DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 856/09
Afet Süreyya EREN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 mars 2012 en un comité composé de :
Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Guido Raimondi,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 décembre 2008,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requérante, Mme. Afet Süreyya Eren, est une ressortissante turque, née en 1974, demeurant à Istanbul et représentée devant la Cour par Me G. Tuncer, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Le 31 mai 2011, la Cour a décidé de communiquer le grief de la requérante tiré de l’article 6 de la Convention concernant la durée de la procédure pénale, qui a débuté le 7 juin 1999 et qui était pendante devant les juridictions internes à la date de la communication de la présente requête.
Les 9 août 2011 et 13 décembre 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 11 000 EUR (onze mille euros), couvrant tout préjudice matériel et moral et 500 EUR (cinq cents euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens. En revanche, la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Lesdites sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosIsabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointePrésidente
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