SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25160/94
par Mustafa Recep ERDOGAN
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 août 1994 par Mustafa Recep
ERDOGAN contre la Turquie et enregistrée le 15 septembre 1994 sous le
N° de dossier 25160/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant, ressortissant turc, est né en 1944 et réside à
Strasbourg. Il est économiste.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1986, un mandat d'arrêt fut délivré à l'encontre du requérant.
Par jugement du 22 mai 1991, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara
relaxa le requérant.
Le 7 juillet 1994, alors qu'il se trouvait en vacances dans son
village natal de Geyikli (Çanakkale-Turquie), le requérant fut arrêté
et conduit au poste de la gendarmerie de Geyikli où on l'informa qu'il
avait été arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt délivré à son
encontre.
Le 8 juillet 1994, le requérant fut transféré à la gendarmerie
d'Ezine. Le 9 juillet 1994, à 20h30, le requérant fut libéré sous la
condition qu'il se présentât de nouveau à la gendarmerie le 11 juillet
1994.
A cette date, à 14h00, les gendarmes indiquèrent au requérant
qu'il n'était plus recherché. Le lendemain, à 8h00, deux gendarmes
cherchèrent le requérant à son domicile et le ramenèrent à la
gendarmerie d'Ezine. Le commandant de la gendarmerie lui expliqua qu'il
était relaxé.
Par lettre du 15 juillet 1994, le requérant demanda à la
gendarmerie d'Ezine de lui envoyer une attestation faisant état de sa
détention et de lui fournir des explications quant aux motifs de son
arrestation. Par une deuxième lettre adressée à la Cour de sûreté de
l'Etat d'Ankara, le requérant sollicita des éclaircissements sur la
poursuite pénale engagée à son encontre. Aucune suite ne fut donnée à
ces demandes.
Le requérant adressa une demande similaire à la commission des
droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Dans sa lettre en réponse
du 25 janvier 1995, le président de cette commission informa le
requérant de ce que son arrestation était due à une erreur commise par
la direction de sûreté d'Ankara qui avait omis de communiquer aux
autorités locales l'ordonnance d'élargissement du 27 mai 1991 rendue
par le parquet près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara suite au
jugement du 22 mai 1991.
GRIEFS
Le requérant se plaint de sa garde à vue de quarante-six heures
dans les locaux de la gendarmerie à Geyikli et à Ezine en Turquie. Il
fait grief de n'avoir pas été informé des raisons de son arrestation,
de n'avoir pas été traduit devant une autorité judiciaire, ainsi que
de n'avoir pas disposé d'une voie de recours pour contester
l'irrégularité de sa détention. Il allègue la violation de l'article
5 par. 2, 3 et 4 de la Convention.
Le requérant allègue également la violation de l'article 6
par. 3 a) de la Convention en ce que le mandat d'arrêt décerné contre
lui ne lui a pas été formellement notifié.
Il se plaint enfin de la violation des articles 10 et 11 de la
Convention. Le requérant laisse entendre qu'il aurait été arrêté pour
activités hostiles à la Turquie en France, accusation similaire à celle
qui avait motivé son procès précédent.
EN DROIT
Le requérant se plaint de sa mise en garde à vue pendant
quarante-six heures dans les locaux de la gendarmerie de Geyikli et
d'Ezine, lors de son séjour en Turquie. Il se plaint en particulier de
n'avoir pas été informé des motifs de son arrestation et du mandat
d'arrêt, de n'avoir pas été aussitôt traduit devant un juge ainsi que
de n'avoir pas disposé d'une voie de droit lui permettant de contester
l'irrégularité de sa détention. Soulignant qu'il avait déjà été
poursuivi pour activités hostiles à la Turquie à l'étranger, le
requérant se plaint de ce que son arrestation serait motivée par des
accusations similaires, ce qui constituerait une atteinte à sa liberté
d'expression et d'association.
Le requérant invoque l'article 5 par. 2, 3 et 4
(art. 5-2, 5-3, 5-4), ainsi que les articles 6 par. 3 a), 10 et 11
(art. 6-3-a, 10, 11) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
La Commission observe que le président de la commission des
droits de l'homme de l'Assemblée nationale turque, par lettre du 25
janvier 1995, a informé le requérant de ce que son arrestation avait
été la conséquence d'une erreur imputable à la direction de sûreté
d'Ankara.
La Commission rappelle qu'en droit turc, celui qui se plaint
d'avoir été victime d'une privation de liberté illégale ou injustifiée
peut de plein droit mettre en cause la responsabilité de
l'Administration en demandant des dommages-intérêts selon les
dispositions de la loi n° 466. En effet, celle-ci prévoit l'octroi
d'une réparation pour détention illégale ainsi que pour détention dans
une procédure aboutissant à la relaxe de l'accusé.
En l'espèce, le requérant n'a pas introduit d'action en dommages-
intérêts contre l'Administration, alors que cette voie lui était
ouverte et accessible.
Dans ces conditions, le requérant n'a pas épuisé les voies de
droit dont il disposait en droit turc. De plus, l'examen de l'affaire
n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu
dispenser le requérant, selon les principes de droit international
généralement reconnus, d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément aux
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy