DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40976/98
présentée par Carlo et Immacolata Ercolino et Maria Ambrosino
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juillet 1997 par les requérants contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40976/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1964, 1959 et 1933 et résident à Naples. Ils sont représentés devant la Cour par Maître Carlo Chiaromonte, avocat résidant à Strasbourg.
Le 6 mai 1991, M. E., respectivement père des deux premiers requérants et mari de la troisième, assigna Mme I. devant le tribunal de Naples afin d’obtenir la résolution d’un contrat de location d’un appartement dont il était le propriétaire.
L’instruction commença le 19 juin 1991. Le 23 avril 1992, M. E. demanda l’audition de la défenderesse. Le 29 octobre 1992, cette dernière demanda un renvoi. Le 25 mars 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries au 6 janvier 1995. Cette audience se tint le 13 janvier 1995, date à laquelle le tribunal fixa la date pour la mise en délibéré de l’affaire au 31 janvier 1996.
Par un jugement du 8 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mars 1996, le tribunal rejeta la demande de M. E.
Le 6 juin 1996, M. E. interjeta appel devant la cour d’appel de Naples. Suite au décès de celui-ci, le 30 avril 1997 les requérants reprirent la procédure. La première audience, fixée au 10 juillet 1997, fut reportée d’office au 16 septembre 1997. Après une audience, le 10 mars 1998 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 8 octobre 1999.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 mai 1991 et est à ce jour encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est à ce jour d’environ huit ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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