DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 61932/09
Füsun ERDOĞAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 mars 2015 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 novembre 2009,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Füsun Erdoğan, est une ressortissante turque née en 1960 et résidant à Kocaeli. Elle est représentée devant la Cour par Me M. Akkuş, avocat à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 septembre 2006, la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue pour appartenance à une organisation illégale armée.
Le 12 septembre 2006, le juge près la cour d’assises d’İstanbul (« la cour d’assises ») ordonna son placement en détention provisoire.
Entre le 11 octobre 2006 et le 6 avril 2007, la cour d’assises, dans le cadre d’examens d’office, ordonna, à intervalles régulières, le maintien en détention provisoire de la requérante.
Le 17 mai 2007, le procureur de la République d’İstanbul inculpa la requérante du chef d’appartenance à une organisation terroriste. Le procès commença devant la cour d’assises.
À l’issue de dix-huit audiences tenues entre le 19 juin 2007 et le 12 mars 2013, la cour d’assises ordonna le maintien en détention provisoire de la requérante.
Par une décision du 4 novembre 2013, la cour d’assises condamna la requérante à une peine d’emprisonnement à perpétuité.
La requérante se pourvut en cassation.
Le 8 mai 2014, la cour d’assises ordonna la remise en liberté de la requérante.
L’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la détention provisoire subie par elle.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre elle.
EN DROIT
La requérante allègue que la durée de la détention provisoire subie par elle a méconnu l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 5 § 3 de la Convention.
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes faute pour la requérante d’avoir introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
La Cour note que la détention provisoire de la requérante a débuté le 8 septembre 2006 et qu’elle a pris fin le 4 novembre 2013 avec sa condamnation.
La Cour rappelle que dans l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), no 77429/12, § 44, 1er juillet 2014), elle a déclaré irrecevable un grief tiré de la durée de la détention provisoire pour non-épuisement des voies de recours internes. Elle a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de dire que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ou bien qu’il n’offrait pas de perspectives raisonnables de succès.
Elle ne voit aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette jurisprudence.
Par conséquent, la Cour accueille l’exception du Gouvernement et conclut que, les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
La requérante allègue que la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non‑épuisement du recours en indemnisation instauré par la loi no 6384.
La Cour observe, comme il a été rappelé par le Gouvernement, qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (no 24240/07, 20 mars 2012). Par la suite, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.) no 4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable une nouvelle requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes, en l’occurrence le nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée de la procédure.
La Cour rappelle que dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, § 77) elle a précisé qu’elle pourrait néanmoins poursuivre, par la voie de la procédure normale, l’examen des requêtes de ce type déjà communiquées au Gouvernement.
Toutefois, eu égard à l’exception préliminaire du Gouvernement concernant le défaut de la requérante de faire usage du recours instauré par la loi no 6384, la Cour réitère sa conclusion dans l’affaire Turgut et autres, précitée. Elle accueille donc l’exception du Gouvernement et conclut que le grief concernant la durée excessive de la procédure pénale doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (Rifat Demir c. Turquie, no 24267/07, § 35, 4 juin 2013, et Yiğitdoğan c. Turquie (no 2), no 72174/10, § 59, 3 juin 2014).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 31 mars 2015.
Abel CamposPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
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