DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30364/08
Halit ERDOĞAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 28 janvier 2020 en un comité composé de :
Egidijus Kūris, président,
Ivana Jelić,
Darian Pavli, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Halit Erdoğan, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Adana. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Çinkılıç, avocat exerçant à Adana.
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Détenu à la maison d’arrêt de Yumurtalık (Adana), le 18 juin 2001, le requérant fut blessé par arme à feu.
5. Le 4 mai 2002, le requérant demanda au ministère de la Justice des dommages et intérêts en raison de ses blessures pour faute de service. Il réclamait 50 milliards d’anciennes livres turques (soit environ 38 993 euros environ) respectivement pour les dommages matériel et moral.
6. Le 4 octobre 2002, n’ayant pas reçu de réponse à sa demande, le requérant intenta une action en dommages et intérêts contre le ministre de la Justice pour faute de service. Il réitéra au titre des dommages matériel et moral les montants qu’il avait réclamés dans sa demande du 4 mai 2002.
7. Par un jugement du 21 septembre 2004, le tribunal administratif d’Adana condamna le ministre de la Justice à verser au requérant 60 milliards d’anciennes livres turques assorties des intérêts légaux à partir du 6 juin 2002.
8. Par un arrêt du 27 avril 2007, le Conseil d’État confirma le jugement du tribunal administratif d’Adana.
9. Par un arrêt du 17 mars 2008, notifié au requérant le 24 avril 2008, le Conseil d’État rejeta le recours en rectification de l’arrêt.
10. Par la suite, le requérant intenta une action en exécution forcée pour obtenir le paiement des dommages et intérêts qui lui ont été accordés par les juridictions administratives.
11. À la date de la communication de la requête, le requérant n’avait toujours pas reçu paiement de la somme litigieuse.Le droit et la pratique internes pertinents
12. Les dispositions pertinentes de la loi no 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair kanun) adoptée par la Grande Assemblée nationale le 9 janvier 2013 et entrée en vigueur le 19 janvier 2013, figurent aux paragraphes 19 à 26 de la décision Müdür Turgut et autres c. Turquie ((déc.), no 4860/09, §§ 19-26, 26 mars 2013) et Demiroğlu et autres c. Turquie ((déc.), no 56125/10, 4 juin 2013).
GRIEFS
13. Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de la non-exécution du jugement du tribunal administratif d’Adana du 21 septembre 2004. À cet égard, il allègue du non-paiement par le ministre de la Justice des dommages et intérêts auxquels il a été condamné.
EN DROIT
14. Le requérant allègue que le jugement du tribunal administratif du 21 septembre 2004 condamnant le ministre de la Justice à lui payer des dommages et intérêts n’a pas été exécutée. Il invoque une violation des articles 3 et 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
15. Eu égard à la substance des griefs formulés par le requérant, la Cour estime qu’il convient de les examiner uniquement sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
16. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, le requérant peut introduire un recours devant la commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384.
17. Le requérant conteste l’exception soulevée par le Gouvernement et réitère ses allégations.
18. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur un grief similaire à celui présenté par le requérant dans l’affaire Demiroğlu et autres c. Turquie ((déc.), no 56125/10, 4 juin 2013). Elle y a conclu que le requérant, se plaignant du non-paiement par l’administration des indemnités alloués par les décisions de justice internes définitives, doit saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi no 6384, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, dans la mesure où il s’agit, a priori, d’un recours accessible et susceptible de lui offrir des perspectives raisonnables de redressement de son grief (Demiroğlu et autres, précité).
19. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de l’affaire Demiroğlu et autres, précitée, et elle ne relève aucun fait ni argument ou aucune circonstance particulière pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent (voir, dans le même sens, Mahmut Eren et 645 autres requêtes c. Turquie (déc.), no 3950/08, 17 septembre 2013).
20. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 février 2020.
Hasan BakırcıEgidijus Kūris
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy