SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13238/87
présentée par Ezio ERCOLE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1987 par Ezio ERCOLE
contre l'Italie et enregistrée le 25 septembre 1987 sous le No de
dossier 13238/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Ezio Ercole, est un ressortissant italien, né à
Turin le 2 juillet 1957. Il réside à Turin où il est employé de
banque.
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant sont
les suivants.
Le 30 avril 1987, à son retour de Londres où il prêtait
service auprès de la filiale anglaise de sa banque, le requérant fut
arrêté à l'aéroport de Turin et inculpé des délits de mise en
circulation de billets de banque contrefaits en monnaie étrangère
(article 453 du Code pénal - C.P.) et d'association de malfaiteurs
dans ce but (article 416 du C.P.).
Aux termes du mandat d'arrêt, le requérant et deux présumés
complices auraient constitué une association criminelle ayant pour but
le trafic de billets de banque contrefaits italiens et étrangers, qui
agissait comme intermédiaire entre les faussaires et les acheteurs de
faux billets. Le rapport de police à l'origine de ces inculpations
faisait état du résultat d'écoutes téléphoniques, de l'arrestation en
flagrant délit de l'un des présumés complices et de nombreuses remises
de billets de banque contrefaits en dollars, marks allemands et francs
français qui avaient été effectuées par ceux-ci.
Le requérant qui se proclame innocent s'est plaint des
nombreuses invraisemblances qui caractérisent les accusations dont il
fait l'objet. Il se plaint également de n'avoir pas encore pu être
confronté avec ses présumés complices pour éclaircir sa position.
Le requérant a été interrogé à deux reprises : les 7 et 28 mai
1987 par le juge d'instruction de Milan.
Le 5 mai 1987 le requérant attaqua le mandat d'arrêt devant le
tribunal de la liberté. Son recours fut rejeté par le tribunal de la
liberté de Milan le 11 mai 1987. Cette décision qui n'est pas jointe
au dossier, ne semble pas avoir fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Le requérant et son avocat ont présenté plusieurs demandes de
mise en liberté provisoire. Une demande présentée le 9 mai 1987 fut
rejetée le 12 juin 1987 par le juge d'instruction. Le recours contre
la décision de rejet présenté le 20 juin, fut rejeté le 26 juin 1987
"pour des raisons formelles". La décision n'a pas été jointe au
dossier.
Une nouvelle demande de mise en liberté provisoire fut
présentée au juge d'instruction le 4 juillet 1987. Elle fut rejetée
le 14 juillet 1987. Le juge d'instruction motivait le maintien en
détention par les circonstances suivantes : la gravité objective du
chef d'accusation, les indices à charge du requérant (sa participation
à des tractations en vue d'une remise de dollars contrefaits - les
déclarations d'un co-accusé selon lesquelles le requérant aurait dû
participer au partage des bénéfices de l'opération), le danger que le
requérant ne commette de nouveaux délits vu les connaissances qu'il
avait dans le "milieu" -, le danger de fuite résultant de la gravité
des peines prévues par la loi et l'existence d'investigations encore
en cours.
Le 27 juillet 1987, l'avocat du requérant releva appel de
cette décision devant le tribunal de la liberté de Milan. Le dossier
ne contient aucun renseignement sur l'issue de ce recours.
Le 10 août 1987, se fondant sur l'article 269 du code de
procédure pénale (C.P.P.) le requérant demanda au juge d'instruction
sa mise en liberté pour absence d'indices suffisants à sa charge.
Cette demande aurait été rejetée à une date qui n'a pas été précisée.
L'ordonnance notifiée au requérant le 18 août 1987 fit l'objet d'un
appel devant le tribunal de la liberté de Milan, le 22 août 1987.
L'issue de ce recours n'est pas connue.
Le 12 novembre 1987 le tribunal de la liberté accorda au
requérant l'assignation à domicile - "arresti domiciliari" - en
modifiant l'ordonnance du juge d'instruction du 6 octobre 1987. La
décision, qui n'est pas jointe au dossier, semble avoir été motivée
par la longue détention subie et le fait que "dans le cadre de
l'association supposée de malfaiteurs, on ne pouvait attribuer au
requérant un rôle prééminent par rapport aux autres accusés". Le
tribunal avait ajouté qu'en l'état du dossier, il n'existait pas de
preuves de la participation matérielle directe du requérant à aucune
des activités liées à un programme commun d'action criminelle. La
mesure fut exécutée le 18 novembre ; depuis lors le requérant vit chez
ses parents. Il affirme qu'il a subi des visites de contrôle à toute
heure du jour et de la nuit.
Le 4 février 1988, l'avocat du requérant a présenté une
nouvelle demande de mise en liberté provisoire, qui fut rejetée
le 9 mai 1988. La décision n'est pas jointe au dossier.
Une nouvelle demande a été présentée le 1er juin 1988. Cette
demande a été accueillie par le tribunal de Milan qui, le 11 juin 1988,
a décidé d'accorder au requérant la liberté provisoire. La décision
n'est pas jointe au dossier.
Le requérant a été suspendu de son travail le jour même de son
arrestation.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de plusieurs violations
de l'article 5 de la Convention :
- il se plaint de l'illégalité de son arrestation du fait
qu'il n'existait aucune raison plausible justifiant son arrestation,
qu'il n'y avait aucun danger de fuite, d'altération des preuves ni de
liens avec le milieu criminel ; il invoque à ce propos l'article 5
par. 1 (c) de la Convention ;
- il se plaint également de la violation de son droit à être
jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, droit
qui lui est reconnu par l'article 5 par. 3 de la Convention ;
- il allègue enfin la violation de l'article 5 par. 4 et de
l'article 5 par. 5 de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite d'avoir subi des tortures
morales et physiques au cours de sa détention. Il fait état des
conditions matérielles de la cellule où il a été détenu, qui était
jonchée d'ordures, avec des toilettes sales, sans lavabo. Il se
plaint de ce qu'il a dû partager la cellule avec des détenus accusés
de meurtre qui lui renouvelaient constamment des menaces de mort. Il
invoque l'article 3 de la Convention.
3. Le requérant se plaint également d'une série de violations du
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance : droit garanti par l'article 8 de la Convention.
Ces griefs sont tirés des circonstances suivantes :
- la perquisition du domicile où il vit avec ses parents,
effectuée le jour de son arrestation ;
- l'ouverture de toute la correspondance reçue lorsqu'il était
en prison, et notamment du courrier que lui adressait le Secrétariat
de la Commission européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg ;
- les atteintes portées par les média à sa réputation
après son arrestation ;
- les conditions d'exécution de la mesure d'assignation à
résidence. Par lettre du 26 mai 1988, le requérant se plaint en effet
de subir des visites de contrôle à toute heure du jour et de la nuit.
4. Le requérant se plaint en outre de la durée excessive de
l'instruction, et il invoque à ce propos l'article 6 par. 1 de la
Convention.
5. En dernier lieu, le requérant se plaint de ce que le juge
d'instruction, pendant l'interrogatoire, lui ait demandé s'il faisait
partie d'une organisation politique, et il invoque l'article 14 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que son arrestation et son placement en
détention préventive n'étaient pas justifiés vu l'absence de toute
charge sérieuse pouvant être retenue contre lui.
Il invoque les dispositions de l'article 5 par. 1 (a) et (c)
(Art. 5-1-a-c) de la Convention.
La Commission considère que les griefs du requérant relèvent
des dispositions de l'article 5 par. 1 (c) (Art. 5-1-c) de la
Convention qui dispose :
<....> Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les
cas suivants et selon les voies légales :
<....> s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a
des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de
commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de
celle-ci".
Elle estime toutefois qu'elle n'est pas appelée à se prononcer
sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition de la Convention. En
effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
En l'espèce, la Commission constate que le requérant semble
avoir omis de se pourvoir en cassation à la fois de la décision du 11
mai 1987 du tribunal de la liberté de Milan rejetant le recours qu'il
avait formé contre le mandat d'arrêt dont il faisait l'objet, ainsi
que des rejets des nombreuses demandes de mise en liberté provisoire.
Or, par ces recours le requérant aurait pu faire valoir devant les
autorités judiciaires italiennes tout grief relatif au défaut de
motivation des mesures précitées et invoquer, outre les dispositions
pertinentes du code de procédure pénale italien, les dispositions de
la Convention qui sont directement applicables dans l'ordre juridique
interne italien.
Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours internes
au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention et ses griefs doivent être
rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
La Commission relève en dernier lieu que suite à une nouvelle
demande de mise en liberté provisoire formulée par le requérant à une
date qui n'a pas été précisée, le tribunal de la liberté de Milan
accorda le 12 novembre 1987 au requérant l'assignation à domicile.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation du
requérant.
Il s'ensuit qu'en relation à ses demandes de mise en liberté
provisoire, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes. Ses griefs doivent donc être rejetés conformément à
l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de sa détention
provisoire et invoque les dispositions de l'article 5 par. 3 (Art.
5-3) de la Convention qui prévoit que :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) (Art. 5-1-c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la
loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution
de l'intéressé à l'audience."
La Commission note que le requérant a été arrêté le 30 avril
1987. Le 12 novembre 1987, soit sept mois plus tard, il a bénéficié
d'une mesure d'assignation à domicile. Enfin le 11 juin 1988 il a été
mis en liberté provisoire. Environ 13 mois et demi se sont écoulés
depuis sa privation de liberté et la date à laquelle il a bénéficié
d'une mesure de liberté provisoire.
La Commission relève cependant que le requérant, qui au cours
de sa détention a présenté diverses demandes de mise en liberté
provisoire, ne s'est jamais pourvu en cassation des décisions de rejet
rendues en appel par le tribunal de la liberté. Il a donc omis
d'exercer un recours qui, s'il avait été accueilli, aurait pu abréger
la durée de sa détention. Il n'a donc pas épuisé les voies de recours
internes. Son grief doit donc être rejeté conformément à l'article 27
par. 3 (Art. 27-3) de la Convention (voir N° 7975/87, déc. 13.12.78,
D.R. 15, p. 169 et également N° 7438/76, déc. 9.3.78, D.R. 12, p. 38).
3. Le requérant invoque également l'application de l'article 5
par. 4 et 5 (Art. 5-4, 5-5) de la Convention, sans toutefois préciser,
en substance, les griefs qu'il entend faire valoir par référence à ces
dispositions de la Convention. La Commission considère donc qu'elle
n'a pas à se prononcer en l'espèce, ces griefs n'étant étayés d'aucune
argumentation.
4. Le requérant se plaint également de ses conditions de
détention. Il se fonde sur les dispositions de l'article 3 (Art. 3)
de la Convention aux termes desquelles "nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
La Commission relève que les conditions auxquelles doit se
conformer une détention sont définies en Italie par une loi du 26
juillet 1975 n° 354 portant règlement pénitentiaire modifiée par la
loi du 10 octobre 1986 n° 663 qui fixe les principes qui doivent régir
l'ensemble des établissements pénitentiaires. Elle offre en outre aux
détenus un recours devant diverses instances, dont le juge de
surveillance, pour faire sanctionner la méconnaissance de ces
principes. Par ailleurs aux termes de l'article 70 de la loi, les
décisions de ce dernier peuvent faire l'objet d'un appel au tribunal
de surveillance (article 35 de la loi de 1975).
Or il ne ressort pas du dossier que le requérant ait jamais
présenté de réclamation concernant les conditions de sa détention aux
autorités compétentes.
Dans ces circonstances il y a lieu de considérer qu'il n'a pas
épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (Art. 26)
de la Convention et ses griefs doivent être rejetés conformément à
l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
5. Le requérant se plaint également que toute la correspondance
reçue en prison ait été ouverte avant de lui être remise. Il en
déduit une violation du droit au respect de la correspondance que
garantit l'article 8 (Art. 8) de la Convention. Cet article se lit
comme suit :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
La Commission admet que le contrôle de la correspondance des
détenus constitue une ingérence dans le droit au respect de la
correspondance (voir Cour Eur. D.H., arrêt Silver du 25 mars 1983,
série A n° 61, p. 32, par. 84). Elle considère cependant qu'une telle
ingérence prévue en droit italien à l'article 18 de la loi portant
règlement pénitentiaire, peut être considérée comme nécessaire dans
une société démocratique pour la défense de l'ordre et la prévention
des infractions pénales au sens du par. 2 de l'article 8 (Art. 8-2).
En l'espèce, la Commission estime qu'à supposer même que le
requérant ait épuisé quant à ce grief les voies de recours dont il
disposait en droit interne, son grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la
Convention.
6. Le requérant se plaint également que la perquisition effectuée
au domicile de ses parents, qui était également le sien, le jour de
son arrestation, constitue une ingérence injustifiée dans le droit au
respect du domicile, garanti par l'article 8 (Art. 8) de la Convention.
La Commission relève à cet égard que la possibilité de
procéder à des perquisitions domiciliaires est prévue et réglementée par
le code de procédure pénale italien, qui dispose qu'elle ne peut être
ordonnée que par une décision motivée du juge (articles 335 à 336 du
C.P.P.).
La Commission admet qu'une perquisition domiciliaire constitue
une ingérence dans le droit au respect du domicile de la personne
concernée. Elle considère cependant que cette ingérence, prévue par la
loi, peut être considérée comme nécessaire dans une société
démocratique pour les raisons indiquées au par. 2 de
l'article 8 (Art. 8-2), en particulier la défense de l'ordre et la
prévention des infractions pénales.
La Commission estime donc que le grief du requérant est à cet
égard manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
7. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la
Convention.
Cet article dispose que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial <...>".
En l'espèce la Commission constate que le requérant a été
arrêté le 30 avril 1987. Elle estime que cette date peut être
considérée comme marquant le début de la procédure (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p.41, par.
101). La procédure qui est encore en cours, a donc été entamée il y a
environ dix-neuf mois.
Il ressort des renseignements fournis par le requérant que
l'instruction de l'affaire n'est pas terminée. La Commission note
cependant qu'aucune information précise n'a été fournie par le
requérant quant au déroulement de cette dernière ni sur d'éventuels
délais injustifiés dans l'instruction. La Commission relève également
que les faits reprochés au requérant sont d'une certaine complexité
puisqu'ils concernent un réseau international de trafic de faux
billets, ainsi qu'une association de malfaiteurs. Par ailleurs elle
note que les poursuites concernent plusieurs accusés.
Elle considère dans ces circonstances que le délai écoulé à ce
jour n'est pas de nature à faire surgir des problèmes sur le terrain
de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, la Commission estime qu'à ce stade de l'examen
de l'affaire par les autorités judiciaires italiennes, le grief du
requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément
à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
8. Le requérant se plaint, enfin, de l'atteinte portée par les
média à sa réputation, et invoque l'article 8 (Art. 8) de la Convention.
Il se plaint également que le juge d'instruction, en essayant de
déterminer quelle était son appartenance politique, ait voulu mettre
en oeuvre un traitement discriminatoire contraire à l'article 14 (Art.
14) de la Convention.
La Commission a examiné ces divers griefs. Elle constate
toutefois que le requérant ne fournit aucun commencement de preuve à
l'appui de ses allégations. Leur examen ne permet donc de déceler
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au
sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)