Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 179
Novembre 2014
Ereren c. Allemagne - 67522/09
Arrêt 6.11.2014 [Section V]
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Plus de cinq ans passés en détention provisoire en raison de difficultés pour obtenir des preuves de l’étranger : non-violation
En fait – Le requérant fut arrêté en Allemagne en avril 2007 pour possession de faux documents. Il fut placé en garde à vue puis mis en détention car, à la suite d’autres investigations, des charges d’infractions terroristes commises en Turquie furent portées contre lui. Sa détention fut prorogée à plusieurs reprises au motif qu’il y avait un danger de collusion et un risque que l’intéressé ne se soustraie à la justice, eu égard au fait qu’il n’avait pas de résidence fixe en Allemagne. En septembre 2011, une cour d’appel condamna le requérant à la prison à perpétuité pour deux chefs de meurtre, mais sa condamnation fut ultérieurement annulée et l’affaire fut renvoyée pour être rejugée devant une autre chambre de la même cour d’appel. La procédure était toujours pendante à la date de l’arrêt de la Cour.
Le requérant passa au total cinq ans et huit mois en détention sur deux période distinctes, avant que la cour d’appel n’ordonnât finalement sa libération en février 2014, au motif que, même si la procédure pénale était toujours pendante, son maintien en détention serait disproportionné. Dans sa requête à la Cour européenne, l’intéressé se plaint de la durée de sa détention provisoire.
En droit – Article 5 § 3 : La Cour admet que la persistance d’un soupçon raisonnable que le requérant ait commis des infractions graves et se soustraie à la justice constituait un motif pertinent et suffisant justifiant son maintien en détention. Toutefois, elle doit également s’assurer que les autorités judiciaires ont fait preuve d’une « diligence spéciale » dans la conduite de l’instance.
Nul ne conteste que les retards ont été essentiellement causés par les difficultés qu’il y avait à recueillir des preuves en Turquie par le biais de commissions rogatoires. À cet égard, la Cour relève que, si certains retards dans les procédures pénales dans le cadre des lois antiterroristes internationales sont inévitables, en raison des difficultés pour recueillir des éléments de preuve dans différents pays, une approche proactive est néanmoins nécessaire pour accélérer la procédure autant que possible. En l’espèce, la cour d’appel s’est rendue quatre fois en Turquie pour assurer le suivi de ses demandes de commission rogatoire, et ne peut donc passer pour avoir failli à exercer une diligence spéciale. De plus, le requérant a contribué à la durée de la procédure en demandant à la cour d’appel de rouvrir le processus d’administration des preuves. S’il était en droit de se prévaloir de ses droits procéduraux, tout allongement consécutif de la procédure ne saurait être imputé à l’État.
Le maintien en détention du requérant a fait l’objet de multiples contrôles au cours desquels les motifs de la détention ont été soigneusement examinés à la lumière de tous les éléments disponibles. En fait, la cour d’appel a décidé en février 2014 de libérer le requérant au motif qu’elle n’était pas en mesure d’accélérer la procédure ainsi que cela était nécessaire au vu de la durée globale de la détention du requérant. Elle s’est à cet égard expressément référée au principe de proportionnalité. La présente requête doit donc être distinguée d’autres affaires dans lesquelles la Cour a estimé que la durée de la détention provisoire n’était pas justifiée par la complexité de la procédure, que les tribunaux internes n’avait pas fait preuve de diligence spéciale dans la conduite de l’instance ou les requérants n’avaient pas été libérés avant le terme de la procédure pénale.
À la lumière de ces éléments et, en particulier, de l’examen approfondi des motifs de détention par les juridictions internes, la durée de la détention du requérant, bien que considérable, peut néanmoins être considérée comme raisonnable.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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