Communiquée le 29 août 2014
PREMIÈRE SECTION
Requête no 59658/11
Fatna ERRIBKI
contre la Grèce
introduite le 13 septembre 2011
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Fatna Erribki., est une ressortissant marocaine né en 1983. À l’époque des faits, elle n’avait pas de résidence fixe. Elle est représentée devant la Cour par Me I.-M. Tzeferakou, avocate au barreau d’Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure relative à l’expulsion et la détention de la requérante
En novembre 2010, la requérante arriva en Grèce et fut arrêtée par les autorités de police d’Alexandroupoli pour entrée illégale sur le territoire grec. Le 14 novembre 2010, sa détention fut ordonnée par l’organe administratif compétent en vue de son expulsion (décision no 9760/20-3515/11-β). Le même jour, la requérante fut transférée et mise en détention au centre de rétention de Tyhero. Le 12 mars 2011, elle fut remise en liberté.
2. Les conditions de détention de la requérante
La requérante fut détenue au poste frontière de Tyhero. Elle souligne que les conditions de détention dans cet endroit rendent impossible même une détention de courte durée. Les femmes partageaient les mêmes cellules que les hommes. Le centre, d’une capacité de 45 personnes en hébergeait un nombre qui oscillait entre 100 et 200. La requérante prétend que pendant sa détention, elle ne sortit jamais des bâtiments, ce qui eut une influence néfaste sur sa santé physique et psychologique.
Dans les espaces de détention, il n’y avait ni chaises, ni tables, ni rangement. Les lieux n’étaient jamais nettoyés ni désinfectés. La requérante ne reçut aucun produit de toilette ou d’hygiène. Les quelques couvertures étaient crasseuses et la nourriture de mauvaise qualité. En outre, aucun interprète n’était présent et les détenus, comme la requérante, n’étaient pas informés des raisons et de la durée de leur détention. Aucune information n’était donnée concernant les droits des détenus et la procédure d’asile. L’accès au téléphone était très compliqué.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Tyhero.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester ses conditions de détention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de détention dans les locaux du centre de rétention de Tyhero ?
2. La requérante disposait-elle d’un recours effectif afin de contester ses conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention ?
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