Publié le 14 juin 2021
DEUXIÈME SECTION
Requête no 44909/13
Gheorghe ERHAN
contre la République de Moldova
introduite le 5 juin 2013
communiquée le 25 mai 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’annulation d’une décision de justice favorable au requérant à la suite de l’admission d’un recours prétendument tardif. Le requérant affirme qu’il n’a pas pu faire valoir la tardiveté devant la Cour suprême car le recours de la partie adverse ne lui a pas été communiqué.
Le requérant allègue avoir été victime d’une violation du principe de sécurité juridique garanti par l’article 6 § 1 de la Convention en raison des circonstances susmentionnées.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La procédure devant la cour suprême a-t-elle été menée équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le principe de sécurité juridique a-t-il été respecté dans la mesure ou la Cour suprême a admis un pourvoi qui serait selon le requérant tardif (Istrate c. Moldova, no 53773/00, §§ 44-52, 13 juin 2006) ?
2. Le Gouvernement est invité à fournir la copie intégrale du dossier de la procédure interne.
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