COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête No 17128/90
Mehmet ERDAGÖZ
contre
Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 avril 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Législation nationale pertinente
(par. 28 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 30 - 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention
(par. 32 - 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
OPINION SEPAREE DE M. A.S. GÖZÜBÜYÜK. . . . . . . . . . . . . . . .12
SEPARATE OPINION OF SIR BASIL HALL. . . . . . . . . . . . . . . . .13
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . .14
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . .15
ANNEXE III : CERTIFICATS MEDICAUX. . . . . . . . . . . . . . . . .21
I. INTRODUCTION
1 On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a été
soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2 Le requérant, de nationalité turque, est né en 1955 et réside à
Adana. A l'époque des faits, il était fonctionnaire de l'Etat. Devant
la Commission, il défend lui-même sa cause.
3 Dans la procédure devant la Commission, le Gouvernement turc est
représenté par son Agent en exercice, M. Münci Özmen, conseiller
juridique près la Représentation permanente de Turquie auprès du
Conseil de l'Europe.
4 La requête porte sur les allégations de mauvais traitements
infligés au requérant par les fonctionnaires de police de la sûreté
d'Adana lors de la garde à vue. Le requérant a été placé en garde à vue
le 23 octobre 1987 et a été relâché le lendemain. Il a été examiné par
un médecin officiel dont le rapport mentionne des traces de mauvais
traitements. Les poursuites pénales engagées contre les policiers
responsables de la garde à vue a abouti à une relaxe prononcée le
9 novembre 1989 par le tribunal correctionnel d'Adana et confirmée le
19 février 1990 par la Cour de cassation.
Devant la Commission, le requérant se plaint d'avoir subi,
pendant sa garde à vue, des traitements contraires à l'article 3 de la
Convention.
B. La procédure
5 La requête a été introduite le 21 mai 1990 et enregistrée le
12 septembre 1990 sous le No de dossier 17128/90.
6 Le 9 novembre 1990, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-
ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
7 Le Gouvernement a fait parvenir ses observations par lettre datée
du 13 mars 1991. Le requérant a présenté ses observations en réponse
le 10 avril 1991.
8 Le 10 juillet 1991, la Commission a déclaré la requête recevable.
9 Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations
complémentaires le 7 octobre 1991. Suite aux lettres de rappel du
Secrétariat de la Commission en date du 19 novembre 1991 et du
28 février 1992, le requérant a fait parvenir ses observations
complémentaires le 1er avril 1992.
10 Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 17 juillet 1991 et le 28 octobre 1992. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11 Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
12 Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
8 avril 1993 et sera transmis au Comité des Ministres, conformément à
l'article 31 par. 2 de la Convention.
13 Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
i. d'établir les faits, et
ii. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de
la Convention.
14 Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I), le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II)
ainsi que l'original, en langue turque, de certicats médicaux délivrés
au requérant et leur traduction non officielle en langue française
(Annexe III).
15 Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties,
ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16 Le requérant fut appréhendé le 23 octobre 1987 à 10h00 par les
agents de la sûreté d'Adana alors qu'il se trouvait chez lui en congé
de maladie. Les fonctionnaires de police menaient une enquête à
l'encontre du requérant auquel il était reproché d'avoir commis un
adultère. Selon le requérant, les fonctionnaires de police procédèrent
à une perquisition dans son appartement et commirent des brutalités sur
sa personne. Ils le conduisirent ensuite à la direction de sûreté
d'Adana où il fut placé en garde à vue. L'interrogatoire du requérant
se déroula dans la section d'ordre public de la sûreté jusqu'au
24 octobre 1987 à 13h00. Le requérant fut déféré au tribunal à 16h00
et remis en liberté par la suite.
17 Le requérant déposa aussitôt une plainte devant le parquet
d'Adana contre les quatre fonctionnaires de police et le directeur de
la sûreté d'Adana en alléguant que ceux-ci l'avaient torturé, l'avaient
battu et l'avaient injurié lors de la garde à vue. Il exposa en outre
dans sa plainte qu'il avait été privé de nourriture et qu'il n'avait
pu satisfaire ses besoins naturels. Il se plaignit également de ne pas
avoir été traduit devant le juge dans le délai de 24 heures prévu par
la loi, d'ingérence dans sa vie privée et d'intrusion dans son
domicile.
