DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 25516/10
Mehmet ERDEM et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 septembre 2013 en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Mehmet Erdem, Cengiz Erdem, Yavuz Erdem, Deniz Erdem et Umut Erdem sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1943, 1970, 1969, 1973 et 1975, et résidant à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me E. Şen, avocat à İstanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 juillet 2007, Halime Erdem, l’épouse du requérant M. Mehmet Erdem et la mère des autres requérants, se rendit à l’hôpital public de Pendik (« l’hôpital ») pour une opération chirurgicale des hémorroïdes. Elle décéda pendant l’anesthésie malgré les efforts des médecins pour la réanimer.
Le 13 novembre 2008, les requérants déposèrent une plainte en vue de poursuites pénales à l’encontre du personnel hospitalier pour négligence médicale.
Celle-ci déboucha sur une ordonnance de non-lieu, en date du 22 janvier 2010, en raison du refus de l’administration d’autoriser les poursuites au motif qu’aucune négligence du personnel hospitalier n’était à déplorer.
Le recours en opposition fut rejeté le 8 mars 2010 par la cour d’assises de Kadıköy.
GRIEFS
Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que le décès de Halime Erdem résulte des négligences médicales du personnel de l’hôpital.
Invoquant les articles 6 et 13, les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable en raison du refus de l’administration d’accorder une autorisation pour initier des poursuites. Ils allèguent, en outre, que les tribunaux internes ne sont pas indépendants et impartiaux.
Invoquant l’article 14, les requérants allèguent que l’obligation d’obtenir une autorisation pour initier des poursuites pénales à l’encontre des fonctionnaires publics constitue une forme de discrimination.
EN DROIT
La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs des requérants appellent un examen sur le terrain de l’article 2 de la Convention. La Cour considère que les griefs tirés des articles 6 et 13 se trouvent absorbés par l’article 2.
Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I).
La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir, Karakoca c. Turquie (déc.), no 46156/11, CEDH 21 mai 2013).
En l’espèce, les requérants ne se sont pas prévalus de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui leur était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle des professionnels de la santé mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit, dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes.
Ceci étant, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le grief singulier tiré de l’article 14, celui-ci ne posant, en tant que tel, aucun problème quelconque sous l’angle de cette disposition combinée avec l’article 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Atilla NalbantPeer Lorenzen
Greffier adjoint f.f.Président
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