COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23313/94
Jean-Pierre Erbs
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 novembre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 8 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 36 - 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A. Grief déclaré recevable
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
B. Point en litige
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 38 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
CONCLUSION
(par. 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
ANNEXE I : DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .7
ANNEXE II : DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . 16
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23313/94, introduite
le 21 octobre 1993 contre la France, et enregistrée le 25 janvier 1994.
2. Le requérant est un ressortissant français né en 1943 et résidant
à Nancy.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. Cette requête a été communiquée le 18 mai 1995 au Gouvernement
dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6
par. 1 de la Convention) et déclarée irrecevable pour le surplus. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1996. Le texte de la décision partielle et celui de la
décision finale sur la recevabilité se trouvent annexés au présent
rapport.
5. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 27 novembre 1996 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Covention, en présence des membres suivants:
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
6. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
7. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
8. A la suite d'une enquête préliminaire ouverte en octobre 1989 par
la section économique et financière du Service Régional de Police
Judiciaire (SRPJ) de Nancy et du dépôt de nombreuses plaintes avec
constitution de partie civile à l'encontre du requérant, celui-ci fut
interpellé le 30 janvier 1990.
9. Le 31 janvier 1990, une information contre ce dernier et son
cousin fut ouverte des chefs de faux en écriture de commerce et usage,
escroqueries, tentatives d'escroqueries, infractions aux règles de la
facturation et abus de biens sociaux. Le même jour, le requérant fit
l'objet de l'interrogatoire de première comparution et fut inculpé puis
placé en détention provisoire par mandat de dépôt. Une première
commission rogatoire fut délivrée au SRPJ de Nancy.
10. Le 14 février 1990, une ordonnance de soit-communiqué fut prise
aux fins d'inculpation supplétive contre le requérant et son cousin des
chefs de faux et usage par dissimulation du prix de vente d'immeubles
et aux fins de placement en détention provisoire de Mme M. Celle-ci fut
inculpée le même jour.
11. Les 7 février et 7 mars 1990, des perquisitions furent
effectuées.
12. Le 14 février 1990, une commission rogatoire fut délivrée.
13. Le 19 mars 1990, une ordonnance d'expertise informatique fut
délivrée. Le rapport d'expertise fut déposé le 13 avril 1990.
14. Les 19 février, 4 et 5 avril 1990, dix-neuf plaintes avec
constitution de partie civile furent déposées auprès du juge
d'instruction.
15. Le 11 mai 1990, Mme M. fut interrogée. Le 23 mai 1990, une autre
commission rogatoire fut délivrée. Celle-ci fut retournée le
10 avril 1992.
16. Le 13 juin 1990, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire internationale à destination des autorités judiciaires du
Luxembourg. Celle-ci fut retournée le 10 février 1992.
17. Les 11 juin, 6 et 11 juillet 1990, le juge d'instruction
interrogea le requérant. Les 14 juin et 3 juillet 1990, le juge
d'instruction interrogea le cousin du requérant.
18. Le 18 juillet 1990, une confrontation des parties civiles fut
organisée.
19. Les 19 et 26 juillet 1990, une ordonnance de transport fut
rendue. Le 25 juillet 1990, une commission rogatoire fut adressée au
SRPJ de Nancy aux fins d'assistance dans le cadre dudit transport.
20. Le 26 juillet 1990, le juge d'instruction procéda à une
confrontation du requérant et de son cousin et délivra une nouvelle
commission rogatoire.
21. Le 31 juillet 1990, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire internationale à destination des autorités judiciaires du
Luxembourg.
22. Le 9 avril 1991, une partie civile fut entendue, deux
confrontations de témoins eurent lieu et deux témoins furent
auditionnés.
23. Le 10 avril 1991, deux témoins furent entendus. Le 12 avril 1991,
une partie civile fut auditionnée.
24. Le 18 avril 1991, le requérant demanda la désignation d'un expert
comptable. Cette demande fut réitérée par son avocat le 13 mai 1991.
25. Le 15 mai 1991, une confrontation générale fut organisée entre
les trois coïnculpés.
26. Par ordonnance du 22 mai 1991, le juge d'instruction rejeta la
demande d'expertise comptable. Par décision du 5 juillet 1991, le
président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy dit
n'y avoir lieu à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté
par le requérant à l'encontre de l'ordonnance de rejet.
27. Le 20 octobre 1993, une nouvelle confrontation entre le requérant
et son cousin fut organisée.
28. Le 5 novembre 1993, le juge d'instruction avisa les parties de
ce que le dossier de la procédure paraissait en état et serait transmis
aux fins de règlement au procureur de la République à l'issue d'un
délai de vingt jours.
29. Le 25 novembre 1993, le conseil du requérant déposa auprès du
juge d'instruction une demande tendant à l'accomplissement d'actes
d'instruction supplémentaires. Par ordonnnance du 2 décembre 1993, le
juge d'instruction rejeta la demande. Le requérant interjeta appel le
8 décembre 1993. Par ordonnance du 16 décembre 1993, le président de
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy dit n'y avoir lieu
à saisir la chambre d'accusation de l'appel interjeté par le requérant.
30. Le 6 décembre 1993, une ordonnance de soit-communiqué du dossier
de la procédure au parquet fut prise.
31. Le 22 juin 1994, un réquisitoire définitif de règlement fut
dressé.
