Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 94
Février 2007
Erdel c. Allemagne (déc.) - 30067/04
Décision 13.2.2007 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Révocation de l’appeld'un officier de réserveen raison de son appartenance à un parti politique soupçonné de manque de loyauté à l’égard de l’ordre constitutionnel : irrecevable
Le requérant est membre d’un parti politique (Die Republikaner) tenu pour être populiste et de droite et il fait donc l’objet d’une surveillance de la part de l’Office allemand pour la protection de la Constitution. Sa mobilisation dans l’armée allemande en qualité de lieutenant de réserve fut révoquée en raison de son affiliation à ce parti. Il attaqua en vain cette décision devant les juridictions administratives puis la Cour constitutionnelle fédérale.
Irrecevable : L’ingérence présumée dans le droit du requérant à la liberté d’expression était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de préserver la neutralité politique de l’armée et de prévenir des infractions pénales à connotation extrémiste de droite au sein de l’armée, censée être garante de la Constitution et de la démocratie. Cette dernière notion revêt une importance particulière en Allemagne du fait de l’expérience que ce pays a connue sous le troisième Reich, et la Constitution de la République fédérale repose sur le principe d’une « démocratie capable de se défendre ». Plusieurs infractions pénales à connotation extrémiste de droite avaient été commises par des membres de l’armée allemande, ce qui avait donné lieu à une large publicité et avait même fortement nui à la réputation de l’armée ; les tribunaux n’ont donc pas outrepassé leur marge d’appréciation lorsque, se fondant sur un rapport de l’Office fédéral pour la protection de la Constitution, ils ont présumé que le parti du requérant pouvait être déloyal. De surcroît, le requérant avait des responsabilités particulières puisqu’il détenait un poste de commandement au sein de l’armée. Les tribunaux ont aussi examiné de près pourquoi, lorsqu’on avait révoqué la mobilisation du requérant, on n’avait pas considéré qu’il fallait préalablement que le parti en question fût interdit par la Cour constitutionnelle pour que l’adhésion du requérant puisse motiver cette révocation. Contrairement à ce qui s’était passé pour la requérante dans l’affaire Vogt c. Allemagne, la mesure dénoncée ne menaçait pas de faire perdre au requérant, avocat en exercice et non pas militaire de carrière, ses moyens de subsistance. En outre, la révocation n’avait pas entraîné une rétrogradation dans l’armée de réserve, mais seulement l’impossibilité pour l’intéressé de suivre à l’avenir des formations militaires. Dès lors, la révocation ne s’analyse pas en une restriction disproportionnée au droit à la liberté d’expression : manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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