DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3189/09
Aziz ERGEN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 septembre 2014 en un comité composé de :
Helen Keller, présidente,
Egidijus Kūris,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2009 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant, M. Aziz Ergen, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Antalya.
Le 6 avril 2007, le requérant, en sa qualité de colonel en retraite, se rendit au centre de loisirs de la gendarmerie à Istanbul ; on l’informa qu’en vertu d’un ordre du 13 février 2007, il était interdit d’accès aux établissements sociaux militaires.
Le requérant saisit alors le Haut tribunal administratif militaire afin de faire annuler cette interdiction. Lors de la procédure, il s’avéra qu’il avait été sanctionné du fait d’un livre qu’il avait écrit, dont certains passages remettaient en cause l’autorité des commandants de l’armée et révélaient indument l’identité d’un officier ayant participé à la lutte contre le terrorisme.
Le 17 avril 2008, le requérant fut débouté de sa demande.
GRIEFS
Dans sa requête, le requérant dénonçait une violation des articles 6 § 1, 9 et 10 de la Convention, pour avoir été sanctionné en raison de ses opinions et de ses convictions, sans bénéficier d’un procès équitable susceptible de redresser cette situation.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la présente requête, compte tenu d’une lettre du 7 juin 2014, par laquelle, M. Ergen a déclaré :
« Je renonce à la requête que j’avais introduite contre l’administration, sous la référence (...) Aziz Ergen c. Turquie, no 3189/09, et vous prie de retourner le dossier de mon affaire à l’adresse indiquée ci-dessous. »
Compte tenu du caractère non-équivoque de cette déclaration, la Cour conclut que l’intéressé n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Abel CamposHelen Keller
Greffier adjointPrésidente
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