SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 23313/94
présentée par Jean-Pierre ERBS
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1993 par Jean-Pierre ERBS
contre la France et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de dossier
23313/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 18 mai 1995, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 25 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1943 à Nancy. Il
exerçait la profession de gérant de sociétés. Il est représenté devant
la Commission par Maurice-Jean Thiry, gérant de société.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'espèce
A la suite d'une enquête préliminaire ouverte en octobre 1989 par
la section économique et financière du Service Régional de Police
Judiciaire (SRPJ) de Nancy et du dépôt de nombreuses plaintes avec
constitution de partie civile à l'encontre du requérant, celui-ci fut
interpellé le 30 janvier 1990. Etaient en cause les nombreuses sociétés
du groupe Erbs dont les trois sociétés principales d'informatique et
financières avaient pour objet l'acquisition, la rénovation puis la
location d'immeubles.
Le 31 janvier 1990, une information contre ce dernier et son cousin
fut ouverte des chefs de faux en écriture de commerce et usage,
escroqueries, tentatives d'escroqueries, infractions aux règles de la
facturation et abus de biens sociaux. Le même jour, le requérant fit
l'objet de l'interrogatoire de première comparution et fut inculpé puis
placé en détention provisoire par mandat de dépôt. Une première
commission rogatoire fut délivrée au SRPJ de Nancy.
Le 14 février 1990, une ordonnance de soit-communiqué fut prise aux
fins d'inculpation supplétive contre le requérant et son cousin des chefs
de faux et usage par dissimulation du prix de vente d'immeubles et aux
fins de placement en détention provisoire de Mme M. Celle-ci fut inculpée
le même jour.
Des perquisitions furent effectuées les 7 février et 7 mars 1990.
Le 14 février 1990, une commission rogatoire fut délivrée au SRPJ
de Nancy aux fins de poursuite de l'enquête.
Le 19 mars 1990, une ordonnance d'expertise informatique fut
délivrée. Le rapport d'expertise fut déposé le 13 avril 1990.
Les 19 février, 4 et 5 avril 1990, dix-neuf plaintes avec
constitution de partie civile furent déposées auprès du juge
d'instruction.
Le 11 mai 1990, Mme M. fut interrogée.
Le 23 mai 1990, une autre commission rogatoire fut délivrée. Celle-
ci fut retournée le 10 avril 1992.
Le 13 juin 1990, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire internationale à destination des autorités judiciaires du
Luxembourg. Celle-ci fut retournée le 10 février 1992.
Les 11 juin, 6 et 11 juillet 1990, le juge d'instruction interrogea
le requérant.
Les 14 juin et 3 juillet 1990, le juge d'instruction interrogea le
cousin du requérant.
Le 18 juillet 1990, une confrontation des parties civiles fut
organisée.
Les 19 et 26 juillet 1990, une ordonnance de transport aux sièges
des sociétés incriminées fut rendue. Le 25 juillet 1990, une commission
rogatoire fut adressée au SRPJ de Nancy aux fins d'assistance dans le
cadre du transport sur les lieux.
Le 26 juillet 1990, le juge d'instruction procéda à une
confrontation du requérant et de son cousin et délivra une nouvelle
commission rogatoire.
Par ordonnance du juge d'instruction en date du 26 juillet 1990,
le requérant fut placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de
gérer les sociétés civiles immobilières qui faisaient concurremment
l'objet de l'enquête ou toutes autres structures qui auraient permis de
les substituer, obligation de s'abstenir de rencontrer les témoins ainsi
que de rentrer en relation avec ceux-ci de quelque façon que ce soit et
obligation de verser un cautionnement de 200 000 francs. Le
30 juillet 1990, le requérant fut remis en liberté. Le 8 août 1990, le
requérant sollicita la mainlevée partielle du contrôle judiciaire en ce
qu'il concernait l'obligation de verser le cautionnement. Sa demande fut
rejetée le lendemain par le juge d'instruction. Le requérant en interjeta
appel. Par arrêt du 4 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Nancy confirma l'ordonnance entreprise.
Le 31 juillet 1990, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire internationale à destination des autorités judiciaires du
Luxembourg.
Le 9 avril 1991, une partie civile fut entendue, deux confrontations
de témoins eurent lieu et deux témoins furent auditionnés.
Le 10 avril 1991, deux témoins furent entendus. Le 12 avril 1991,
une partie civile fut auditionnée.
Le 18 avril 1991, le requérant sollicita du juge d'instruction la
désignation d'un expert comptable aux fins d'examiner la comptabilité de
ses sociétés. Cette demande fut réitérée par son avocat le 13 mai 1991.
Le 15 mai 1991, une confrontation générale fut organisée entre les
trois coïnculpés.