32. Le 28 juin 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance de
non-lieu partiel des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries,
infractions aux règles de la facturation et abus de biens sociaux, de
requalification et de renvoi partiel du requérant devant le tribunal
correctionnel de Nancy des chefs de faux en écriture de commerce et
usages.
33. Par jugement du 31 mars 1995, suivant audience du 3 février 1995,
le tribunal correctionnel de Nancy condamna le requérant à trois ans
d'emprisonnement dont vingt-quatre mois avec sursis.
34. Le 3 avril 1995, le requérant interjeta appel du jugement.
35. Le 8 juillet 1996, le requérant a été cité à comparaître à
l'audience de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel
de Nancy du 17 décembre 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
36. La Commission a déclaré le grief du requérant, selon lequel la
durée de la procédure portant sur le bien-fondé des accusations pénales
dirigées contre lui aurait excédé un "délai raisonnable", recevable
pour autant que la durée a été délimitée dans la décision sur la
recevabilité.
B. Point en litige
37. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse excède-t-elle le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
38. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)."
39. L'objet de la procédure en question tend à faire décider du
bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le
requérant et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
1. Période à prendre en considération
40. Le requérant ne prend pas parti sur la date marquant le début de
la procédure. Selon le Gouvernement défendeur, cette date doit être
située au 31 janvier 1990, date à laquelle le requérant a été interrogé
pour la première fois par le juge d'instruction.
41. La Commission rappelle qu'en matière pénale, "le délai
raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) débute dès l'instant où
une accusation formelle est portée contre une personne ou au moment où
les mesures prises par le parquet ont des répercussions importantes sur
cette personne en raison de soupçons pesant sur elle (Cour eur. D.H.,
arrêt Eckle c/Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33,
par. 73).
42. En l'espèce, la Commission estime que la date à prendre en compte
comme étant le point de départ de la procédure à examiner est le
30 janvier 1990, date de l'interpellation du requérant.
43. La procédure litigieuse, qui est encore pendante, est donc au
jour de l'adoption du présent rapport de six ans et dix mois. A cette
durée, il convient de retrancher la période comprise entre le
1er mars 1993 et le 28 juin 1994, période de la procédure déclarée
irrecevable par la Commission (voir décision finale sur la recevabilité
du 28 février 1996). La durée de la procédure à apprécier au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est donc, à ce jour, de
cinq ans et six mois.
2. Appréciation de la durée de la procédure
44. Le requérant estime que la procédure a connu une durée excessive.
Il soutient que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir tiré pleinement
parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne. Il laisse
à la Commission le soin de considérer si ses demandes d'expertises
constituent des mesures dilatoires, ainsi que le prétend le
Gouvernement.
45. Le Gouvernement défendeur insiste sur la complexité de l'affaire
liée, d'une part, à sa nature économique et financière qui rendit
nécessaire notamment deux commissions rogatoires à l'étranger et,
d'autre part, à l'ancienneté des faits se situant entre 1987 et 1989.
Il ajoute que le comportement du requérant a également contribué à la
durée de la procédure. D'un autre côté, le Gouvernement souligne que
les autorités judiciaires saisies du litige ont témoigné d'une
diligence normale dans la conduite de la procédure et notamment le juge
d'instruction qui a mené l'instruction sans discontinuer.
46. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c/France du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
47. La Commission estime que la durée de la procédure à apprécier,
pendante à ce jour à hauteur d'appel, ne saurait a priori être
considérée comme raisonnable et appelle des explications.
48. La Commission reconnaît que, compte tenu de la nature des
accusations portées contre le requérant, les autorités judiciaires ont
dû rencontrer des difficultés liées au nombres des personnes à
interroger, aux témoins à entendre et aux commissions rogatoires à
ordonner. En accord sur ce point avec le Gouvernement, la Commission
considère que l'affaire était complexe. Toutefois, elle estime cette
explication insuffisante pour justifier à elle seule la durée de la
procédure.
49. D'autre part, la Commission n'aperçoit pas, dans le déroulement
de la procédure à considérer, de retards qui seraient imputables au
comportement du requérant, lequel a fait un usage raisonnable des voies
de recours mises à sa disposition (voir notamment Santilli c/Italie,
rapport Comm. 6.11.89, par. 39, Cour eur. D.H., série A n° 194-D,
p. 67). En outre, elle ne décèle pas dans le comportement du requérant
de manoeuvre dilatoire destinée à ralentir la marche de l'instruction.
50. S'agissant du comportement des autorités judiciaires compétentes,
la Commission constate deux retards principaux imputables à l'Etat dans
le déroulement de l'instruction. Elle relève en effet qu'aucun acte
d'instruction n'a été accompli entre le 31 juillet 1990 et le
9 avril 1991, soit durant plus de huit mois, et entre le 5 juillet 1991
et le 1er mars 1993, soit durant un an et presque huit mois. La
Commission note que ces délais ont contribué à allonger la procédure
d'instruction d'environ deux ans et quatre mois. Or elle considère
qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par
le Gouvernement défendeur.
51. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable
(Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c/Italie du 25 juin 1987, série A
n° 119, p. 26, par. 23).
52. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que
la durée de la procédure litigieuse à considérer, qui n'est toujours
pas achevée, est excessive et ne répond pas à la condition du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
53. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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