Communiquée le 30 juin 2016
DEUXIÈME SECTION
Requête no 44312/12
Mehmet ERCANKAN et Muazzez ERCANKAN
contre la Turquie
introduite le 22 mai 2012
EXPOSÉ DES FAITS
La requête porte sur les circonstances et les procédures pénales afférentes à la noyade, survenu le 15 mars 2010, du fils (15 ans) des requérants qui avait fait le mur de son lycée (Metin Çiviler) avec ses deux camarades, pour nager dans le canal d’irrigation public traversant le quartier de Baraj (Antalya). Les requérants portèrent plainte contre trois professeurs et le directeur-adjoint du lycée (20 mars 2010) pour manquement à leur devoir de surveillance et d’information ainsi que contre le directeur de l’administration de la gestion des eaux et eaux usées d’Antalya (ASAT) et le directeur régional de la direction des eaux de l’État (DSİ) (31 août 2010) pour avoir omis de prendre des mesures de sécurité aux abords du canal à l’origine de l’accident.
QUESTIONS AUX PARTIES
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
1. Au vu de la jurisprudence de la Cour, concernant l’article 2 de la Convention, relativement aux incidents où une conduite a priori imprudente d’une personne a pu mettre sa propre vie en danger, en l’absence de mesures adéquates (voir Cavit Tınarlıoğlu c. Turquie, no 3648/04, § 63, 2 février 2016, ainsi que les références qui y figurant), dans des domaines tels que, par exemple, la protection des élèves dans le cadre des transports scolaires (İlbeyi Kemaloğlu et Meriye Kemaloğlu c. Turquie, no 19986/06, 10 avril 2012), l’obligation de surveillance des élèves incombant aux institutions scolaires (Kayak c. Turquie, no 60444/08, 10 juillet 2012), la sûreté des bâtiments techniques (Iliya Petrov c. Bulgarie, no 19202/03, 24 avril 2012), des fontaines illuminées situés dans des zones publiques (Güvenç et autres c. Turquie (déc.), no 43036/08, 21 mai 2013), ou des canaux d’irrigation sis dans des zone inhabitées (Arzu Aktaş et autres c. Turquie (déc.), no 38860/09, 27 août 2013) et la sécurité des réseaux de distribution de l’électricité (Fedina c. Ukraine, no 17185/02, 2 septembre 2010) :
2. Les requérants sont-ils recevables et fondés à se prétendre victimes d’une violation du droit à la protection de la vie de leur fils, au sens de l’article 2, sous son volet matériel :
– en raison des négligences que le personnel du lycée de Metin Çiviler et les directeurs de ASAT et du DSİ auraient commises, dans l’exercice de leurs fonctions publiques ;
– en raison de défaillances de la règlementation en vigueur à l’époque, sachant que, dans sa décision no 09 du 11 janvier 2011, le comité administratif préfectoral d’Antalya précise qu’il n’y avait en l’occurrence « aucune législation claire quelconque sur la question de savoir quelle autorité administrative devait prendre quelle type de mesure afin d’empêcher que des individus s’introduisent, tombent ou se noient dans le canal d’irrigation de Düden ou d’autres installations similaires » ?
3.1. Indépendamment de la question précédente, la présente affaire s’inscrit-elle dans le cadre de celles où la réaction judiciaire exigée au niveau national serait d’ordre pénal (par exemple, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, §§ 93, 111, et 117, CEDH 2004‑XII, et Cavit Tınarlıoğlu, précité, §§ 110 à 115 et 118, ainsi que les références qui y figurant) ?
3.2. Dans l’affirmative, les requérants, dont l’allégation tirée d’« une méconnaissance du droit à un procès équitable », appelle un examen seul sous l’angle procédural de l’article 2 de la Convention, sont-ils recevables et fondés à alléguer une violation de cette disposition, dans la mesure où, après avoir été saisi de l’affaire (29 avril 2011), le parquet d’Antalya aurait rendu un non-lieu dans les chefs du personnel du lycée de Metin Çiviler et les directeurs de ASAT et du DSİ, en se limitant à accorder foi aux déclarations des mis en cause, sans ordonner un constat des lieux ni une expertise judiciaire sur l’établissement des éventuelles responsabilités ?
3.3. À cet égard, au vue des motifs qui ressortent de l’ordonnance de non-lieu dont il s’agit :
– quelle a été la base légale précise permettant d’affirmer que, lorsqu’un étudiant fait le mur de son l’école, les enseignants n’ont pas le devoir de chercher à « en informer directement les parents » ? Dans la règlementation turque, le fait que trois étudiants fuissent l’école après la troisième heure de classe (à 9 h 30 ou 10 h 10) est-il assimilé à un cas d’« absentéisme scolaire » ?
– les photographies versées au dossier par les directeurs de ASAT et du DSİ, concernant les mesures de sécurité qui auraient été prises sur les lieux de l’accident (dont notamment des grillages qui « dépasseraient la taille d’un homme ») suffisent-elles à expliquer comment trois adolescents ont néanmoins pu franchir ces obstacles ? En particulier, rien dans le dossier n’indiquant que les deux autres étudiants impliqués dans l’incident aient été entendus par le procureur ni qu’une expertise judiciaire ait été effectuée sur les lieux, quel élément a-t-il permis de déterminer le spot exact où les protagonistes avaient franchi lesdits obstacles, par comparaison au spot représenté sur les photographies susmentionnées ?
QUESTION AUX REQUÉRANTS
Avez-vous saisi une juridiction civile et/ou administrative d’une action en réparation contre le personnel scolaire et/ou les administrations locales de Serik dont les négligences étaient, selon vous, à l’origine de l’accident ayant causé le décès de votre fils ? Dans la négative, quelles furent les raisons de pareil choix ?
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