Par ordonnance du 22 mai 1991, le juge d'instruction déclara que le
recours à une expertise comptable serait "inefficace et inutile". Par
décision du 5 juillet 1991, le président de la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Nancy dit n'y avoir lieu à saisir la chambre
d'accusation de l'appel interjeté par le requérant à l'encontre de
l'ordonnance de rejet du juge d'instruction.
Le 20 octobre 1993, une nouvelle confrontation entre le requérant
et son cousin fut organisée.
Le 5 novembre 1993, le juge d'instruction avisa les parties de ce
que le dossier de la procédure paraissait en état et serait transmis aux
fins de règlement au procureur de la République à l'issue d'un délai de
vingt jours.
Le 25 novembre 1993, le conseil du requérant déposa auprès du juge
d'instruction une demande fondée sur les articles 81-8ème alinéa et 82-
1er alinéa du Code de procédure pénale, et tendant à l'accomplissement
d'actes d'instruction supplémentaires : une expertise médicale et une
expertise psychiatrique du requérant, une expertise comptable et
l'audition de deux témoins.
Le 2 décembre 1993, le juge d'instruction prit une ordonnance de
refus de procéder aux actes d'instruction supplémentaires. Le requérant
en interjeta appel le 8 décembre 1993. Par ordonnance du
16 décembre 1993, le président de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Nancy dit n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de
l'appel interjeté par le requérant à l'encontre de l'ordonnance de refus.
Il releva notamment que l'expertise psychiatrique demandée apparaissait
inutile et qu'elle "n'aboutirait qu'à différer le passage (du requérant)
devant la juridiction de jugement, ce qui ne paraît pas souhaitable".
Le 6 décembre 1993, une ordonnance de soit-communiqué du dossier de
la procédure au parquet fut prise.
Le 22 juin 1994, un réquisitoire définitif de règlement fut dressé.
Le 28 juin 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance de non-
lieu partiel des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries,
infractions aux règles de la facturation et abus de biens sociaux, de
requalification et de renvoi partiel du requérant devant le tribunal
correctionnel de Nancy des chefs de faux en écriture de commerce et
usages. Le 6 juillet 1994, le requérant en interjeta appel.
L'affaire fut appelée à l'audience du 3 février 1995 et mise en
délibéré au 31 mars 1995. Par jugement du 31 mars 1995, le tribunal
correctionnel de Nancy condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement
dont vingt-quatre mois avec sursis.
Le 3 avril 1995, le requérant interjeta appel du jugement. Selon les
informations fournies par les parties, l'affaire serait actuellement
pendante devant la cour d'appel de Nancy.
B. Eléments de droit interne
Article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale (loi n° 93-2 du 4
janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993)
"Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date
à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution
de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le
renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y
a pas lieu à suivre.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande,
le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait
droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre
l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités
prévues à la présente section.
A défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai
fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de
sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites
et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours
de sa saisine."
Article 81 du Code de procédure pénale
"Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les
actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la
vérité... (modifié par la Loi du 4 janvier 1993 - 8è alinéa) S'il
est saisi d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit
procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus
par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend
pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans
le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Faute
par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois,
la partie peut saisir directement le président de la chambre
d'accusation, qui statue et procède conformément aux troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1."
Article 82-1 du Code de procédure pénale (loi n° 93-2 du
4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993,
"Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge
d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il
soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à
l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur
les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une
d'entre elles d'une pièce utile à l'information.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit,
rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un
mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du
dernier alinéa de l'article 81 sont applicables..."
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée
contre lui. Il estime que celle-ci excède le "délai raisonnable" prévu
à l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 octobre 1993 et enregistrée le
25 janvier 1994.
Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré
de la durée de la procédure, et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 septembre 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
25 octobre 1995.
EN DROIT
Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
(...)."
a) Le Gouvernement défendeur soutient, à titre principal, que la
requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours
internes.
Il fait valoir que le requérant pouvait, à compter du 1er mars 1993,
date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, saisir le juge
d'instruction, et le cas échéant la chambre d'accusation, d'une part
d'une demande de renvoi de l'affaire devant les juridictions de jugement
ou une décision de non-lieu en application de l'article 175 alinéa 1 du
Code de procédure pénale, d'autre part d'une demande tendant à l'adoption
de tout acte utile à la manifestation de la vérité en application des
articles 81 et 82-1 du Code de procédure pénale.
Le Gouvernement soutient qu'à défaut d'utilisation de ces voies de
recours internes, la requête doit être déclarée irrecevable pour la
période de la procédure postérieure au 1er mars 1993. Il se réfère sur
ce point à la décision de la Commission dans l'affaire Redoutey c/France
(No 22608/93, déc. du 20.1.95, non publiée).
S'agissant de la période de la procédure antérieure allant du
31 janvier 1990, date d'inculpation du requérant, au 1er mars 1993, le
Gouvernement estime qu'elle n'est pas, à elle seule, suffisamment longue
pour poser problème sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le requérant ne se prononce pas sur l'exception soulevée par le
Gouvernement.
