SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21891/93
présentée par Mehmet ERDAGÖZ
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 avril 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
Mrs. G.H. THUNE
Mr. F. MARTINEZ
Mrs. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er mai 1993 par Mehmet ERDAGÖZ
contre la Turquie et enregistrée le 18 mai 1993 sous le N° de dossier
21891/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 9 mars 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 août 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, est né en 1955. Il est
commerçant.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le 28 octobre 1992, le requérant fut arrêté pour avoir résisté
à la police venue sur son lieu de travail (un magasin d'alimentation)
suite à sa plainte contre (H.A.) et placé en garde à vue.
Il fut soumis à un examen médical dont le rapport du 28 octobre
1992 mentionne une ecchymose sur la partie intérieure de la lèvre
inférieure.
Le 29 octobre, il fut traduit devant un juge qui ordonna sa mise
en détention provisoire.
Le requérant déposa une plainte auprès du parquet d'Adana contre
les agents de police en alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des
mauvais traitements lors de sa garde à vue. A la demande du parquet,
le requérant fut de nouveau examiné le 6 novembre 1992 par le bureau
de médecine légale d'Adana qui dressa le même jour un rapport médical
constatant une ecchymose sur l'orteil et des écorchures anciennes et
cicatrisées sur les chevilles du requérant.
Le 31 décembre 1992, le procureur de la République d'Adana rendit
une ordonnance de non-lieu, considérant que les lésions dont faisait
état le premier rapport médical pouvaient avoir été causées par l'usage
de la force lors de l'arrestation du requérant et que les résultats du
deuxième examen médical confirmaient ceux du premier. Le procureur tint
compte également de ce que l'examen médical des agents de police ayant
procédé à l'arrestation du requérant démontrait que ceux-ci avaient été
agressés par le requérant.
Le 27 janvier 1993, le requérant attaqua cette ordonnance de
non-lieu devant le président de la cour d'assises de Tarsus (Adana).
Celui-ci, statuant sur les dossiers qui lui avaient été soumis, rejeta
le recours du requérant le 23 février 1993.
Le 8 mars 1993, le requérant demanda au ministre de la Justice
d'introduire un pourvoi dans l'intérêt de la loi contre la décision du
23 février 1993.
Par arrêté du 2 avril 1993, le ministre de la Justice refusa de
donner suite à cette demande.
GRIEFS
Le requérant se plaint de mauvais traitements prétendument
infligés par des agents de police lors de sa garde à vue, au mépris de
l'article 3 de la Convention.
Le requérant se plaint également de ce que sa garde à vue et sa
mise en détention provisoire n'étaient pas justifiées. Il invoque, à
cet égard, l'article 5 de la Convention.
Sur ces points, le requérant soutient que l'attitude des agents
de police était motivée par le ressentiment éprouvé à son égard en
raison d'une requête qu'il avait introduite devant la Commission
européenne et qui portait sur de mauvais traitements infligés par la
police d'Adana (Requête N°1728/90, Rapport du 8 avril 1993).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er mai 1993 et enregistrée le
18 mai 1993.
Le 9 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 juillet 1994,
après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le
17 août 1994.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de mauvais traitements prétendument
infligés par les agents de police lors de sa garde à vue. Il invoque
à cet égard l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose que:
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants".
Le Gouvernement estime qu'aucune violation de l'article 3
(art. 3) ne saurait être relevée. Se fondant sur les expertises
médicales, il soutient que les lésions dont faisait état le premier
rapport médical du requérant avaient été causées alors qu'au moment de
son arrestation il avait résisté et agressé les policiers. Il considère
que le deuxième rapport médical confirme cette thèse.
Le requérant, quant à lui, conteste la thèse du Gouvernement
considérant que les expertises médicales établies à la demande du
parquet confirment ses allégations.
La Commission rappelle que "pour tomber sous le coup de l'article
3 (art. 3) un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de
l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement
et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que parfois, du sexe, de
l'âge, de l'état de santé de la victime etc..." (Cour eur. D.H., arrêt
Irlande c/ Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n°25, p.65 , par.
162). En ce qui concerne la question de savoir si l'usage de la force
par les policiers contre un requérant aux fins de son arrestation était
rigoureusement proportionné, la Commission attache une importance
particulière aux blessures qui lui ont été causées pendant son
arrestation (Tomasi c/France, rapport Comm. 11.12.1990, par. 92-100,
105, Cour eur. D.H., série A n° 241-A, pp. 51 et 52).
Pour ce qui est de la présente affaire, la Commission relève que
le requérant n'a étayé ses allégations d'aucun élément donnant à penser
que la blessure, très légère, mentionnée dans le rapport médical du 28
octobre 1992 ait été causée par un recours à la force disproportionné
ou excessif lors de son arrestation ou de sa garde à vue. La Commission
estime dès lors qu'il n'a pas été établi que le requérant a subi de la
part de la police des traitements pouvant constituer une violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que sa garde à vue et sa
mise en détention provisoire n'étaient pas justifiées. Il invoque à cet
égard l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention aux termes
duquel :
"1. .... Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
....
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci."
Le Gouvernement soutient que le requérant fut arrêté pour avoir
résisté aux forces de police venus sur son lieu de travail suite à sa
plainte. Il fait observer que le requérant fut traduit devant le juge
et placé en détention provisoire et estime qu'aucune violation de
l'article 5 (art. 5) ne saurait être relevée.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient que
sa garde à vue et sa mise en détention provisoire étaient motivées par
le ressentiment éprouvé à son encontre en raison d'une requête qu'il
avait introduite devant la Commission et qui portait sur les mauvais
traitements infligés par la police d'Adana.
La Commission rappelle tout d'abord que pour qu'une privation de
liberté soit permise au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), il est
nécessaire qu'elle entre dans l'une des catégories d'arrestation ou de
détention indiquées aux alinéas a) à f) de ce paragraphe
(art. 5-1-a, 5-1-b, 5-1-c, 5-1-d, 5-1-e, 5-1-f)(Cour eur. D.H., arrêt
Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 16). Deux conditions
sont prévues pour qu'une privation de liberté soit conforme à
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention: une condition de
légalité,"selon les voies légales", et une condition de régularité,
"régulière" (cf. N° 11256/84, déc. 5.9.1988, D.R. 57, p.47). Elle note
en outre que dans l'interprétation de l'article 5 par. 1 c)
(art. 5-1-c), il importe de prendre en considération les dispositions
du par. 3 (art. 5-3) qui stipule que "toute personne arrêtée ou détenue
dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge..." (arrêt Lawless
du 1er juillet 1961, Cour eur., série A, n° 3, p. 51-52, par. 14; arrêt
Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A, n° 25, p. 74, par.
194-196).
Elle note d'emblée qu'en l'espèce le requérant, soupçonné d'avoir
résisté par la force à la police, a été placé en garde à vue le
28 octobre 1992 et traduit le lendemain devant le juge qui ordonna sa
mise en détention provisoire.
La Commission observe qu'en l'espèce, rien ne permet de conclure
au vu des pièces du dossier que la privation de liberté n'avait pas été
décidée "selon les voies légales" au sens de l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention.
Il s'ensuit que les griefs soulevés par le requérant au regard
de cette disposition de la Convention sont manifestement mal fondés et
doivent être rejetés en application de son article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy