SUR LA RECEVABILITÉ
de la requete N° 21890/93
présenté par Mehmet ERDAGÖZ
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 avril 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mrs. G.H. THUNE
Mr. F. MARTINEZ
Mrs. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er mai 1993 par Mehmet Erdagöz
contre la Turquie et enregistrée le 18 mai 1993 sous le N° de dossier
21890/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 20 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 août 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, est né en 1955. Il est
commerçant.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le 16 septembre 1992, à 2h00 du matin, le magasin du requérant
fit l'objet d'une attaque armée et de jets de pierre. Les agents de
police, prévenus par les voisins, se rendirent sur les lieux et
dressèrent un procès-verbal. Le requérant ne fut pas tout de suite
informé des événements.
Le même jour à 7h00 le requérant demanda à la police de Baglar
(Adana) de procéder à une visite des lieux avant l'ouverture de son
magasin. Il indiqua également l'identité des personnes qu'il
soupçonnait d'être les auteurs de cette attaque.
Le commissaire adjoint du poste de police de Baglar (S.K.) rejeta
la demande du requérant et l'expulsa de force du commissariat.
Le même jour le requérant se rendit une deuxième fois au
commissariat de police et réitéra sa plainte en produisant deux balles
qu'il affirmait avoir trouvées dans son magasin. Une équipe de police
se rendit au magasin afin de vérifier les allégations du requérant.
Aucune trace de tirs n'ayant été constatée dans son magasin, le
requérant fut placé, le même jour à 11h30, en garde à vue sur ordre du
commissaire de police (E.T.) qui lui reprochait d'avoir produit de faux
éléments de preuve.
Le lendemain 17 septembre 1992, le requérant, lors de sa
comparution devant le parquet d'Adana, déposa également une plainte
contre les agents de police E.T. et S.K., en alléguant que ceux-ci lui
avaient infligé des mauvais traitements lors de la garde à vue.
A la demande de la police, le requérant fut examiné, le
18 septembre 1992, à l'hôpital de SSK (Sécurité sociale turque)
d'Adana. Le rapport concernant cet examen médical fit état de lésions
superficielles sur le dos, d'ecchymoses et d'oedèmes à la partie
postérieure des deux jambes.
Le 18 septembre 1992, le requérant fut mis en liberté.
Le 24 décembre 1992, le bureau de médecine légale d'Adana
confirma le rapport médical du 18 septembre 1992 et ordonna un arrêt
de travail de trois jours.
Le 29 décembre 1992, le procureur de la République d'Adana rendit
une ordonnance de non-lieu quant à la plainte pénale du requérant. Il
nota que les expertises médicales faisaient état de traces de coups et
d'usage de la force. Il estima cependant qu'il n'existait pas
suffisamment de preuves susceptibles de confirmer l'allégation du
requérant selon laquelle il avait été maltraité lors de sa garde à vue.
Le 27 janvier 1993, le requérant attaqua cette ordonnance de
non-lieu devant le président de la cour d'assises de Tarsus (Adana).
Celui-ci, statuant sur les dossiers qui lui avaient été soumis, rejeta
le recours du requérant le 23 février 1993.
Le 8 mars 1993, le requérant demanda au ministre de la Justice
d'introduire un pourvoi dans l'intérêt de la loi contre la décision du
23 février 1993.
Par arrêté du 29 mars 1993, le ministre rejeta la demande du
requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint, en premier lieu, d'avoir été maltraité
par les agents de police lors de sa garde à vue au mépris de l'article
3 de la Convention.
Le requérant soutient que les mauvais traitements prétendument
infligés par les forces de police étaient motivés par le ressentiment
éprouvé à son encontre du fait qu'il avait saisi la Commission
européenne d'une requête portant sur des mauvais traitements infligés
par la police d'Adana (Requête N°17128/90, Rapport du 8 avril 1993).
Le requérant se plaint également de ce que son placement en garde
à vue n'avait pas de base légale. Il invoque à cet égard l'article 5
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er mai 1993 et enregistrée le
18 mai 1993.
Le 9 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juillet 1994,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
17 août 1994.
EN DROIT
1. Le requèrant se plaint de mauvais traitements prétendument
infligés par les agents de police lors de sa garde à vue. Il invoque
à cet égard l'article 3 (art. 3) de la Convention, ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des
voies de recours internes. Il fait observer que le requérant n'a pas
attaqué devant les instances internes l'ordonnance de non-lieu se
rapportant à des faits survenus le 3 juin 1992, relative aux poursuites
pénales diligentées à l'encontre du commissaire de police (E.T).
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient avoir
fait un usage normal des recours internes.
La Commission observe que les griefs du requérant se rapportent
à des faits survenus le 16 septembre 1992. Elle relève que le requérant
a porté plainte contre les agents de police en se plaignant des mauvais
traitements prétendument infligés lors de sa garde à vue. Le requérant
attaqua l'ordonnance de non-lieu devant le président de la cour
d'assises.
Sur ce point, la Commission rappelle sa jurisprudence constante
selon laquelle a épuisé les voies de recours internes celui qui a fait
valoir, en substance, devant la plus haute autorité nationale
compétente, le grief qu'il formule devant la Commission (N° 7367/76,
déc. 20.3.1977, D.R. 8 p. 185; N° 11425/85, déc. 5.10.1987, D.R. 53
p. 76).
La Commission observe qu'en l'espèce, le requérant s'est plaint
devant les instances nationales et notamment devant le président de la
cour d'assises que lors de sa garde à vue il avait subi de mauvais
traitements.
La Commission estime dès lors que le requérant a soulevé en
substance, au cours de la procédure interne, le grief qu'il soulève
présentement devant la Commission. Il s'ensuit que l'exception tirée
du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être
retenue.
Quant au bien-fondé du grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, le Gouvernement fait observer que les rapports médicaux,
bien qu'ils mentionnent des ecchymoses sur le corps du requérant, ne
constituent pas une preuve suffisante pouvant établir les mauvais
traitements. Il expose que les rapports médicaux ne démontrent pas
quand et comment les traces des lésions sont survenues.
Le requérant, quant à lui, fait valoir comme preuves les rapports
médicaux fournis par les médecins de l'hôpital de la sécurité sociale
et du bureau de médecine légale qui confirmeraient ses allégations.
Ayant procédé à un examen préliminaire des faits et arguments
soumis par les parties, la Commission estime que ce grief pose de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessite un examen au fond.
Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité
n'ayant été établi.
2. Le requérant se plaint en outre de ce que son placement en garde
à vue n'avait pas de base légale. Il soutient qu'il n'y avait pas de
raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction de
nature à justifier sa détention. Il invoque à cet égard l'article 5
par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention aux termes duquel :.
"1. .... Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
....
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupconner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci. "
Le Gouvernement soutient que le requérant, détenu conformément
à l'article 5 (art. 5), était soupçonné d'avoir produit devant la
police de faux éléments de preuve. Il fait observer que le requérant
a été arrêté pour interrogatoire et libéré le lendemain.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il allègue que
les forces de police l'ont placé en garde à vue, non dans le but de le
traduire devant l'autorité judiciaire, mais dans le but de lui infliger
des mauvais traitements.
Ayant procédé sur ce point à un examen préliminaire de
l'argumentation des parties, la Commission estime que cette partie de
la requête pose également des questions de droit et de fait complexes
qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête,
mais nécessitent un examen au fond. Elle ne saurait, dès lors, être
déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate par ailleurs que cette partie de la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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