SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23991/94
présentée par Teoman ERGÜL
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 avril 1994 par Teoman Ergül contre
la Turquie et enregistrée le 28 avril 1994 sous le N° de dossier
23991/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant, ressortissant turc, est né en 1937 et réside à
Manisa. Il est avocat.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Önder Sav, bâtonnier de l'Union des barreaux turcs, Maître
Turgut Kazan, bâtonnier du Barreau d'Istanbul et Maître Güney Dinç,
avocat à izmir.
A. circonstances particulières de l'affaire
En 1970, le requérant démissionna de son poste de substitut du
procureur de la République (magistrat du parquet) et commença à
travailler en tant qu'avocat au Barreau de Manisa. Par ailleurs, il
mena des activités politiques, de 1972 à 1981, au sein du Parti
Républicain du peuple (CHP).
Le 15 mars 1993, le requérant, faisant valoir les dispositions
de la loi n° 2802 du 24 février 1983, sollicita sa réintégration dans
un poste de magistrat.
Par arrêté du 24 mai 1993, le Haut Conseil de la magistrature
(petite chambre) rejeta la demande du requérant au motif que l'article
51 de la loi n° 2802 interdisait la réintégration des magistrats ayant
déjà adhéré à un parti politique.
Le recours en révision introduit par le requérant fut rejeté par
le Haut Conseil de la magistrature (grande chambre) le 23 octobre 1993.
Le requérant formula une opposition contre cette dernière
décision. Le 2 décembre 1993, le Haut Conseil rejeta également cette
opposition. Cette décision fut notifiée au requérant le 14 janvier
1994.
B. Législation interne pertinente
L'article 51 par. 5 de la loi n° 2802 est ainsi libellé :
"Les juges et les procureurs ne peuvent adhérer à un parti
politique. Ceux qui ont adhéré à un parti politique seront considérés
comme démissionnaires et ne pourront être réintégrés dans la profession
de magistrat."
GRIEFS
Le requérant se plaint principalement du rejet par le Haut
Conseil de la magistrature de sa demande de réintégration dans la
fonction de magistrat.
En invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint
de n'avoir pas disposé de recours effectif afin d'attaquer les arrêtés
du Haut Conseil de la magistrature devant les juridictions
administratives ou civiles.
Il allègue, en outre, une violation des articles 9 et 10 de la
Convention combinés avec l'article 14 de celle-ci, dans la mesure où
le rejet de sa réintégration dans la fonction de magistrat résultait
de ses activités politiques antérieures.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du rejet de sa demande de réintégration
dans son ancien poste de magistrat et de la procédure y afférente. Il
fait grief de ce qu'il aurait été victime d'une discrimination fondée
sur ses opinions politiques et de n'avoir pas disposé d'une voie de
recours pour mettre en cause les décisions prises à son égard. Il
invoque les articles 6, 9, 10, 13 et 14 (art. 6, 9, 10, 13, 14) de la
Convention.
La Commission rappelle en premier lieu que le droit d'être
réintégrer dans la fonction publique, y compris dans un poste de
magistrat, n'est pas, en tant que tel, garanti par la Convention (cf.
N° 8160/78, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 27).
Elle rappelle également qu'une procédure concernant le droit
d'être réintégré dans la fonction publique ne concerne ni une
contestation sur les droits et obligations de caractère civil du
requérant, ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée
contre lui au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête, sur ce point, est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Quant aux griefs du requérant tirés des articles 9 et 10
(art. 9, 10) de la Convention combinés avec l'article 14 (art. 14) de
celle-ci, la Commission rappelle que la Cour a déjà déclaré qu'il n'y
avait aucunement ingérence dans l'exercice d'un droit garanti par la
Convention dès lors que le fond du grief formulé devant les organes de
la Convention concerne des mesures prises par les autorités nationales
pour s'assurer qu'un candidat à un poste dans la fonction publique
possède les qualifications personnelles requises pour l'occuper (cf.
arrêts Glasenapp et Kosiek du 8 août 1986, série A n° 104 et 105;
Requête N° 12356/86, déc. 8.9.88, D.R. 57 pp. 172, 177,178).
La Commission relève qu'en l'espèce, le rejet de la demande du
requérant d'être réintégré dans la fonction de magistrat se base sur
une disposition de la législation turque interdisant d'occuper un poste
de magistrat à toute personne ayant mené des activités politiques au
sein d'un parti politique. Le Haut Conseil de la Magistrature, en
refusant au requérant sa réintégration dans la magistrature, n'a pas
pris en considération les opinions et l'attitude personnels du
requérant, mais a seulement constaté que celui-ci ne remplissait pas
l'une des conditions nécessaires pour occuper l'emploi en question.
En l'absence de toute ingérence dans l'exercice des droits du
requérant protégés par les articles 9 et 10 (art. 9, 10) de la
Convention, cette partie de la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée en application de l'article 27 (art. 27) de
la Convention.
3. Quant au grief du requérant tiré de l'article 13 (art. 13) de la
Convention combiné avec les articles 9 et 10 de celle-ci, la Commission
rappelle que l'article 13 (art. 13) n'exige pas un recours interne pour
toute violation alléguée de la Convention. Il ne s'applique que si la
personne est censée avoir un "grief défendable" quant à une violation
de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988,
série A n° 131, par. 52).
La Commission a conclu plus haut à l'absence de toute ingérence
dans l'exercice des droits du requérant protégés par les articles 9
et 10 (art. 9, 10) de la Convention.
La Commission constate également que les faits en l'espèce ne
révèlent aucun "grief défendable" de violation des articles 9 et 10
(art. 9, 10) de la Convention. En conséquence, le requérant ne saurait
tirer de l'article 13 (art. 13) de la Convention le droit à un recours
pour la violation alléguée des article 9 et 10 (art. 9, 10) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être également
rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article
27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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