Publié le 28 février 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 39065/18
Halide ERDOĞAN
contre la Turquie
introduite le 27 juillet 2018
communiquée le 9 février 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus d’exproprier un terrain se trouvant dans la zone de protection absolue d’un barrage et dont l’utilisation est soumise à des restrictions importantes ainsi que le montant des indemnités pécuniaires destinées à compenser le préjudice subi en raison desdites restrictions.
La requérante se plaint en particulier d’une atteinte à leur droit au respect de leur biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante disposait-elle d’un droit de délaissement en vertu du de l’article 17 du règlement sur le contrôle de la pollution ou de l’article 12 de la loi relative à l’expropriation ? Dans l’affirmative, le refus d’expropriation qui a été opposé à l’intéressée était-il conforme aux exigences de la Convention (voir Kutlu et autres c. Turquie, no 51861/11, §§ 53 à 61, 13 décembre 2016) ?
2. Quelles sont les restrictions apportées à l’utilisation du bien de la requérante ? Compte tenu de l’ampleur de ces dernières, la requérante peut‑elle réellement faire usage de son bien ?
Lesdites restrictions peuvent-elles s’assimiler à une expropriation de fait ? Dans l’affirmative, le refus de verser une indemnité d’expropriation était-il proportionné ?
3. L’indemnité de 4 % octroyée à la requérante suffit-elle à compenser le préjudice découlant des restrictions imposées ? Dans ce cadre, les tribunaux ont-ils suffisamment exposé les motifs pour lesquelles ils se sont écartés des conclusions des experts (Kutlu et autres, précité, §§ 70 à 75) ? Dans la négative, le juste équilibre voulu par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention a-t-il été maintenu ?
Les parties sont invités à fournir une copie intégrale du dossier de la procédure devant les juridictions internes.