La Commission observe que, selon le Gouvernement, le requérant
aurait dû utiliser les recours que l'article 175-1 (institué par la loi
du 4 janvier 1993), l'article 81 (modifié par la loi du 4 janvier 1993)
et l'article 82-1 du Code de procédure pénale (institué par la loi du
4 janvier 1993) mettaient à sa disposition (voir No 22608/93, déc.
20.1.95, précitée).
La Commission considère tout d'abord, pour ce qui est de la période
de la procédure antérieure au 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de
la loi du 4 janvier 1993 invoquée par le Gouvernement, qu'il ne saurait
être mis à la charge du requérant une obligation d'utiliser des recours
qui n'existaient pas avant la date d'entrée en vigueur de la loi en
question.
Pour ce qui est de la période de la procédure postérieure au
1er mars 1993, il incombe à la Commission d'établir si les conditions
posées par l'article 26 (art. 26) de la Convention ont été remplies en
l'espèce. La Commission rappelle à cet égard que le requérant doit avoir
donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations
alléguées, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la
législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et
suffisantes (voir Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A
n° 200, p. 19, par. 36).
En l'espèce, la Commission relève que les articles 81 et 82-1 du
Code de procédure pénale, entrés en vigueur le 1er mars 1993 dont,
contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le requérant a fait
usage, par requête de son conseil en date du 25 novembre 1993,
permettent de solliciter l'accomplissement d'actes d'instruction
supplémentaires. Elle estime dès lors qu'il ne s'agit pas en l'espèce
d'un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention
aux fins d'accélérer l'issue de la procédure. L'exception soulevée par
le Gouvernement ne saurait donc être accueillie sur ce point.
La Commission note en revanche qu'à partir du 1er mars 1993, il
aurait été loisible au requérant d'accélérer l'issue de la procédure en
mettant en demeure le juge d'instruction et à défaut la chambre
d'accusation, conformément à l'article 175-1 du Code de procédure pénale,
de déclarer qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre ou de prononcer un
renvoi devant la juridiction de jugement.
Dans la mesure où le requérant n'a pas fait usage de cette voie de
recours, la Commission considère que l'exception de non-épuisement
soulevée par le Gouvernement doit être retenue sur ce dernier point et
pour la seule période de la procédure comprise entre le 1er mars 1993 et
le 28 juin 1994, date de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel, de requalification et de non-lieu partiel.
b) Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que le grief est
manifestement mal fondé. Quant au début de la procédure, il affirme que
celui-ci doit être situé au 31 janvier 1990, date de l'interrogatoire de
première comparution du requérant.
Le Gouvernement insiste sur la complexité de l'affaire. Il invoque
la nature économique et financière de l'affaire relative à une vaste
escroquerie réalisée au moyen de fausses factures au détriment de
nombreux établissements financiers et mettant en cause les très
nombreuses sociétés du groupe Erbs. La tâche initiale du magistrat fut
ainsi de déterminer le mode de fonctionnement de ces nombreuses sociétés
en identifiant la nature des relations existant entre chacune d'elles ce
qui, compte tenu de la diversité d'implantations géographiques desdites
sociétés, nécessita également des investigations au Luxembourg par le
biais de deux commissions rogatoires.
Le Gouvernement ajoute que le juge d'instruction a dû procéder, pour
chacune des sociétés, à un examen minutieux et systématique des documents
comptables et financiers relatifs aux multiples opérations réalisées par
ces sociétés. La spécificité de l'escroquerie au regard du procédé de
fausse facturation employé, son ampleur en volume de factures, de
conventions affectées et de sociétés concernées ainsi que sa durée,
s'agissant de faits se situant entre 1987 et 1989, auraient alourdi la
mission du juge d'instruction.
Le Gouvernement explique la durée de la procédure également par le
comportement du requérant qu'il juge parfois dilatoire, compte tenu des
recours exercés contre les ordonnances du juge d'instruction et le
jugement de condamnation du 31 mars 1995. Le Gouvernement considère par
ailleurs que le juge d'instruction a mené celle-ci sans discontinuer
alors même que de très nombreuses investigations, auditions,
confrontations et expertises furent nécessaires.
Le requérant estime que l'argumentation du Gouvernement ne saurait
expliquer la durée de la procédure. Il soutient que l'on ne saurait lui
reprocher d'avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui
ouvrait le droit interne. Il laisse à la Commission le soin de considérer
si ses demandes d'expertises constituent des mesures dilatoires, ainsi
que le prétend la Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief concernant la durée de la procédure doit faire
l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE
IRRECEVABLE en ce qui concerne la période entre le 1er mars 1993 et
le 28 juin 1994 et
RECEVABLE pour le surplus, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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