SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17128/90
présentée par Mehmet ERDAGÖZ
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mai 1990 par Mehmet Erdagöz
contre la Turquie et enregistrée le 12 septembre 1990 sous le No
de dossier 17128/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant turc, est né en 1955. Il est
fonctionnaire public et réside à Adana.
Il expose que lorsqu'il travaillait dans les services de
douane à la frontière, il avait porté plainte devant les autorités
judiciaires et administratives contre le directeur de la sûreté
d'Adana et les autres unités de celle-ci.
Le requérant fut appréhendé le 23 octobre 1987 à 10h00 par les
agents de la sûreté d'Adana alors qu'il se trouvait chez lui en congé
de maladie. Selon lui, les fonctionnaires de police ont procédé à une
perquisition dans son appartement et ont commis des brutalités sur sa
personne. Ils l'ont ensuite conduit à la direction de sûreté où il a
été placé en garde à vue. L'interrogatoire du requérant s'est déroulé
dans la section d'ordre public de la sûreté jusqu'au 24 octobre 1987 à
13h00. Le requérant fut déféré au tribunal à 16h00 et remis en liberté
par la suite.
Le requérant a aussitôt déposé une plainte devant le parquet
d'Adana contre les quatre fonctionnaires de police et le directeur de
la sûreté d'Adana lui-même en alléguant que ceux-ci lui avaient
infligé des mauvais traitements lors de la garde à vue. Il s'est
également plaint de ne pas avoir été traduit devant le juge dans le
délai de 24 heures prévu par la loi, d'ingérence dans sa vie privée et
d'intrusion dans son domicile.
A la demande du parquet, le requérant a été examiné, toujours
dans la journée du 24 octobre 1987, par le médecin de garde de
l'hôpital d'Adana dont le rapport médical a fait état d'ecchymoses
dues à des lésions au dos, sur la poitrine et sur le pénis, ainsi que
des ecchymoses en forme de point au niveau de la moustache et une zone
d'ecchymose s'étendant sur une surface de 3x3 cm sur la plante des
pieds. L'office de médecine légale confirma le 26 octobre 1987 le
rapport médical et ordonna un arrêt de travail de deux jours.
Par acte d'accusation formulé le 3 décembre 1987, le procureur
de la République d'Adana intenta une action devant le tribunal
correctionnel d'Adana contre les quatre fonctionnaires de police en
leur reprochant d'avoir infligé au requérant des mauvais traitements
au sens des dispositions de l'article 245 du Code pénal turc.
Le même jour le procureur a rendu une ordonnance de non-lieu
concernant les autres griefs du requérant, à savoir la durée de la
garde à vue et la prétendue atteinte à la vie privée et au domicile du
requérant. Le 2 mars 1989, le requérant attaqua cette ordonnance de
non-lieu devant le président de la cour d'assises de Tarsus (Adana).
Celui-ci, statuant sur les dossiers qui lui avaient été soumis, rejeta
l'opposition du requérant le 17 mars 1989.
Par ailleurs, le parquet a rendu le 13 juin 1989 une
ordonnance de non-lieu concernant les faits reprochés par le requérant
au directeur de la sûreté d'Adana faute des preuves nécessaires
pouvant confirmer l'implication de ce dernier dans cette affaire.
Cette ordonnance de non-lieu fut confirmée par le juge en date du
27 juillet 1989.
Par jugement rendu le 9 novembre 1989, le 5ème tribunal
correctionnel d'Adana relaxa, faute de preuves suffisantes, les quatre
fonctionnaires de police. Le tribunal tint compte de ce que l'épouse
du requérant avait déclaré avoir vu les fonctionnaires de police
maltraiter son mari lors de son arrestation, alors que le requérant
avait déclaré lors de la dernière audience devant le tribunal avoir
été maltraité lors de la garde à vue. Le tribunal ne considéra pas
comme établi que les traces décelées lors de l'examen médical avaient
été occasionnées par les traitements infligés par les accusés.
Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation a confirmé par
arrêt du 15 février 1990 le jugement du tribunal correctionnel.
La demande en rectification d'arrêt du requérant fut rejetée
par le procureur général de la Cour de cassation en date du 20 avril
1990.
GRIEFS
1. Le requérant allègue en premier lieu une violation de
l'article 3 de la Convention. Il affirme avoir été soumis à la torture
lors de sa garde à vue dans les locaux de la police d'Adana. Le
requérant prétend notamment avoir subi des électrochocs sur son pénis,
d'avoir été privé de nourriture solide ou liquide, de n'avoir pu
satisfaire ses besoins naturels, d'avoir été obligé de rester debout,
pieds nus, sur le béton et d'avoir été injurié et menacé de mort.
2. Le requérant allègue en deuxième lieu une violation de
l'article 8 de la Convention en ce que les fonctionnaires de police
ont effectué une perquisition dans son domicile sans aucune
autorisation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 mai 1990 et a été
enregistrée le 12 septembre 1990.
Le 9 novembre 1990, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant
celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre
datée du 13 mars 1991. Le requérant a présenté ses observations en
réponse le 10 avril 1991.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été soumis à la
torture lors de sa garde à vue dans les locaux de la police d'Adana et
invoque, à cet égard, l'article 3 (art. 3) de la Convention qui se lit
ainsi :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement défendeur soulève en premier lieu une
exception d'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de six mois
prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il fait observer que la
procédure pénale déclenchée par la plainte du requérant contre le
directeur de la sûreté d'Adana s'est éteinte par une ordonnance de
non-lieu du parquet confirmée par le juge en date du 27 juillet 1989,
alors que la requête a été introduite dix mois plus tard, à savoir le
21 mai 1990.
Le requérant conteste cette thèse et soutient que la décision
interne définitive concernant ses griefs est celle rendue le 20 avril 1990
par la Cour de cassation.
La Commission relève que le requérant a déposé une plainte
pénale contre cinq fonctionnaires de la sûreté, y compris le directeur
de la sûreté d'Adana, en se plaignant de mauvais traitements
prétendument infligés par ces personnes lors de sa garde à vue.
L'enquête préliminaire dirigée contre le directeur de la sûreté a
abouti le 13 juin 1989 à une ordonnance de non-lieu, faute de preuves
susceptibles de confirmer l'implication de celui-ci dans cette
affaire, tandis que les poursuites engagées contre les quatre
fonctionnaires de police qui étaient accusés d'avoir infligé des
tortures au requérant n'ont pris fin que par arrêt du 15 février 1990
de la Cour de cassation.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle le
délai de six mois court à partir de la décision de la plus haute
autorité nationale compétente amenée à se prononcer sur le point qui
fait l'objet de la requête à la Commission ( Nos. 9863/82 et 10924/84
(jointes), déc. 6.12.1984, D.R. 39, p. 93). Elle rappelle par ailleurs
que la possibilité d'obtenir une indemnité peut, dans des
circonstances normales, constituer un recours efficace et suffisant
pour les personnes qui se plaignent d'avoir subi des traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention (No 5964/72, X. c/
République Fédérale d'Allemagne, déc. 29.9.75, D.R. 3, p. 57 ; No
5577-5583, Donnelly et six autres personnes c/ Royaume-Uni,
déc.15.12.75, D.R. 4, p. 4 ; N° 8462/79, X. c/ Royaume-Uni, déc.
8.7.80, D.R. 20, p. 184). Elle relève qu'en droit turc les requérants,
à la suite de la constatation définitive par les juridictions pénales
de la culpabilité des agents de sécurité accusés d'avoir infligé des
mauvais traitements, peuvent intenter une action en dommages-intérêts
tant contre les condamnés eux-mêmes devant les tribunaux civils que
contre l'administration devant les tribunaux administratifs.
La Commission observe en l'espèce que l'ordonnance de non-lieu
rendue à l'égard du directeur de la sûreté concluait à la
non implication de ce dernier dans cette affaire. En maintenant sa
plainte contre quatre autre agents de police, le requérant a choisi
une voie de recours interne efficace pour faire preuve, devant les
juridictions pénales, de ses allégations de mauvais traitements, ce
qui pourrait lui permettre par la suite de formuler une demande de
réparation devant les juridictions civiles ou administratives.
Il s'ensuit que le délai de six mois courait à compter de
l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 février 1990 qui
constitue la dernière décision dans la procédure pénale en cause
et la décision définitive interne en l'espèce. Le requérant qui a
introduit sa requête en date du 21 mai 1990 a donc respecté le délai de six
mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur soulève une autre exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes
et qui porte sur deux points :
Il soutient en premier lieu que le requérant n'ayant pas
demandé durant le procès l'approfondissement de la procédure, n'a pas
utilisé une voie de recours disponible.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
La Commission observe que le requérant, dans la plainte pénale
qu'il a portée contre les agents de police, a exposé ses allégations
et a présenté les preuves à charge des accusés. Les juridictions
pénales turques, qui étaient d'ailleurs compétentes pour examiner
d'office toutes les preuves qu'ils estimaient pertinentes et qui
statuaient en intime conviction, avaient la possibilité de se
prononcer sur le bien-fondé des allégations du requérant. Dès lors,
une demande d'approfondissement de l'instruction ne saurait constituer
en soi une véritable voie de recours.
Le Gouvernement défendeur fait observer, par ailleurs, que le
requérant n'a invoqué à aucun stade de la procédure, devant les
juridictions pénales, les dispositions pertinentes de la Convention
qui fait pourtant partie du droit interne.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle a épuisé les voies de recours internes celui qui a fait
valoir, en substance, devant la plus haute autorité nationale
compétente, le grief qu'il formule devant la Commission. Même lorsque
la Convention est directement applicable dans l'ordre interne d'un
Etat (tel est le cas de la Turquie), l'intéressé peut aussi invoquer
devant les juridictions internes "d'autres arguments d'un effet
équivalent" (N° 7367/76, déc. 20.3.1977, D.R. 8 p. 185).
La Commission relève, en l'espèce, que le requérant a fait
valoir devant la Cour de cassation qu'il avait subi des actes de
torture et des mauvais traitements lors de sa garde à vue et a
contesté le jugement de la première instance qui avait relaxé les
agents de police accusés de ces actes allégués. Elle estime que le
requérant a soulevé en substance, au cours de la procédure interne, le
grief qu'il soulève devant la Commission.
Il s'ensuit que cette exception d'irrecevabilité tirée du
non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.
Quant au bien-fondé du grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, le Gouvernement fait observer que les agents de police qui
ont été accusés d'avoir infligé au requérant des mauvais traitements
ont été acquittés en raison de l'insuffisance des preuves recueillies.
Le Gouvernement expose que les dépositions contradictoires du
requérant faites lors de la procédure pénale ont jeté le doute sur la
véracité des accusations dirigées contre les agents de police.
Le requérant fait valoir, comme preuves des traitements
qu'ils a subis, les rapports médicaux établis à la demande du parquet
qui confirmeraient ces allégations.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime, à la lumière de sa
jurisprudence telle que développée dans l'affaire Tomasi ( rapport
Comm. 11.12.90, p. 19-20)? que la requête pose, à cet égard, de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à
ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au
fond.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu d'une violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention et prétend que les fonctionnaires de
police ont effectué une perquisition à son domicile sans aucune
autorisation.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article
26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne
peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la
décision interne définitive".
Dans la présente affaire, l'ordonnance de non-lieu du parquet
d'Adana, qui constitue, quant à ce grief particulier, la décision
interne définitive, a été rendue le 17 mars 1989, alors que la
requête a été soumise à la Commission le 21 mai 1990, c'est-à-dire
plus de six mois après la date de cette décision.
Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
du requérant concernant les mauvais
traitements qui lui auraient été infligés.
et à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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