DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33090/05
présentée par Murat et Gülten Erdoğan
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 décembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 août 2005,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Vu la décision partielle du 7 avril 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
La requête a été introduite par M. Murat Erdoğan et Mme Gülten Erdoğan, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1952 et 1960 et résidant à Aksaray. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les requérants se plaignaient de la durée et du manque d’équité d’une procédure civile. Par une décision partielle du 7 avril 2009, la Cour a communiqué au Gouvernement le grief du premier requérant tiré de la durée de la procédure et a déclaré le restant de la requête irrecevable.
Les 16 septembre 2009 et 23 octobre 2009, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à M. Murat Erdoğan la somme de 6 000 (six mille) euros et M. Murat Erdoğan a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer le restant de l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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