Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 95
Juillet 2012
Erdoğan Yağız c. Turquie - 27473/02
Arrêt 6.3.2007 [Section II]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Requérant sans antécédent judiciaire ayant développé des troubles psychopathologiques irréversibles après avoir été interpellé pour interrogatoire et exposé menotté sur son lieu de travail, devant sa famille et ses voisins : violation
En fait : Le requérant, médecin depuis quinze ans auprès de la direction de la sûreté d’Istanbul, a été interpellé par la police sur le parking de son lieu de travail, menotté en public, puis devant sa famille et ses voisins au cours des perquisitions faites à son travail et à son domicile. Il a ensuite été gardé à vue sur son lieu de travail, exposé menotté à la vue du personnel, sans avoir été informé des accusations portées contre lui. Deux jours après sa remise en liberté, un psychiatre diagnostiqua un traumatisme, et prescrivit un arrêt de travail de vingt jours, qui fut renouvelé plusieurs fois pour dépression aiguë. Le requérant déposa une plainte ; il lui a été répondu qu’il avait été interrogé dans le cadre d’une instruction pénale, au motif qu’il était en relation avec des personnes suspectes. A son travail, il fut mis à pied jusqu’à la fin de l’instruction pénale. Le parquet rendit un non-lieu. Réintégré dans son poste, le requérant est resté incapable d’exercer en raison de symptômes psychosomatiques aggravés. Il a été mis à la retraite anticipée pour raison de santé et plusieurs fois hospitalisé dans un service neuropsychiatrique.
En droit : Article 3 – Le requérant n’avait aucun antécédent psychopathologique avant de se trouver en garde à vue et aucun élément du dossier ne permet d’établir une quelconque fragilité psychosomatique. Il a expliqué de façon détaillée l’humiliation qu’il a ressentie pour s’être vu exposé publiquement, menotté sur son lieu de travail devant le personnel qu’il soignait, ainsi que dans son quartier. Dans son cas, on peut raisonnablement présumer qu’un lien de causalité existe entre le traitement reproché et le déclenchement de ses problèmes psychopathologiques diagnostiqués dès le surlendemain de sa remise en liberté (cf. a contrario, Raninen c. Finlande, 1997).
Les rapports médicaux successifs corroborent le fait que le requérant a subi un traumatisme grave à la suite de sa garde à vue ; il a en particulier été affecté par un sentiment d’humiliation devant le personnel qu’il soignait en tant que médecin. Son état psychique en est resté irréversiblement marqué.
En outre, à la date de son interpellation, le requérant n’avait pas d’antécédent faisant craindre un risque pour la sécurité, et aucun élément dans le dossier ne venait montrer qu’il présentait un danger pour lui‑même et pour autrui, qu’il avait commis des actes délictueux, d’autodestruction ou de violence envers autrui. En particulier, le Gouvernement n’a donné aucune explication pour justifier la nécessité du port des menottes en l’espèce.
En bref, l’exposition publique du requérant menotté lors de son arrestation et des perquisitions avait pour but de créer chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier, à l’avilir et à briser éventuellement sa résistance morale.
Dans les circonstances exceptionnelles de l’affaire, le port des menottes a constitué un traitement dégradant.
Conclusion : violation.
Article 41 – 2 000 EUR tous préjudices confondus.
Voir communiqué de presse no 147 du 6 mars 2007.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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