18 A la demande du parquet, le requérant fut examiné, toujours dans
la journée du 24 octobre 1987, par le médecin de garde de l'hôpital
d'Adana. Le rapport médical établi par celui-ci le même jour fit état
des traces des lésions suivantes :
- ecchymoses dues à des traumatismes physiques et se
situant dans la région dorsale, sur la poitrine et aux
alentours du pénis ;
- ecchymoses en forme de points sur les pourtours de la
moustache ;
- ecchymoses s'étendant sur une surface de 3x3 cm sur la
plante des pieds.
19 L'office de médecine légale d'Adana examina, le 26 octobre 1987,
le rapport médical délivré par le médecin de garde de l'hôpital d'Adana
et ordonna un arrêt de travail de deux jours.
20 Par acte d'accusation formulé le 3 décembre 1987, le procureur
de la République d'Adana intenta une action publique pénale devant le
tribunal correctionnel d'Adana contre les quatre fonctionnaires de
police responsables de la garde à vue du requérant. Il leur reprocha
d'avoir injurié le requérant et de lui avoir infligé des coups et
blessures ayant causé un arrêt de travail de deux jours. Le parquet
soutint que ces traitements infligés au requérant par les policiers
chargés de l'enquête, dans le but d'obtenir des éléments de preuves,
avaient constitué des mauvais traitements au sens de l'article 243 du
Code pénal turc.
21 Le même jour, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu
concernant les autres griefs du requérant, à savoir la durée de la
garde à vue et la prétendue atteinte à la vie privée et au domicile du
requérant. Le 2 mars 1989, le requérant attaqua cette ordonnance de
non-lieu devant le président de la cour d'assises de Tarsus (Adana).
Celui-ci, statuant sur les dossiers qui lui avaient été soumis, rejeta,
le 17 mars 1989, l'opposition faite par le requérant.
22 Par ailleurs, le parquet rendit le 13 juin 1989 une ordonnance
de non-lieu concernant les faits reprochés par le requérant au
directeur de la sûreté d'Adana faute de preuves pouvant confirmer
l'allégation du requérant selon laquelle le directeur l'avait battu
lors de la garde à vue. Cette ordonnance de non-lieu, sur opposition
du requérant, fut confirmée par le président de la cour d'assises de
Tarsus le 27 juillet 1989.
23 Par jugement rendu le 9 novembre 1989, le 5ème tribunal
correctionnel d'Adana relaxa, faute de preuves suffisantes, les quatre
fonctionnaires de police. Le tribunal constata en premier lieu que le
requérant avait été conduit au poste de police afin d'y être interrogé
au sujet d'une infraction qui lui avait été reprochée.
24 Le tribunal nota en outre que le rapport médical qui avait été
établi au terme de cet interrogatoire faisait état de plusieurs traces
de lésions sur le corps du requérant nécessitant un arrêt de travail
de deux jours. Le tribunal tint également compte de ce que l'épouse du
requérant avait déclaré, dans son témoignage, avoir vu les
fonctionnaires de police battre son mari lors de son arrestation, alors
que le requérant avait déclaré lors de la dernière audience devant le
tribunal avoir été maltraité lors de la garde à vue mais que son épouse
n'avait pas été témoin de ces agissements. Le tribunal prit en outre
en considération les témoignages des voisins du requérant qui avaient
vu l'arrestation de celui-ci ainsi que les témoignages des détenus qui
avaient partagé la même cellule que le requérant. Ceux-ci affirmèrent
qu'ils n'avaient pas vu le requérant être battu par les policiers. L'un
des co-détenus affirma toutefois que le requérant avait été conduit
dans un autre local pendant un certain moment. En conséquence, le
tribunal correctionnel d'Adana ne considéra pas comme établi que les
traces décelées lors de l'examen médical avaient été occasionnées par
les traitements infligés par les accusés.
25 Le 10 novembre 1989, le requérant se pourvut en cassation contre
le jugement du 9 novembre 1989. En ce qui concerne ses plaintes portant
sur les mauvais traitements survenus lors de sa garde à vue, il exposa
qu'il avait été torturé, qu'il avait reçu des électrochocs sur son
pénis et que ce fait avait été établi par la découverte de traces de
lésions sur son corps lors de l'examen médical effectué au terme de la
garde à vue.
26 Le requérant demanda également à la Cour de cassation la tenue
d'une audience. La Cour de cassation rejeta la demande de tenir une
audience et confirma par arrêt rendu le 15 février 1990 et signé le
19 février 1990 le jugement du tribunal correctionnel. Elle estima que
le 5ème tribunal correctionnel d'Adana avait souverainement apprécié
les preuves qui lui avaient été soumises et que la conclusion à
laquelle il était parvenu était conforme aux résultats obtenus à
l'issue de l'instruction.
27 La demande faite par le requérant auprès du procureur général de
la Cour de cassation afin que celui-ci introduise un recours en
rectification de l'arrêt 15 février 1990 fut rejetée.
B. Législation interne pertinente
28 Article 243 du Code pénal turc
"Le président et les membres d'un tribunal ou d'un
organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour
faire avouer des délits, torturent ou commettent des
sévices, se rendent coupables d'actes inhumains ou violent
la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion
au plus et de l'interdiction à perpétuité ou à temps
d'exercer des fonctions publiques.
La peine encourue selon l'article 452, au cas où l'acte
entraîne la mort, ou selon l'article 456 dans les autres
cas, sera augmentée d'un tiers à la moitié."
29 Article 245 du Code pénal turc
"Les fonctionnaires chargés d'une exécution forcée et les
fonctionnaires de la police ainsi que tout autre
fonctionnaire chargé d'une exécution qui procèdent à cette
exécution, soit spontanément, soit sur l'ordre d'un
supérieur, de façon contraire à la loi ou qui maltraitent,
frappent ou blessent un tiers à cette occasion, seront
punis d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une
interdiction à temps d'exercer leurs fonctions."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
30 La Commission a déclaré recevable le grief du requérant
concernant les mauvais traitements qui lui auraient été infligés
pendant sa garde à vue.
B. Point en litige
31 Le point en litige en l'espèce est le suivant :
Le requérant a-t-il subi durant sa garde à vue des traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention
32 L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumaines ou dégradants."
33 Le requérant soutient que, pendant sa garde à vue, il a été
torturé et que notamment, les policiers lui ont infligé des
électrochocs sur son pénis et ont causé des ecchymoses sur la plante
de ses pieds. Il fait observer également que sa plainte pénale
concernant les mauvais traitements qu'il a subis à la police n'a pas
abouti malgré les preuves irréfutables que constituent les traces
décelées dans les rapports médicaux.
34 Il expose que ses dires sont confirmés par le certificat médical
délivré par le médecin de garde de l'hôpital d'Adana.
35 Le Gouvernement, quant à lui, fait observer que les juridictions
pénales nationales appelées à se prononcer sur les faits allégués, ont
disposé de trois types d'éléments de preuve, à savoir le rapport
délivré par le médecin légiste, les dépositions des témoins et celle
du requérant.
36 Le Gouvernement soutient que le rapport médical, bien qu'il
mentionne des ecchymoses sur le corps du requérant, ne constitue pas
une preuve définitive pouvant établir les mauvais traitements. Il
expose que les voisins du requérant et ses co-détenus lors de la garde
à vue, entendus par le tribunal correctionnel en qualité de témoins,
ont indiqué n'avoir constaté aucun mauvais traitement infligé au
requérant.
37 Le Gouvernement ajoute que les dépositions faites par le
requérant et son épouse aux divers stades de la procédure n'étaient ni
concordantes ni crédibles. Il conclut que tous ces éléments ont semé
le doute sur la culpabilité des policiers accusés et que ceux-ci ont
été relaxés faute de preuves suffisantes.
38 La Commission rappelle en premier lieu que pour ce qui est des
allégations de mauvais traitements dans le cadre du système de
protection de la Convention, la charge de la preuve ne repose pas sur
une des parties, mais qu'elle étudie tous les éléments en sa
possession. La preuve peut résulter "d'un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants"
(Cour Eur. D. H., arrêt Irlande c/ Royaume-Uni, du 18 janvier 1978,
Série A N° 25, p. 64, par. 160).
39 Il est vrai que les juridictions pénales nationales, appelées à
se prononcer sur les accusations de mauvais traitements, sont tenues
d'établir l'éventuelle culpabilité des personnes accusées, d'après les
critères régissant l'administration de la preuve en droit national. La
Commission estime toutefois que la procédure de protection établie par
la Convention est distincte de celle que la justice pénale offre dans
le cadre interne. En effet, la procédure supranationale ne vise pas à
punir les auteurs de violations des droits et libertés garantis par la
Convention mais à protéger les victimes et à assurer la réparation des
dommages résultant des actes de l'Etat responsable.
