Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les rapports de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établis conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet des requêtes introduites le 3 décembre 1990 par
M. Tommaso Ersoni contre l'Italie (Requêtes nos 17895/91, 17896/91,
17897/91 et 17898/91);
Attendu que la Commission a transmis lesdits rapports au
Comité des Ministres le 29 juin 1994 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que les affaires aient été déférées à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans ses requêtes, déclarées recevables par la
Commission le 8 mars 1994, le requérant s'est plaint de la durée
excessive de plusieurs procédures civiles;
Attendu que, dans ses rapports adoptés le 17 mai 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 519e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 19 octobre 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
chaque affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 21 octobre 1994;
Attendu que, lors de la 522e réunion des Délégués, tenue
le 5 décembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant pour les quatre
requêtes comme satisfaction équitable, dans les trois mois,
3 500 000 lires italiennes au titre du préjudice moral et
1 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la
somme totale de 4 500 000 lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 19 octobre et 5 décembre 1994, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32)4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de
la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée en
vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à
restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures
civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre
l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 28 mars 1995
la somme totale de 4 500 000 lires italiennes comme satisfaction
équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans les présentes
affaires;
Autorise la publication des rapports adoptés par la Commission
dans ces affaires.
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