Communiquée le 6 octobre 2020
Publié le 26 octobre 2020
DEUXIÈME SECTION
Requête no 61243/19
Binali ERDOĞAN
contre la Turquie
introduite le 13 novembre 2019
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le placement et maintien en détention provisoire du requérant pendant environ un mois et sa condamnation pénale à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis au prononcé du jugement du chef d’insulte au Président de la République en application de l’article 299 du code pénal en raison de la publication suivante qu’il avait faite sur son compte Facebook : « Toi et ta présidence amk., ça suffit ! [Senin de başkanlığının da taa amk. Yeter ulan !] ».
Le tribunal correctionnel d’İzmir, en condamnant le requérant, a considéré que le sigle « amk » était une injure utilisée dans un langage codé en langue turque.
Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant allègue que son placement en détention provisoire et sa condamnation pénale portent atteinte à son droit à la liberté d’expression.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant, et spécialement dans son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention en raison de son placement en détention provisoire et sa condamnation pénale avec sursis au prononcé du jugement pour insulte au Président de la République en raison de la publication qu’il avait faite sur son compte Facebook ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi, au sens de l’article 10 § 2, compte tenu notamment du contenu de la publication litigieuse, de la fonction du destinataire allégué de cette publication, du contexte dans lequel elle a été partagée, des spécificités du réseau social sur lequel cette publication a eu lieu, de la nature pénale de la peine infligée et de la mesure de sursis au prononcé du jugement adoptée ?
En particulier, les juridictions nationales ont-elles effectué, dans leurs décisions, une mise en balance adéquate, dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, entre le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, §§ 89-95), 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, §§ 108‑113, CEDH 2012 ; voir également Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 93, CEDH 2015 (extraits), Tarman c. Turquie, no 63903/10, § 38, 21 novembre 2017 et Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, §§ 23, 24 et 32, 17 avril 2018) ?
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