40 La Commission relève d'emblée qu'en l'espèce le requérant s'est
plaint le jour même de la fin de sa garde à vue, lorsqu'il a été
transféré par la police devant le parquet d'Adana, d'avoir été torturé
et d'avoir subi des mauvais traitements pendant la période de la garde
à vue.
41 Elle note que le procureur de la République d'Adana a
immédiatement ordonné le transfert du requérant à l'hôpital d'Adana aux
fins d'un examen médical.
42 Le rapport médical établi par le médecin de garde de l'hôpital
d'Adana le même jour, a relevé la présence d'ecchymoses dans la région
dorsale, sur la poitrine et aux alentours du pénis du requérant. Des
ecchymoses en forme de points sur les pourtours de la moustache et une
zone d'ecchymoses s'étendant sur une surface de 3x3 cm sur la plante
des pieds sont également signalées dans le même rapport.
43 La Commission relève que le Gouvernement ne conteste pas
l'existence de ces marques mais que, se référant au jugement du
tribunal correctionnel d'Adana, il argue du doute jeté sur la
culpabilité des policiers accusés. Le Gouvernement fait notamment
observer que les dépositions du requérant et de son épouse ne sont pas
concordantes et qu'il n'y a pas de témoins oculaires des brutalités
commises sur la personne du requérant.
44 En ce qui concerne l'instruction menée en droit interne suite à
la plainte pénale engagée par le requérant, la Commission note en
premier lieu que les juridictions internes ont établi que les rapports
médicaux font bien état de lésions sur le corps du requérant.
45 La Commission relève ensuite que les juridictions pénales
nationales se sont exclusivement prononcées sur la question de savoir
si les policiers contre lesquels l'accusation était dirigée étaient ou
non impliqués dans cette affaire et étaient ou non responsables des
agissements qui leur étaient reprochés. Les juridictions nationales ont
fondé leur jugement de relaxe sur l'absence de témoins oculaires et sur
les contradictions contenues dans les dépositions du requérant et de
son épouse.
46 La Commission constate cependant que les juridictions pénales
nationales ont passé sous silence les questions de savoir quand et
comment les lésions sur le corps du requérant et dont les traces ont
été relevées dans les rapports médicaux avaient été causées. La période
pendant laquelle le requérant fut séparé par les policiers des autres
personnes gardées à vue n'a pas fait non plus l'objet d'un examen
particulier dans le jugement du tribunal correctionnel.
47 La Commission observe que le requérant a été détenu dans un poste
de police à Adana et a subi un interrogatoire sans avoir été assisté
d'un avocat. Il s'est trouvé dès lors isolé, dépendant des policiers
et donc particulièrement vulnérable.
48 La Commission observe en outre la nature assez particulière des
traces de lésions décelées lors de l'examen médical sur le corps du
requérant, notamment des ecchymoses aux alentours du pénis, des
ecchymoses en forme de points sur les pourtours de la moustache et une
zone d'ecchymose sur la plante des pieds.
49 Par ailleurs, il n'est pas allégué par le Gouvernement que les
traces de lésions que portait le requérant existaient déjà avant son
arrestation et son placement en garde à vue.
50 La Commission dès lors doit tenir pour acquis que les lésions
relevées sur le requérant sont survenues lors de sa garde à vue,
période au cours de laquelle il a été interrogé par les fonctionnaires
de police. La description détaillée des événements que donne le
requérant tend à l'établir ; elle paraît plausible en l'absence de
preuve ou d'explication contraire (voir mutatis mutandis Cour Eur.
D.H., arrêt Bozano de 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 26, par. 59
in fine et Irlande c/Royaume-Uni, rapport Comm. 25.01.76, Cour eur.
D.H. Série B N° 23-I, pp. 422 à 430).
51 Faute d'une autre explication, la Commission estime établi qu'en
l'espèce les lésions dont les traces ont été constatées sur la personne
du requérant ont été causées pendant une période où le requérant se
trouvait sous le contrôle des fonctionnaires de police, par un
traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité (voir
Tomasi c/France, Avis Comm. 11.12.1990, par. 99-100).
52 En ce qui concerne les griefs du requérant portant sur les
électrochocs, la Commission note qu'aucun élément du dossier ne vient
contredire ses allégations. La Commission estime cependant que la
réalité d'un pareil traitement ne peut être définitivement vérifiée,
faute d'éléments concluants dans le dossier.
