DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40177/11
Nezir ERDAL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 décembre 2015 en une chambre composée de :
Julia Laffranque, présidente,
Işıl Karakaş,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco,
Ksenija Turković,
Jon Fridrik Kjølbro,
Georges Ravarani, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mars 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Nezir Erdal, est un ressortissant turc né en 1982 et résidant à Hakkari. Il est le fils de M. Mustafa Erdal, décédé le 29 décembre 1984. Il est représenté devant la Cour par Me F. Timur, avocat à Hakkari.
Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. En décembre 1984, le père du requérant, Mustafa Erdal, fut appréhendé par les membres de la gendarmerie rattachée à la sous-préfecture de Çukurca dans le cadre d’une enquête menée au sujet du meurtre de soldats à Narlıdere. Il fut conduit au commandement de la gendarmerie de l’état de siège à Hakkari, où il resta en garde à vue pendant vingt jours.
4. Le 29 décembre 1984, une visite fut organisée par la gendarmerie sur le lieu où auraient été cachées les armes utilisées pour le meurtre en question. Mustafa Erdal y assista, accompagné de gendarmes et d’un autre accusé, V.K. Lors de cet incident, M. Erdal décéda en se jetant dans le gouffre.
5. Le même jour, un rapport de l’incident fut dressé par un lieutenant supérieur. Il consignait notamment les faits suivants :
« (...) le 29 décembre 1984, à 7 h 30, nous étions chargés de la recherche de l’arme employée par l’intéressé (...) pour le meurtre de huit soldats de la gendarmerie. Alors que [le requérant] avait prétendu se diriger vers la cache d’armes (...), il s’est jeté dans le gouffre situé sur le côté gauche. »
6. Le 7 janvier 1985, le procureur de la République de Çukurca se déclara incompétent et renvoya l’affaire au parquet militaire près le commissariat de l’état de siège, à Diyarbakır.
7. Le 9 janvier 1985, le grand-père du requérant déposa une plainte auprès du commandement de l’état de siège, dans laquelle il indiquait avoir été informé par la gendarmerie que son fils s’était jeté dans un gouffre et qu’il était décédé après une chute de 60 mètres. Il contestait le rapport d’autopsie dans la mesure où, lors de la toilette rituelle du défunt, il aurait vu sur le corps de son fils non pas les traces attendues de blessures révélant une chute, mais des traces de coups au niveau de la tête.
8. Le 28 janvier 1985, après avoir estimé qu’il s’agissait d’un suicide, notamment en raison de la déposition dans ce sens d’un témoin oculaire, V.K., le parquet militaire près le commissariat de l’état de siège à Diyarbakır rendit un non-lieu. Cette ordonnance ne fut pas notifiée aux proches du défunt.
9. Le 2 juillet 2009, le lien de filiation unissant le requérant à son père décédé, Mustafa Erdal, fut établi.
10. Le 20 octobre 2009, affirmant qu’il possédait les noms de témoins de l’incident en cause, le requérant sollicita auprès du parquet militaire de Diyarbakır des informations détaillées sur l’enquête menée au sujet du décès de son père. Il lui demanda en outre que, dans l’hypothèse où le parquet aurait rendu un non-lieu, l’on transmît son opposition au non-lieu à la cour militaire compétente.
11. Le 28 octobre 2009, le parquet militaire répondit que le dossier avait été transmis au conseiller juridique près le commandement des forces de l’armée de terre (« le commandement »).
12. Le 29 décembre 2009, en réponse à la demande formée par le requérant le 20 octobre 2009, le commandement notifia le non-lieu à l’intéressé.
13. Le 27 mars 2010, le requérant réitéra son opposition contre le non-lieu et demanda au consultant juridique du commandement de la transmettre au parquet militaire de Diyarbakır en vue d’un examen de son recours par la cour militaire.
14. Le 21 avril 2010, le requérant reforma son opposition contre le non-lieu par l’intermédiaire du parquet de Hakkari. Dans son mémoire d’opposition, il demandait également une copie du dossier d’enquête en vue de présenter une liste de témoins de l’incident. Il ressort du dossier que le requérant n’a jamais présenté une telle liste devant les juridictions internes.
15. Le 11 mai 2010, le parquet militaire près le commandement se déclara incompétent pour connaître de sa demande, qu’il transmit au parquet de Diyarbakır.
16. Le 8 novembre 2010, le requérant demanda au parquet de Diyarbakır, par l’entremise du parquet de Hakkari, des informations détaillées sur l’enquête.
17. Le 11 août 2010, la cour d’assises de Diyarbakır, statuant sur le fond, rejeta l’opposition formée par le requérant au motif que le non-lieu était conforme à la loi.
