TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 42915/98
présentée par Ali ERKANAT
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 juin 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Ali Erkanat, est un ressortissant turc et réside à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Me I. Ezerbolat, avocat au barreau d’Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En 1995, la Direction générale des routes nationales (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant au requérant et sis à Ankara, pour la construction d’une voie périphérique. L’indemnité fixée par la Direction fut versée au requérant à la date du transfert de propriété.
Le requérant, en désaccord avec le montant payé par la Direction, introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara. Le tribunal lui accorda des indemnités complémentaires d’expropriation assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession des terrains à l’Administration.
En 1997, ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint définitif.
La Direction versa au requérant l’indemnité complémentaire un an environ après la décision judiciaire définitive.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
DATE DU JUGEMENT
MONTANT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE
(TRL)
(les intérêts et les frais d’avocats ne sont pas inclus)
DATE DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION
DATE DU PAIEMENT
MONTANT DE L’NDEMNITE COMPLEMENTAIRE ASSORTIE D’INTERETS MORATOIRES 30% l’an
(TRL)
16. 07. 1996
12 .014. 315. 000
17. 02. 1997
20. 01. 1998
20. 923. 028. 000
B. Le droit interne
En vertu de la loi n° 3095 du 4 décembre 1984, le taux des intérêts moratoires dus pour le retard dans le règlement des dettes de l’Etat était de 30 % l’an à l’époque des faits.
Le taux de l’intérêt moratoire applicable aux dettes de l’Etat a été réajusté par la loi n° 3095 du 8 août 1997 d’après laquelle, à partir du 1er janvier 1998, le taux légal est de 50 % l’an.
Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 4489 le 1er janvier 2000, amendant la loi sur les intérêts légaux et moratoires, les intérêts dus pour retard de paiement des dettes de l’Etat ont été fixés au taux de réescompte annuel appliqué aux dettes à court terme par la Banque centrale le 31 décembre de l’année précédente, à savoir un taux de 60 % à partir de l’année 2000.
Données économiques
L’inflation en Turquie, mesurée par l’indice des prix de détail, était, de 1992 à 1997, de 85 % l’an en moyenne (1992 : 66.0, 1993 : 71.1, 1994 : 125.5, 1995 : 76.0, 1996 : 79.8, 1997 : 99.1).
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
Le requérant soutient aussi que le retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire constitue une violation de l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du retard pris par l’Etat dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’Etat. A cet égard, il invoque l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.
2. La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tirés des articles 6 § 3 c), 14 et 17 de la Convention, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen du grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
RegistrarPrésident
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