53 La Commission rappelle ensuite qu'un mauvais traitement doit
atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3
(art. 3). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données
de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement
(arrêt Irlande c/ Royaume-Uni précité, p. 65 par. 162 ; et arrêt
Soering du 7 juillet 1989, série A N° 161, p. 39, par. 100).
54 Quant à la définition des notions de la "torture", de "traitements
inhumains" et de "traitements dégradants", la Commission rappelle sa
jurisprudence (Affaire grecque, version française, vol. II, 1ère
partie, p. 1 ; Irlande c/ Royaume Uni, Rapport Comm. 25.1.1976, série
B n° 23, p. 388) selon laquelle toute torture constitue en même temps
un traitement inhumain et dégradant et tout traitement inhumain est
nécessairement dégradant.
55 Dans la première affaire grecque, la Commission a estimé qu'un
"traitement (ou une peine) appliqué à un individu peut être dit
dégradant s'il l'humilie grossièrement devant autrui ou le pousse à
agir contre sa volonté ou conscience" (Affaire grecque précitée, p. 1).
56 La Commission a en outre décrit le traitement inhumain comme "un
traitement qui provoque volontairement de graves souffrances mentales
ou physiques" (ibid).
57 Quant à la torture, ce mot s'applique à un traitement inhumain
par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont
intentionnellement infligées à une personne dans le but, par exemple,
d'obtenir des renseignements ou des aveux ou de la punir d'un acte
qu'elle a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, traitement infligé
par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant
à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès
ou tacite.
58 Par ailleurs, la Commission rappelle la jurisprudence de la Cour
(arrêt Irlande c/ Royaume Uni op. cit., p. 66, par. 167) selon laquelle
l'élément distinctif entre "torture" et "traitement inhumain" découle
du fait que le premier de ces termes constitue une forme aggravée et
délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants
provoquant de fort graves et cruelles souffrances.
59 La Commission a aussi pris en considération la Convention contre
la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, adoptée, le 10 décembre 1984, par l'Assemblée générale des
Nations Unies et qui dispose dans son article premier :
"Aux fins de la présente Convention, le terme "torture"
désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement
infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir
d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des
aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne
a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider
ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire
pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif
fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit,
lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont
infligées par un agent de la fonction publique ou toute
autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite."
60 La Commission est d'avis qu'en l'occurrence les lésions décelées
sur le corps du requérant sont dues à des agissements physiques qui ont
causé au requérant des souffrances cruelles et aiguës. Il s'agit là de
traitements qui, dans les circonstances de la cause et eu égard
notamment à leur gravité, doivent être considérés comme tortures.
CONCLUSION
61 La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION SEPAREE DE M. A.S. GÖZÜBÜYÜK
Je souscris à la conclusion adoptée à l'unanimité par la
Commission, telle qu'elle figure au par. 61 du Rapport. Toutefois, je
regrette ne pas pouvoir partager l'opinion exposée au paragraphe 60 du
Rapport selon laquelle les traitements infligés au requérant
s'analysent en une torture.
Je suis d'avis que les traitements subis par le requérant, dans
la mesure où ils ont été établis par la Commission, présentent sans nul
doute le caractère d'un traitement inhumain et dégradant et en cela
contraire à l'article 3 de la Convention, mais n'atteignent pas le
niveau particulier qu'implique la notion de torture.
SEPARATE OPINION OF SIR BASIL HALL
While I agree that there has been treatment of the applicant in
violation of Article 3 in this case my reasons for that conclusion
differ from those of the majority of the Commission. I would not put
weight on the purpose for which treatment contrary to Article 3 was
inflicted in determining whether that treatment constitutes torture.
I share the view of the Court that the distinction between torture on
the one hand and inhuman or degrading treatment on the other derives
principally from a difference in the intensity of the suffering
inflicted (Case of Ireland v. United Kingdom, para. 167). The issue is
whether the inhuman treatment complained of occasioned suffering of the
particular intensity and cruelty implied by the word torture.
If it did reach that level the treatment would constitute torture
whatever its purpose may be or even if it had no purpose save to
satisfy sadistic instincts.
Furthermore I do not think it to be requisite that the person
inflicting the treatment must be an official or government agent. That
in my view is not a matter of definition but of determination of state
responsibility. That, however, is not an issue which arises in this
case. Those inflicting the treatment complained of were police and the
state is plainly responsible under the Convention.
I have no doubt that the injuries described in the two medical
reports were the result of treatment for which the Government is
responsible. Brutal though that inhuman treatment was I however
conclude that the evidence does not establish that the level of
intensity and cruelty which would justify it being characterised as
torture.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
21 mai 1990 Introduction de la requête
12 septembre 1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
9 novembre 1990 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 b) de
l'ancien Règlement intérieur
13 mars 1991 Observations du Gouvernement défendeur
10 avril 1991 Observations en réponse du requérant
10 juillet 1991 Décision de la Commission de déclarer la requête
recevable
7 octobre 1991 Observations complémentaires du Gouvernement
19 novembre 1991) Lettres de rappel au requérant
28 février 1992)
1er avril 1992 Observations complémentaires du requérant
Examen du bien-fondé
17 juillet 1991) Tentatives en vue d'obtenir un règlement amiable
28 octobre 1992) au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention
30 mars 1993 Délibérations de la Commission, vote selon
7 avril 1993 l'article 52 par. 2 du Règlement intérieur
8 avril 1993 de la Commission et adoption du rapport prévu à
l'article 31 de la Convention
ANNEXE III
République de Turquie Ministère de la Justice Institut de Médecine légale Direction d'Adana Section de Médecine légale 87/8143 26.10.87 Au Procureur de la République - ADANA Le rapport médical no. 33715 établi le 24.10.1987 par l'hôpital d'Adana et concernant Mehmet ERDAGÖZ, né en 1955 et fils de Bekir a été examiné ; La présence d'ecchymoses dues à des traumatismes physiques et se situant dans le dos, sur la poitrine et dans la zone du pubis de l'intéressé, des ecchymoses en forme de points au niveau de la moustache et une zone d'ecchymose s'étendant sur une surface de 3x3 cm sur la plante des pieds a été constatée. Le présent rapport atteste que (ces lésions) nécessitent un arrêt de travail de deux jours de l'intéressé. Dr. Spéc. Hasan Uçkan Médecin légiste spécialiste Section de médecine légale T.C. ADALET BAKANLIGI ADLî TIP KURUMU ADANA GRUP BASKANLIGI ADLI TIP SUBE MÜDÜRLÜGÜ CUMHURiYET SAVCILIGINA - ADANA Bekir oglu 1955 dogumlu Mehmet ERDAGÖZ'e ait Adana Devlet Hastanesince düzenlenmis 33715 rapor no'lu 24.10.1987 tarihli geçici raporu incelendi; Sahsin sirtinda gögsünde pubis çevresinde ekimoz, biyik hizasinda nokta seklinde ekimoz, ayak tabani hizasina uyan bölgede 3x3 cm boyutlarda ekimoz meydana geldigi belirtilmektedir. Sahsin iki gün süreyle mutad istigaline mani teskil edecegini bildirir rapordur. Dr. Hasan UÇKAN Adlî tip uzmani Adlî tip sube müdürlügü REPUBLIQUE DE TURQUIE MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE LE MEDECIN DE GARDE PROTOCOLE No 5 N° 33715 24.10.1987 Mehmet ERDAGÖZ, fils de Bekir Après examen, la présence d'ecchymoses dues à un traumatisme physique a été constatée dans la région dorsale, sur la poitrine, aux alentours du pénis du patient. Des ecchymoses sont également présentes, en forme de points, sur les pourtours de la moustache. Sur la plante des pieds du patient, des ecchymoses s'étendant sur une surface de 3x3 cm ont également été constatées. Ces lésions ne sont pas susceptibles, à l'heure actuelle, de mettre la vie du patient en danger. Ce rapport indique la situation présente. Délivré à : Signature de M. ERDAGÖZ Médecin de garde Dr. Hidir ÖZBEY T.C. S.S.Y.B. ADANA DEVLET HASTANESi Nöbetçi Tabipligi Protokol No. 5 Rapor No 33715 24.10.1987 Bekir oglu Mehmet Erdagöz Muayenesi yapildi : yapilan muayenede künt travmaya bagli sirt bölgesinde, gogsünde, penis çevresinde ekimozlar mevcuttur. Biyiklari hizasina uyan bölgede nokta seklinde ekimozlar mevcuttur. Ayak tabani hizasina uyan bölgede 3x3 ebadinda ekimozlara rastlandi. Halen hayatî tehlikesi yoktur. Durumu bildirir rapordur. Raporu teslim alan Nöbetçi tabibi M. ERDAGÖZ Dr. Hidir ÖZBEY
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