Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Septembre 1998
Erkalo c. Pays-Bas - 23807/94
Arrêt 2.9.1998
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Article 5-1-e
Aliéné
Maintien d’un aliéné en détention malgré l’expiration de l’ordonnance de placement initiale: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (non-épuisement des voies de recours internes)
Rappel des principes généraux concernant l’épuisement des voies de recours internes.
Impossible de reprocher au requérant de n’avoir pas engagé une procédure en référé – il a dû supposer que la requête du procureur avait été déposée et qu’elle était examinée conformément à la procédure interne pertinente – rejet probable d’une requête en référé car imminence de la décision du tribunal d’arrondissement.
Conclusion : rejet (unanimité).
II.ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION
Le requérant ayant été condamné par un tribunal compétent et placé à la disposition du gouvernement dans un établissement psychiatrique, la détention pendant la période considérée relève de l’article 5 § 1 a) et e) de la Convention.
La jurisprudence interne reconnaît que ce n’est que dans certaines circonstances que l’Etat est obligé de mettre fin à une ordonnance de placement si la période légale a expiré et qu’aucune décision de prorogation n’est intervenue – même si la motivation du tribunal d’arrondissement peut paraître avoir introduit un élément d’incertitude dans l’application de l’article 509o § 1 du code de procédure pénale, le placement du requérant demeurait conforme au droit interne.
Cependant, la légalité de la prorogation du placement du requérant n’est pas seule en jeu – la détention doit être conforme à l’article 5 § 1 de la Convention (protection contre l’arbitraire) – or pendant quatre-vingt-deux jours le placement n’a pas reposé sur une décision juridictionnelle – absence de garanties adéquates permettant d’assurer que l’élargissement du requérant ne serait pas reporté de manière déraisonnable – le tribunal d’arrondissement a omis de prendre en considération les intérêts du requérant à faire examiner la requête en temps utile – alors que les autorités compétentes avaient conscience que le placement était sur le point d’expirer, aucune démarche pour vérifier si le tribunal avait reçu la requête du procureur et fixé une date pour son examen – c’est aux autorités compétentes et non à la personne concernée qu’il incombe de s’assurer qu’une demande de prorogation d’une ordonnance de placement est examinée en temps voulu.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
III.ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
L’argument du requérant concernant l’absence d’une décision à bref délai sur la requête du procureur se confond avec l’allégation de violation de l’article 5 § 1.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
IV.ARTICLES 5 § 4 ET 13 DE LA CONVENTION
Grief non maintenu devant la Cour.
Conclusion : non-lieu à examen d’office (unanimité).
V.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommages
– Dommage matériel : aucune indemnité.
– Dommage moral : le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante.
B.Frais et dépens : Accordés en totalité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme pour frais et dépens (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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