DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1392/03
présentée par Hamit ERCAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 mai 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 août 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hamit Ercan, est un ressortissant turc, né en 1983 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me Y. Ekizler et Me A. Korkmaz, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 septembre 1994, le requérant introduisit un recours en indemnisation pour faute médicale devant le tribunal de grande instance d’Istanbul.
Le 27 octobre 1994, le tribunal de grande instance d’Istanbul rendit une décision d’incompétence ratione materiae en faveur du tribunal administratif.
Le 3 avril 1995, le requérant introduisit son recours devant le tribunal administratif d’Istanbul.
Le 10 janvier 2002, après deux cassations, le tribunal administratif rejeta le recours.
Le 6 mars 2002, le dernier jugement fut notifié au requérant.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque de célérité de la procédure.
EN DROIT
La Cour a reçu de l’Agent du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Hamit Ercan, à titre gracieux, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire ».
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Hamit Ercan, à titre gracieux, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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