TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64247/01
présentée par Ahmet ERCEYİŞ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 octobre 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
R. Türmen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 novembre 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M Ahmet Erceyiş, est un ressortissant turc, né en 1930 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me Tokat, avocat à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 février 1993, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant au requérant, sis à Gölbaşı. Une indemnité d’expropriation fixée par la Direction fut versée au requérant à la date du transfert de propriété de ces biens.
Le 30 janvier 1996, le requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Gölbaşı.
Par un jugement du 31 décembre 1997, le tribunal lui accorda une indemnité complémentaire de 13 770 275 000 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er mars 1996.
Par un arrêt du 5 octobre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Le 18 mai 2000, la Direction paya l’indemnité complémentaire au requérant, assortie d’intérêts moratoires au taux de 30 % jusqu’au 31 décembre 1997 et de 50 % pour la période postérieure, soit un montant total de 38 520 000 000 TRL.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint du retard pris par l’Etat dans le paiement d’une indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’Etat. Se basant sur les mêmes faits, il allègue la violation de l’article 14 de la Convention en raison de l’application d’un taux inférieur à celui appliqué aux dettes de l’Etat.
EN DROIT
Le 15 septembre 2004, la Cour a décidé de porter l’affaire à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 28 janvier 2005, le Gouvernement a déposé ses observations quant à la recevabilité du recours.
La Cour constate que le requérant a été invité le 27 mai 2005, puis le 13 juillet 2005, respectivement par courrier normal et par lettre recommandée avec accusé de réception (effectivement reçue le 26 juillet 2005), à faire parvenir ses observations en réponse à celles du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle note que ces lettres sont restées sans réponse, bien que dans la dernière l’attention du requérant ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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