PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 26268/03
présentée par Ielena Ivanovna IERCHOVA et autres
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 11 décémbre 2008 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juillet 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, dont la liste figure ci-après, sont des ressortissantes russes résidant à Velikiïe Louki, dans la région de Pskov. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. P. Laptev, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérantes, institutrices à l’école maternelle publique, saisirent le juge de paix d’une action dirigée contre l’État visant à recouvrer des arriérés d’allocation sociale prévue par la loi et à obtenir des dommages et intérêts pour retard de paiement. Par deux décisions rendues le 22 janvier 2003, le juge de paix de la ville de Velikiye Luki, dans la région de Pskov fit en partie droit aux demandes des requérantes, ordonna le versement en leur faveur des montants indiqués dans la liste ci-jointe et écarta la demande de dommages et intérêts. Les décisions, n’ayant pas été contestées, devinrent définitives.
En 2004, les décisions rendues en faveur des requérantes furent entièrement exécutées.
No
La requérante
1
Ielena Ivanova IERCHOVA
2
Natalia Vladimirovna ZELENOVSKAÏA
3
Tatyana Anatolievna ROUMIANTSEVA
4
Lioubov Mikhailovna SKOPTSOVA
5
Ielena Borissovna IAROVAÏA
6
Lioubov Ivanova BLOKHINA
7
Raïssa Aleksandrovna BOGDANOVA
8
Nadejda Aleksandrovna POKHODILOVA
9
Rimma Iakovlevna IVANOVA
10
Larissa Mikhaïlovna ZAKHAROVA
11
Genrietta Iakovlevna VASILIEVA
12
Larissa Stanislavovna MASLOVA
13
Svetlana Ievgenievna CHAMKOVA
14
Natalia Vasilievna SOLOVIEVA
15
Vera Vassilievna PYLOVA
16
Natalia Aleksandrovna KATEROUCHA
17
Natalia Alekseïevna NIKITENKO
18
Olga Magomedovna IGNATENKO
19
Galina Vladimirovna BOJEVA
20
Ielena Edgarovna IOUKSINA
21
Lioubov Borisovna OUTKINA
22
Galina Rafikovna AVANESIAN
23
Anna Aleksandrovna LIOUBIMOVA
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient de ce que l’absence d’exécution des deux décisions rendues le 22 janvier 2003 en leur faveur ait méconnu leur droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérantes estimaient que l’absence d’exécution de ces décisions s’analysait en une violation du droit au respect de leurs biens.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérantes pour les motifs suivants.
Par un courrier du 25 novembre 2005, les dix-sept requérantes ont informé le greffe qu’elles souhaitaient retirer leur requête du rôle de la Cour, les décisions rendues en leur faveur ayant été entièrement exécutées. En outre, à la suite du décès de la requérante, Mme Lioubimova, aucun héritier ne s’est manifesté dans les délais impartis pour poursuivre le procès.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai et du 10 septembre 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérantes Solovieva, Bojeva, Pylova, Iouksina et Zakharova sur le fait que le délai qui leur avait été imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’elles n’avaient sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. La Cour constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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