Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 208
Juin 2017
Erdinç Kurt et autres c. Turquie - 50772/11
Arrêt 6.6.2017 [Section II]
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie privée
Rapport d’expertise en matière de responsabilité médicale concluant à l’absence de faute des médecins sans examen concret de la conformité des actes accomplis aux règles de l’art : violation
En fait – Les requérants sont un couple de parents et leur fille, lourdement handicapée à la suite de deux interventions chirurgicales : la première visait à soigner une maladie cardiaque congénitale très grave ; la seconde visait à remédier à une complication de la première, mais a entraîné des séquelles neurologiques lourdes.
Les parents engagèrent une action en réparation devant les juridictions civiles. Le tribunal demanda une expertise. Citant une importante bibliographie, le rapport énuméra les taux de complications et de décès liés à des interventions telles que celles en cause ; ces risques très élevés le firent conclure à l’absence de faute des médecins. Dénonçant un manque de motivation dudit rapport, les requérants demandèrent en vain une contre-expertise.
En droit – Article 8 : Même si les conclusions d’une expertise ne lient pas le juge, elles peuvent exercer une influence déterminante sur l’appréciation de ce dernier, le domaine technique concerné échappant à sa connaissance.
Ce n’est que lorsqu’il a été établi que les médecins ont réalisé l’opération selon les règles de l’art, en prenant dûment en compte les risques que présentait celle-ci, que les séquelles peuvent être considérées comme relevant de l’aléa thérapeutique. S’il devait en aller autrement, aucun chirurgien ne serait jamais inquiété, puisque le risque est inhérent à toute intervention chirurgicale.
En l’espèce, la question à trancher par les experts consistait justement à déterminer si, indépendamment du risque que présentait l’intervention, les médecins avaient contribué à la réalisation du dommage.
Or le rapport d’expertise litigieux n’aborde nullement cette question. Appuyé seulement sur des éléments bibliographiques attestant l’existence de risques, il n’examine pas si les médecins concernés ont agi en adéquation avec les normes de la médecine moderne avant, pendant et après l’opération. Ne s’appuyant ainsi sur aucun élément concret, sa conclusion d’absence de faute relève de l’affirmation plus que de la démonstration.
Ce rapport est donc insuffisamment motivé au regard de la question sur laquelle il était censé apporter un éclairage technique. Or, face à cette carence, la demande de contre-expertise des intéressés est restée sans suite. Partant, les requérants n’ont pas bénéficié d’une réaction judiciaire adéquate au regard des exigences inhérentes à la protection du droit à l’intégrité physique de la patiente.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 7 500 EUR conjointement pour préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.
(Voir également, sous l’angle de l’article 2 de la Convention, Eugenia Lazăr c. Roumanie, 32146/05, 16 février 2010, Note d’information 127, et Altuğ et autres c. Turquie, 32086/07, 30 juin 2015)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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