SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête N° 26328/95
présentée par Uysal ERDEM
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 mai 1998 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 octobre 1994 par Uysal ERDEM
contre la Turquie et enregistrée le 27 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26328/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque, né en 1953, est pédiatre à
l'hôpital publique de Denizli.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant a deux enfants d'âge scolaire. Ils fréquentaient
l'école publique Anadolu Lisesi à Denizli. A l'époque des faits, le
premier était au premier cycle du secondaire, le deuxième était au
deuxième cycle du secondaire (lycée). Pendant l'année scolaire 1993-
1994, ils suivirent des cours de la culture religieuse et de
l'éthique.
Le 14 septembre 1994, le requérant demanda au ministère de
l'éducation nationale que ses deux enfants soient dispensés des cours
d'éducation religieuse.
Par une lettre du 6 octobre 1994, la section de l'éducation
religieuse auprès du ministère de l'Education Nationale informa le
requérant que "l'enseignement de la culture religieuse et de l'éthique,
selon l'article 24 de la Constitution, figure au nombre des matières
obligatoires enseignées dans les établissements scolaires du primaire
et du premier cycle du secondaire" et à ce motif elle refusa la
dispense.
Le 20 septembre 1994, le requérant présenta une requête au
président de l'Assemblée Nationale. Il demanda la radiation de la
mention "islam" sur sa carte d'identité ainsi que sur celles de ses
enfants, la dispense de ses enfants des cours de la culture religieuse
et de l'éthique, la reconnaissance de son droit à la liberté
d'association ainsi que le droit de fonder des syndicats de
fonctionnaires.
Le 10 novembre 1994, la présidence de la Commission de pétition
auprès de l'Assemblée Nationale indiqua au requérant quant à sa
première demande qu'il lui incombait de saisir les instances
judiciaires et que ses autres griefs faisaient l'objet d'une révision
des lois.
Elément de droit interne
Article 24 par. 4 de la Constitution turque :
"L'éducation et l'instruction religieuse et éthique se font sous
la surveillance et le contrôle de l'Etat. L'enseignement de la culture
religieuse et de l'éthique figure au nombre des matières obligatoires
enseignées dans les établissements scolaires du primaire et du premier
cycle du secondaire. En dehors de ces cas, l'éducation et l'instruction
religieuse sont subordonnées à la demande de chacun et pour les
mineurs, à celle de leur représentant légal."
A l'époque de faits, la législation interne n'apportait pas
d'interdiction aux fonctionnaires de fonder des associations ou des
syndicats.
GRIEFS
Le requérant soutient que le refus par l'administration de sa
demande de dispense de ses enfants des cours de la culture religieuse
et de l'éthique constitue une atteinte à sa liberté de conscience et
de religion garantie par l'article 9 de la Convention. Il fait valoir
qu'en participant à ces cours, ses enfants font l'objet d'un
endoctrinement religieux. Dans ce contexte, il se plaint également de
l'existence de la mention du mot 'islam' sur sa carte d'identité ainsi
que sur celles de ses enfants.
Le requérant allègue enfin une violation des articles 10 et 11
de la Convention, dans la mesure où il est interdit pour les
fonctionnaires de fonder une association ou un syndicat.
EN DROIT
1. Le requérant soutient que le refus par l'administration de sa
demande de dispense de ses enfants des cours de la culture religieuse
et de l'éthique constitue une atteinte à sa liberté de conscience et
de religion garantie par l'article 9 (art. 9) de la Convention. Il fait
valoir qu'en participant à ces cours, ses enfants font l'objet d'un
endoctrinement religieux. Dans ce contexte, il se plaint également de
l'existence de la mention du mot 'islam' sur sa carte d'identité ainsi
que sur celles de ses enfants.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs
et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur.
2. Le requérant allègue en outre une violation des articles 10 et
11 (art. 10, 11) de la Convention, dans la mesure où il est interdit
pour les fonctionnaires de fonder une association ou un syndicat.
La Commission note qu'à l'époque des faits, la législation
interne n'apportait pas d'interdiction aux fonctionnaires de fonder des
associations ou des syndicats. Elle relève en outre que le requérant
ne démontre pas qu'il est affecté directement par ladite législation.
Elle estime, dès lors, que le requérant n'a pas étayé ses allégations
d'une ingérence dans l'exercice de ses droits à la liberté d'expression
et à la liberté d'association.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant une prétendue
atteinte à son droit à la liberté de conscience et de religion,
à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M. de SALVIA, S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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