DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 15323/03
présentée par Mehmet Salih EROL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 février 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 novembre 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mehmet Salih Erol, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Batman. Il est représenté devant la Cour par Mes S. Özevin et T. Kuyumcu, avocats à Batman.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Dans l’après-midi du 31 août 2001, le requérant, un journaliste, prit des photographies lors d’une altercation entre des policiers et un groupe de manifestants d’environ quatre cents personnes.
Durant les évènements, six policiers lui demandèrent d’effacer certaines images. Ayant refusé, il fut battu par les agents, qui saisirent aussi son appareil.
Le requérant fut placé en garde à vue avec plusieurs manifestants. Vers 23 h, il fut fouillé, puis transféré à l’hôpital de Batman. Le médecin légiste indiqua dans son rapport la présence d’une ecchymose sous l’œil droit et une sensibilité au genou gauche et recommanda un examen du requérant par un ophtalmologue. Le requérant fut ensuite ramené dans les locaux de la police.
Le lendemain matin, il fut réexaminé par un médecin légiste, qui indiqua dans son rapport que le patient avait une douleur au genou droit, mais qu’il n’avait pas de traces de coups et blessures.
Vers 14 h 30, le procureur de la République à Batman recueillit la déposition du requérant. Selon l’intéressé, le procureur ne prit pas en considération ses déclarations relatives aux mauvais traitements qu’il aurait subis.
Vers 22 h, le procureur ordonna la libération du requérant.
Le 18 octobre 2001, le procureur mit en accusation le requérant et quarante-quatre autres personnes pour manifestation illégale, résistance aux forces de l’ordre et dégâts causés aux biens publics. L’affaire est pendante devant le tribunal correctionnel de Batman.
De son côté, le 3 septembre 2001, le requérant déposa plainte pour mauvais traitements. Le lendemain, il fut examiné par un ophtalmologue qui indiqua dans son rapport du même jour que les séquelles décelées à l’œil du requérant pouvaient être guéries en cinq jours sans nécessiter un arrêt de travail.
A une date non précisée, le procureur communiqua le dossier au préfet de Batman en vertu de la loi sur le jugement des fonctionnaires.
Le 30 octobre 2001, le conseil administratif de la préfecture de Batman décida de ne pas accorder l’autorisation d’entamer des poursuites pénales contre les policiers mis en cause.
Le 28 novembre 2001, le requérant forma opposition contre cette décision devant le tribunal régional administratif de Diyarbakır. Le 19 avril 2002, ce tribunal rejeta son opposition. Cette décision fut notifiée au requérant le 27 mai 2002.
Le 19 juin 2002, le procureur rendit un non-lieu au vu de ces décisions.
Le 6 août 2002, l’opposition formée contre ce non-lieu fut rejetée par la cour d’assises de Midyat.
Entre-temps, le 4 mars 2002, et suite à la plainte du requérant, le procureur de Batman mit aussi en accusation le médecin qui avait établi le rapport du 1er septembre 2001, pour négligence dans ses fonctions. A une date non précisée en 2004, le tribunal correctionnel de Batman acquitta le médecin en considérant l’acte comme une faute médicale acceptable au vu du nombre élevé de patients qu’il avait examinés ce jour-ci et de l’absence d’intention de dissimuler une preuve.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet lors de son arrestation. Il considère également que la procédure administrative a empêché que soient traduits en justice les policiers concernés. Il y voit une absence de recours effectif, emportant violation de l’article 13 de la Convention.
Le requérant se plaint également de ce qu’il n’existait aucun soupçon plausible pour l’arrêter, de ce qu’il n’a pas été informé immédiatement des raisons de son arrestation et de l’absence de voie de recours pour obtenir un dédommagement. Il considère ainsi que ces faits emportent violation de l’article 5 §§ 1, 2 et 5 de la Convention.
Enfin, le requérant estime que les faits décrits ci-dessus constituent une immixtion dans ses fonctions de journaliste et emportent violation de l’article 10 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint :
- sous l’angle de l’article 3 de la Convention, d’avoir fait l’objet de mauvais traitements lors de son arrestation,
- sous l’angle de l’article 13 de la Convention, de l’absence de recours effectif à cet égard.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Quant aux griefs tirés de l’article 5 de la Convention, la Cour rappelle qu’en l’absence de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte dénoncé (voir, parmi beaucoup d’autres, Hamza Yılmaz c. Turquie (déc.), no 46732/99, 1er avril 2003). En l’occurrence, ce délai court à partir de la fin de la garde à vue du requérant, à savoir le 31 août 2001 (voir parmi d’autres, Murat Arslan c. Turquie (déc.), no 36747/02, 21 novembre 2002). Cette partie de la requête introduite le 15 novembre 2002 est donc irrecevable conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Sur le grief concernant l’article 10, la Cour observe que le requérant ne s’est aucunement plaint auprès des autorités internes d’une violation quelconque de cette disposition, ni même de la confiscation alléguée de son appareil ou de l’effacement des photographies. Or, la finalité de l’article 35 est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V). Ce grief doit donc être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant cités au point 1 ci-dessus déduits de la violation des articles 3 et 13 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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