TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 43148/98
présentée par Ahmet ERKÖSE et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 4 décembre 2003 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 août 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu la décision partielle de la Cour du 12 septembre 2000,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par les requérants et le Gouvernement les 8 avril et 1er septembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à Tarsus et İskenderun. Ils sont représentés devant la Cour par Mes T. Akıllıoğlu et A. Aktay, avocats à Ankara et à Tarsus respectivement.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Entre 1991 et 1992, la Direction des routes nationales (« la Direction ») expropria des biens immobiliers appartenant aux requérants, sis à Tarsus. Des indemnités d’expropriation fixées par la Direction furent versées aux requérants à la date du transfert de propriété.
En désaccord sur le montant payé par la Direction, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Tarsus, pour chaque bien immobilier, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Le tribunal donna gain de cause aux requérants et condamna la Direction à leur verser des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30 % l’an à compter de la date du transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
Par la suite, à la demande des requérants, l’office des poursuites compétent notifia à la Direction des commandements de payer demeurés infructueux.
En février 1998, la Direction versa aux requérants les compléments d’indemnité en question.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
NOMS DES
REQUÉRANTS
DATE DU JUGEMENT
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-
TAIRE
(TRL)
DATE DU PAIEMENT
Ahmet ERKÖSE
Sakine GÜNDOĞDU (ERKÖSE)
Necla UZUN (ERKÖSE)
Saniye ŞAHİN
Nurten N. YENER
Remziye ERKÖSE
Gülten ÇAKIR
Rahime ENÜCÜR
Abdurrezak ERKÖSE
Ertuğrul ERKÖSE
24.9.1993
20.3.1992
21.3.1994
39 302 775
12.2.1998
Ahmet ERKÖSE
Sakine GÜNDOĞDU (ERKÖSE)
Necla UZUN (ERKÖSE)
Saniye ŞAHİN
Nurten N. YENER
Remziye ERKÖSE
Gülten ÇAKIR
Rahime ENÜCÜR
Abdurrezak ERKÖSE
Ertuğrul ERKÖSE
15.12.1992
5.2.1992
24.5.1993
42 695 028
12.2.1998
Cemile ŞEKER (CİVELEK)
Hamit CİVELEK
Emine ÖZŞİRECİ (CİVELEK)
Yeter CİVELEK
24.9.1993
27.1.1993
18.4.1994
10 450 480
26.2.1998
Ali KÜTÜK
12.10.1992
11.3.1992
25.5.1993
26 171 100
26.2.1998
Mehmet KAPLAN
Hanife KURTOĞLU
Mümin KAPLAN
Ali KAPLAN
Duran Mehmet KAPLAN
Sultan KAPLAN
9.11.1994
11.11.1992
5.6.1995
91 252 581
11.2.1998
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
EN DROIT
Le 1er septembre 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 43148/98, introduite par les requérants cités ci-dessous, le gouvernement turc offre de verser à ceux-ci, ex gratia, la somme globale de 12 500 EUR (douze mille cinq cents euros) répartie de la manière suivante :
Ahmet Erköse}
Sakine Gündoğdu (Erköse)}
Necla Uzun (Erköse)}
Saniye Şahin}
Nurten Nurcan Yener}un total de 2 250 EUR (deux mille deux cent
Remziye Erköse}cinquante euros) pour ces dix requérants
Gülten Çakır}(1er recours)
Rahime Enücür}
Abdurrezak Erköse}
Ertuğrul Erköse}
Ahmet Erköse}
Sakine Gündoğdu (Erköse)}
Necla Uzun (Erköse)}
Saniye Şahin}
Nurten Nurcan Yener}un total de 4 750 EUR (quatre mille sept cent
Remziye Erköse}cinquante euros) pour ces dix requérants
Gülten Çakır}(2è recours)
Rahime Enücür}
Abdurrezak Erköse}
Ertuğrul Erköse}
Cemile Şeker (Civelek)}
Hamit Civelek}un total de 500 EUR (cinq cents euros)
Emine Özşireci (Civelek)}pour ces quatre requérants
Yeter Civelek}
Ali Kütük2 750 EUR (deux mille sept cent cinquante euros)
Mehmet Kaplan}
Hanife Kurtoğlu}
Mümin Kaplan}un total de 2 250 EUR (deux mille deux cent
Ali Kaplan}cinquante euros) pour ces six requérants
Duran Mehmet Kaplan}
Sultan Kaplan}
Cette somme couvrant le préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée en euros sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Son versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. »
Le 8 avril 2003, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par l’un des représentants des requérants :
« Je note qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 43148/98 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le gouvernement turc est prêt à verser, ex gratia, au titre du dommage subi, frais et dépens compris, aux requérants cités ci-dessous, la somme globale de 12 500 EUR (douze mille cinq cents euros) répartie de la manière suivante :
Ahmet Erköse}
Sakine Gündoğdu (Erköse)}
Necla Uzun (Erköse)}
Saniye Şahin}
Nurten Nurcan Yener}un total de 2 250 EUR (deux mille deux cent
Remziye Erköse}cinquante euros) pour ces dix requérants
Gülten Çakır}(1er recours)
Rahime Enücür}
Abdurrezak Erköse}
Ertuğrul Erköse}
Ahmet Erköse}
Sakine Gündoğdu (Erköse)}
Necla Uzun (Erköse)}
Saniye Şahin}
Nurten Nurcan Yener}un total de 4 750 EUR (quatre mille sept cent
Remziye Erköse}cinquante euros) pour ces dix requérants
Gülten Çakır}(2è recours)
Rahime Enücür}
Abdurrezak Erköse}
Ertuğrul Erköse}
Cemile Şeker (Civelek)}
Hamit Civelek}un total de 500 EUR (cinq cents euros)
Emine Özşireci (Civelek)}pour ces quatre requérants
Yeter Civelek}
Ali Kütük2 750 EUR (deux mille sept cent cinquante euros)
Mehmet Kaplan}
Hanife Kurtoğlu}
Mümin Kaplan}un total de 2 250 EUR (deux mille deux cent
Ali Kaplan}cinquante euros) pour ces six requérants
Duran Mehmet Kaplan}
Sultan Kaplan}
Je note également que le versement de cette somme s’effectuera dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus. »
Après en avoir informé le Gouvernement, la Cour a pris en compte, dans les déclarations ci-dessus, la demande du représentant des requérants du 7 avril 2003 de rectifier l’orthographe de certains noms.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 37 § 1 in fine de la Convention).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de disjoindre l’affaire des requêtes nos 42146/98, 42521/98, 42523/98, 42524/98, 42530/98, 42532/98, 42536/98, 42541/98, 42542/98, 42543/98, 42544/98, 43133/98, 43136/98, 43138/98, 43141/98, 43144/98, 43146/98, 43151/98, 43344/98, 43641/98, 43642/98, 43644/98, 43914/98, 44286/98, 53840/00, 53858/00, 54527/00, 54546/00, 54547/00, 54548/00, 54549/00, 54550/00, 54551/00, 54552/00, 54553/00, 54554/00, 54555/00, 54556/00, 54557/00, 54558/00 et 54582/00 ;
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy