Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 162
Avril 2013
Erkapić c. Croatie - 51198/08
Arrêt 25.4.2013 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Condamnation fondée sur des dépositions faites avant le procès par des témoins clés qui se sont rétractés devant le tribunal : violation
En fait – Au cours d’une enquête de police sur un trafic de stupéfiants, trois témoins déclarèrent avoir acheté de l’héroïne au requérant. Durant le procès de celui-ci, tous se rétractèrent, soutenant avoir fait leurs déclarations sous la contrainte de la police. L’avocat du requérant sollicita une ordonnance en vue de l’exclusion des déclarations du dossier, arguant qu’elles avaient été obtenues illégalement. Toutefois, la juridiction de jugement rejeta la demande et condamna le requérant sur la base de ces éléments de preuve. L’intéressé interjeta appel, en vain.
En droit – Article 6 § 1 : La Cour a dit précédemment que, sauf s’il existe des raisons importantes pour conclure autrement, la notion de procès équitable exige qu’un plus grand poids soit attaché aux déclarations faites devant un tribunal qu’aux procès-verbaux d’interrogatoire d’un témoin avant le procès, car ces interrogatoires s’inscrivent avant tout dans un processus de collecte par les autorités de poursuite d’informations à l’appui de leur dossier. En l’espèce, les trois témoins avaient livré à la police des déclarations incriminant le requérant et s’étaient rétractés au procès au motif que l’on avait exercé des pressions sur eux pour qu’ils accusent le requérant. A la suite de la déposition des trois témoins au procès, le requérant a tenté de faire exclure les déclarations faites à la police, au motif qu’elles avaient été obtenues illégalement. Cette demande a toutefois été écartée sans que la juridiction de jugement prenne une quelconque mesure pour examiner les allégations d’illégalité, privant ainsi le requérant d’une possibilité effective de contester l’authenticité des déclarations faites par ces témoins à la police. Il n’est pas contesté que les trois témoins étaient héroïnomanes à l’époque de leur interrogatoire par la police et que l’un d’eux souffrait également de troubles de la personnalité. Les témoins ont en outre allégué que leurs avocats, qui leur avaient été imposés par la police, n’étaient pas présents durant l’interrogatoire et n’y ont participé que plus tard pour signer les déclarations préparées à l’avance. Toutefois, la juridiction de jugement s’est bornée à constater que les procès-verbaux pertinents ne renfermaient aucune indication d’illégalité et elle n’a pas cherché à établir la façon dont les déclarations litigieuses avaient été obtenues et les circonstances dans lesquelles elles l’avaient été. Il existe donc de sérieux doutes sur la fiabilité et l’exactitude de ces déclarations qui étaient, sinon la seule preuve, du moins la preuve déterminante contre le requérant, sans laquelle la condamnation n’aurait pas été possible.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 1 500 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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