la suppression des cours de sûreté de l’État, la procédure pénale se poursuivit devant la cour d’assises d’Istanbul. A l’issue des audiences du 24 avril 2008, du 24 février 2009, du 30 juin 2009 et du 16 mars 2010, dont le requérant fournit les procès-verbaux dans le dossier, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant au vu du contenu du dossier, de la persistance de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et du fait que l’infraction reprochée était visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale.
Entre-temps, le 10 mars 2010, le représentant du requérant avait formé opposition contre la décision de maintien en détention du requérant que la cour avait adoptée le 5 mars 2010 sur dossier. En l’absence de suite de la part de la cour d’assises, le 5 avril 2010 le représentant du requérant réitéra son opposition contre le maintien en détention du requérant.
Le 14 avril 2010, la cour d’assises, statuant sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République, rejeta cette opposition au motif qu’elle avait déjà été prise en compte à l’audience du 16 mars 2010 et en se référant au contenu du dossier, à la persistance de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et au fait que l’infraction reprochée était visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale.
Le 18 mai 2010, le représentant du requérant forma opposition contre la décision du 15 mai 2010 de la cour d’assises sur la détention.
Le 25 mai 2010, la cour d’assises, statuant sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République, rejeta cette opposition compte tenu de la nature de l’infraction, de l’état des preuves, de la persistance d’éléments factuels caractérisant l’infraction et du contenu de l’ensemble du dossier.
L’affaire était toujours pendante devant cette juridiction à la date de l’introduction de la requête.
B. Le droit interne pertinent
Selon l’article 100 du code de procédure pénale turc, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir du risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 indique que l’on peut présumer l’existence des motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il se plaint aussi de l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’assises pour ordonner son maintien en détention ainsi que de l’utilisation de motivations stéréotypées.
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de manquements procéduraux dans le cadre du recours en opposition contre son maintien en détention. Il reproche à la cour d’assises d’avoir examiné son opposition sur dossier, sans avoir tenu d’audience et sans que lui ou son représentant ait la possibilité de participer à la procédure.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui.
Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que sa longue durée de détention constitue une violation de sa présomption d’innocence.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours effectif pour présenter ses griefs tirés de l’article 5.
Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une discrimination lors de l’examen de ses oppositions contre son maintien en détention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention ?
2. La procédure d’opposition au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ?
3. La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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