DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24447/08
Sadık ERDEM
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 novembre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Seçkin Erel, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Sadık Erdem, est un ressortissant turc, né en 1971. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de type F de Bolu. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Vargün, avocat à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit à la liberté de correspondance. Invoquant les articles 6 et 13, il se plaignait également d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la commission disciplinaire de l’établissement pénitentiaire, de l’absence de motivation des décisions rendues par les instances nationales ainsi que de n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif.
Les griefs du requérant ont été communiquées au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à l’avocat du requérant qui a été invité à présenter les siennes. Cette lettre est demeurée sans réponse.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’adresse du représentant du requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Seçkin ErelDragoljub Popović
Greffier adjoint f.f. Président
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