Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juillet 1998
Ergi c. Turquie - 23818/94
Arrêt 28.7.1998
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Vie
Enquête efficace
Allégations d’homicide irrégulier par les forces de l’ordre, de préparation et conduite illégitimes de leur opération et d’absence d’enquête effective sur les circonstances d’un décès: non-violation, violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
A.Non-validité de la requête
Gouvernement non forclos à faire valoir ses exceptions devant la Cour quant à la validité de la requête – cependant, sur le fond de l’exception, la Cour ne voit pas de raison de se démarquer du constat fait par la Commission que la requête qui lui a été soumise résulte d’un exercice véritable et valable par le requérant du droit de recours individuel prévu à l’article 25 de la Convention.
Conclusion : rejet (unanimité).
B.Défaut d’épuisement des voies de recours internes
Gouvernement n’a pas soumis, au stade de la recevabilité devant la Commission, d’observations sur l’épuisement des voies de recours internes.
Conclusion : forclusion (unanimité).
II.FOND
A.Article 2 de la Convention
1.Allégation d’homicide sur la sœur du requérant
Versions divergentes des circonstances d’homicide sur la sœur du requérant, Havva Ergi – vu les faits établis par Commission et son propre examen attentif des preuves, la Cour estime que doutes sérieux sur l’origine de la balle fatale à Havva Ergi et contexte des tirs – par conséquent, insuffisance des faits et des preuves pour conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que sœur du requérant tuée volontairement par forces de l’ordre dans les circonstances alléguées par le requérant.
Conclusion : non-violation (unanimité).
2.Inobservation alléguée des autres exigences de l’article 2
a)Préparation et conduite de l’opération
De par l’article 2 de la Convention, combiné avec l’article 1, l’Etat peut se trouver tenu de prendre certaines mesures afin de « reconna[ître] » à toute personne la jouissance effective du droit à la vie – cette responsabilité n’est pas uniquement engagée dans les cas où des preuves significatives montrent que des tirs mal dirigés d’agents de l’Etat ont provoqué la mort d’un civil – elle peut aussi l’être lorsque lesdits agents n’ont pas choisi les moyens et méthodes à employer pour mener une opération de sécurité contre un groupe d’opposants, pour éviter, ou réduire au minimum, les pertes accidentelles dans la population civile – la Cour, eu égard aux conclusions de la Commission et à sa propre appréciation, conclut à l’existence de risques réels pour la vie de la population civile qui se trouvait exposée aux tirs croisés des forces de l’ordre et du PKK – l’Etat défendeur n’ayant pas fourni de preuves directes de la préparation et de la conduite de l’embuscade, il peut raisonnablement en être déduit que des précautions suffisantes n’ont pas été prises pour protéger la vie des civils.
b)Allégations d’insuffisance de l’enquête
Obligation, au titre de l’article 2, de mener une enquête efficace sur circonstances d’homicides non limitée aux cas où établi que mort provoquée par un agent de l’Etat – pas décisif non plus qu’il y ait eu ou non dépôt de plainte sur le décès auprès des autorités compétentes pour enquêter – en l’espèce, le simple fait pour les autorités d’avoir été informées donne ipso facto naissance à l’obligation de mener une enquête efficace.
Cependant, les autorités ont failli à se conformer à cette obligation : Cour frappée par l’importance accordée par le procureur à la conclusion du rapport du gendarme sur l’incident, d’après laquelle la sœur du requérant aurait été tuée par le PKK – ni le commandant de la gendarmerie ni le procureur n’ont pris la peine de vérifier si les forces de l’ordre avaient convenablement mené l’opération.
c)Conclusion générale
Négligence des autorités turques dans la protection du droit de Havva Ergi à la vie en raison des insuffisances dans la préparation et la conduite de l’opération par les forces de l’ordre et absence d’enquête adéquate et efficace.
Conclusion : violation (unanimité).
B.Article 8 de la Convention
Allégation devant la Commission que l’homicide de Havva Ergi a violé les droits garantis par l’article 8 à sa fille non maintenue devant la Cour.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
C.Article 13 de la Convention
Rappel jurisprudence de la Cour sur nature des recours effectifs dans cas d’allégation défendable de violations sérieuses des droits garantis par la Convention – il ne fait aucun doute que le requérant présente un grief défendable aux fins de l’article 13 – quant à savoir si les exigences de cette disposition ont été respectées, la Cour rappelle avoir déjà conclu que les autorités n’ont pas mené d’enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles Havva Ergi a trouvé la mort – cela a amoindri l’efficacité des autres recours dont le requérant et sa nièce auraient pu se prévaloir en droit turc.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
D.Articles 14 et 18 de la Convention
Griefs non étayés par des faits, comme établi par la Commission.
Conclusion : non-violation (unanimité).
E.Article 25 § 1 de la Convention
Les questions des autorités ne tournaient pas seulement autour de la déclaration de ressources du requérant – requérant interrogé sur l’objet de sa requête à la Commission et invité à dire pourquoi il en avait soumis une, à supposer que ce soit le cas – aucune raison plausible expliquant que le requérant ait été entendu à deux reprises par les autorités et que les interrogatoires aient été menés par la section anti-terrorisme de la police et le procureur – le requérant n’a pu manquer de se sentir intimidé par ces entrevues avec les autorités, d’une manière qui a constitué une ingérence indue dans son droit de recours à la Commission.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage moral : Réparation du préjudice subi par le requérant et la fille de Havva Ergi.
Conclusion : Etat défendeur doit verser certaines sommes (respectivement huit voix contre une et unanimité).
B.Frais et dépens : Partiellement accordés.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant(unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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