18. En annexe à sa requête, le requérant a présenté à la Cour les procès-verbaux des déclarations de certains témoins entendus par le parquet de Hakkari dans le cadre d’une autre enquête déclenchée à la suite d’une plainte déposée le 30 mai 2014 par A.D. (une des personnes qui avaient été placées en garde à vue avec le père du requérant) pour les traitements inhumains et dégradants qui lui auraient été infligés lors de sa garde à vue.
19. Par une lettre du 1er juillet 2014, le requérant a informé la Cour que, à la suite de la plainte déposée par A.D., le procureur de la République avait délivré un acte d’accusation à l’encontre des responsables de la garde à vue de ce dernier et requis leur condamnation pour actes de torture. Il ressort de cet acte d’accusation qu’un des témoins, A.K., entendu par le procureur de la République, avait déclaré que Mustafa Erdal avait demandé à être conduit dans la montagne dans l’intention de se jeter dans le gouffre et de mettre un terme aux tortures que les gendarmes lui auraient infligées.
20. Par ailleurs, le requérant a présenté à la Cour les dépositions de certains témoins, S.E., Sa.E. et A.Y., recueillies le 2 mars 2011 en présence du représentant du requérant, avant l’introduction de la présente requête. Il ressort du dossier que lesdits témoins n’ont comparu ni devant le parquet ni devant le tribunal.
GRIEFS
21. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant allègue que les gendarmes ont tué son père lors de sa garde à vue après l’avoir battu. Sans se référer à un article de la Convention, il allègue également qu’aucune enquête pénale effective n’a été menée sur les circonstances de ce décès.
22. Invoquant l’article 5 de la Convention, il reproche aux autorités de ne pas avoir informé les proches de son père de son arrestation.
23. Invoquant l’article 6 de la Convention, il allègue que l’enquête pénale diligentée par le parquet n’a pas respecté l’obligation de durée raisonnable et que ses demandes n’ont pas dûment été prises en compte par le parquet aux motifs que les témoins n’auraient pas été entendus et que les responsables de la garde à vue de son père n’auraient pas été identifiés. Il soutient que l’affaire a été classée sans suite par le parquet sans que, selon lui, une enquête effective et suffisante ait été menée. Invoquant en outre les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint également de l’absence d’une voie de recours interne susceptible de redresser son grief relatif à l’ineffectivité de l’enquête pénale.
24. Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 12, le requérant soutient que le décès de son père est lié à son origine kurde.
EN DROIT
25. Sur le terrain de l’article 2 de la Convention, le requérant allègue que les gendarmes ont tué son père alors qu’il se trouvait en garde à vue. Sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint en outre de ce que, à l’issue de l’enquête ouverte à la suite du décès de son père, il ait été conclu qu’il s’agissait d’un suicide et de ce que le parquet ait ainsi rendu un non-lieu sans avoir entendu les témoins et les responsables de la garde à vue. À cet égard, il dénonce une ineffectivité de l’enquête pénale diligentée au sujet du décès de son père et l’absence d’une voie de recours interne susceptible de redresser son grief à cet égard.
En tant que maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et dès lors qu’il s’agit d’un décès survenu sous le strict contrôle de l’État, la Cour estime qu’il convient d’examiner ces griefs du requérant sous le seul angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ...
(...) »
26. La Cour observe que, eu égard à la date de l’incident, le 29 décembre 1984, et à celle de l’ordonnance de non-lieu, le 28 janvier 1985, de sérieux doutes surgissent quant à la recevabilité ratione temporis de la présente requête. Elle tient d’emblée à rappeler que, pour ce qui est des requêtes introduites contre la Turquie, sa compétence ratione temporis débute le 28 janvier 1987, date à laquelle la reconnaissance par cet État du droit de recours individuel a pris effet (voir, parmi d’autres, Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfi c. Turquie (déc.), no 50147/99, 14 juin 2005, et Akıllı c. Turquie, no 71868/01, § 18, 11 avril 2006).
27. S’agissant d’abord du volet matériel des griefs tirés de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, notamment son arrêt Blečić c. Croatie ([GC], no 59532/00, CEDH 2006‑III), sa compétence temporelle se détermine par rapport aux faits constitutifs de l’ingérence alléguée.
28. En espèce, la Cour relève que le père du requérant est décédé le 29 décembre 1984. Dès lors, elle ne peut que se déclarer incompétente ratione temporis pour connaître de cette partie des griefs présentés sous le volet matériel de l’article 2 (voir, parmi d’autres, Teren Aksakal c. Turquie, no 51967/99, §§ 61-66, 11 septembre 2007).
29. S’agissant ensuite du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle les principes dégagés dans son arrêt Šilih c. Slovénie ([GC], no 71463/01, §§ 153-163, 9 avril 2009) quant à la « détachabilité » des obligations procédurales et, notamment, quant aux deux critères applicables (idem, §§ 162-163) afin de déterminer sa compétence ratione temporis. Premièrement, il est clair que, dans le cas d’un décès survenu avant le 28 janvier 1987, seuls les actes et/ou omissions de nature procédurale postérieurs à cette date peuvent relever de la compétence temporelle de la Cour. Deuxièment, pour que les obligations procédurales imposées par l’article 2 de la Convention deviennent applicables, il doit exister un lien véritable entre le décès et l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État défendeur. Ainsi, il doit être établi qu’une part importante des mesures procédurales requises par cette disposition ont été ou auraient dû être mises en œuvre après cette date.
30. La Cour rappelle également avoir examiné un certain nombre d’affaires où les faits touchant au volet matériel de l’article 2 se situaient hors de la période couverte par sa compétence tandis que les faits concernant le volet procédural, c’est-à-dire la procédure ultérieure, se situaient au moins en partie à l’intérieur de cette période (idem, § 148).
31. En l’espèce, la Cour observe que les déficiences alléguées par le requérant dans l’enquête pénale conclue par une ordonnance de non-lieu le 28 janvier 1985, à savoir la prétendue non-comparution de témoins devant le parquet, l’absence de notification du non-lieu aux proches du défunt et le fait que l’enquête avait été menée par le parquet militaire près le commissariat de l’état de siège à Diyarbakır, remontaient à une date antérieure à la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel.
32. Par ailleurs, la Cour rappelle que, lorsqu’une nouvelle allégation ou de nouvelles preuves présentées au dossier d’enquête sont susceptibles d’aboutir à la réouverture de l’enquête pénale dans le cadre de l’article 2, les autorités d’enquête sont tenues de prendre les mesures adéquates afin d’élargir le champ des investigations (Brecknell c. Royaume-Uni, no 32457/04, § 70-71, 27 novembre 2007).
33. En espèce, la Cour note que, le 29 décembre 2009, à la suite de l’établissement – presque vingt-cinq ans après le décès – du lien de filiation unissant le requérant à son père défunt, le requérant s’est vu notifier le non-lieu du 28 janvier 1985 après en avoir fait lui-même la demande le 20 octobre 2009. Elle observe que seule la procédure relative à l’opposition formée contre le non-lieu en question a été menée après le 28 janvier 1987, date de la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel. Même si les témoignages cités par le requérant devant la Cour constituent des informations nouvelles, il ressort du dossier qu’ils n’ont jamais été produits devant les instances nationales. Dès lors, la Cour considère que les témoignages en question ne constituaient pas une information nouvelle susceptible d’aboutir à la réouverture de l’enquête devant les juridictions internes et d’aider les autorités juridiques à identifier les responsables de l’incident ou la cause du décès (Mrđenovic c. Croatie (déc.), no 62726/10, § 33, 5 juin 2012). Elle estime en outre que la décision du 11 août 2010 rejetant l’opposition formée par le requérant contre le non-lieu ne peut pas être considérée comme un acte procédural relevant d’une partie importante de la procédure effectuée après le 28 janvier 1987 dans le cadre de l’enquête menée sur le décès du père du requérant.
34. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il ressort du dossier qu’aucun nouvel élément de preuve n’a été produit depuis le 28 janvier 1987. Elle en conclut qu’aucun des critères permettant d’établir l’existence d’un « lien véritable » entre le décès du père du requérant et l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État défendeur ne se trouve rempli (voir, mutatis mutandis, Janowiec et autres c. Russie ([GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 159, CEDH 2013).
35. Partant, les griefs tirés de l’article 2 dans ses volets tant matériel que procédural sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 § 4.
36. Sous l’angle des articles 3 et 5 de la Convention, le requérant soutient que son père s’est vu infliger des traitements inhumains et dégradants de la part des membres des forces de sécurité responsables de sa garde à vue et que ses proches n’ont pas été informés de son arrestation. Par ailleurs, il allègue que le décès de son père est lié à son origine kurde. À cet égard, il invoque l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention.
La Cour observe que les griefs tirés des articles 3, 5 et 14 de la Convention concernent des faits antérieurs à la date de la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel. Partant, elle déclare que cette partie des griefs est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
37. Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention, eu égard du fait que l’État défendeur n’a pas ratifié ce Protocole, la Cour déclare que ce grief doit être rejeté pour incompatibilité ratione personae.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 janvier 2016.
Stanley NaismithJulia Laffranque
GreffierPrésidente
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