DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
Requête no 33090/05
présentée par Murat et Gülten Erdoğan
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 avril 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 août 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Murat Erdoğan et Mme Gülten Erdoğan, sont conjoints, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1952 et 1960 et résidant à Aksaray.
Les faits de la cause, tels qu’ils sont exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit.
Le 14 mai 1995, M.D. perdit son œil droit à la suite de tirs à l’aveuglette, avec un fusil à air comprimé (havalı tüfek), par K.K. Ce dernier, quatorze ans à l’époque des faits, est le beau-frère du requérant Murat Erdoğan. Il avait tiré du balcon de l’appartement appartenant aux requérants avec leur fusil.
Par un acte d’accusation du 4 septembre 1995, le procureur de la République engagea une action pénale à l’encontre de K.K. Il enjoignit aussi le requérant Murat Erdoğan à prépayer (ön ödeme) une amende pour éviter l’ouverture de poursuites. Celui-ci ayant payé ladite amende, aucune poursuite pénale ne fut ouverte à son encontre.
Le 1er août 1995, Ö.A.D, père de M.D. intenta devant le tribunal de grande instance d’Aksaray (« le tribunal ») un recours en dommages et intérêts contre K.K. Il dirigea son action également contre Ü.K., la mère de K.K. et le requérant Murat Erdoğan pour l’imprudence qu’il avait commise.
Le 8 juin 1999, la cour d’assises condamna K.K. à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois, qui fut confirmée par la Cour de cassation.
Le 15 mars 2004, le tribunal condamna K.K., Ü.K. et le requérant Murat Erdoğan conjointement à une indemnité.
Le 1er juin 2004, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
Le 3 février 2005, le recours en rectification formé contre ce jugement fut également rejeté.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que le jugement du tribunal civil aurait été fondé sur le paiement volontaire d’une amende, et qu’en raison d’une surcharge de travail, la Cour de cassation n’aurait pas examiné suffisamment le dossier et aurait ainsi rendu un jugement inéquitable.
Sur le terrain de la même disposition, ils se plaignent également de la durée de la procédure civile.
EN DROIT
1. La Cour rappelle que seules les personnes qui ont été parties de la procédure civile contestée devant elle peuvent être considérées comme victimes au sens de l’article 34 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ayşe Gök et autres c. Turquie, no 60579/00, § 26, 8 avril 2008). La Cour constate que la requérante Gülten Erdoğan n’a pas été partie dans la procédure d’indemnisation. Elle ne saurait donc se prétendre victime des violations alléguées au sens de l’article 34 de la Convention. Cette partie de la requête doit donc être déclarée irrecevable, en application des articles 34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Concernant le requérant Murat Erdoğan, son grief tiré du manque d’équité de la procédure civile est sans fondement. La Cour constate qu’il se plaint essentiellement du résultat de la procédure. Quant à l’allégation selon laquelle, étant surchargée, la Cour de cassation n’aurait pas suffisamment examiné son dossier, celle-ci ne va pas au-delà d’une simple hypothèse. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de la durée de la procédure et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant Murat Erdoğan tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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