SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18390/91
présentée par E.R.T.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 janvier 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 mars 1991 par E.R.T. contre
l'Espagne et enregistrée le 20 juin 1991 sous le No de dossier
18390/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 30 mars 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 1er juin 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1927 et
domicilié à Madrid. Devant la Commission, il est représenté par
Me Remesal Bárcena.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant, locataire depuis 1960 d'un bar, fit l'objet en
1988, de la part du bailleur du local, d'une action en résiliation du
bail et expulsion (desahucio) au motif que l'installation dans les
locaux de machines à sous appartenant à une entreprise tierce
constituait une cause de rupture du contrat de bail prévue par
l'article 114-2° et 5° de la loi sur les baux urbains.
Dans son mémoire en défense devant les juges du fond, le
requérant opposa à la demande du bailleur un moyen tiré de la
prescription de l'action en s'appuyant sur l'article 1964 du Code civil
qui prévoit que "l'action hypothécaire prescrit par vingt ans, et les
actions personnelles par quinze ans, lorsqu'aucun délai spécial de
prescription n'a été fixé". Le requérant faisait valoir qu'il avait
installé dès 1962 des machines à musique puis quelques années plus tard
les machines à sous.
Par décision du 13 février 1989, le tribunal de première instance
N° 15 de Madrid rejeta la demande du bailleur en estimant que
l'installation des machines à sous ne constituait pas une inexécution
par le requérant de ses obligations contractuelles. Le tribunal
n'examina pas l'exception tirée de la prescription de l'action.
Sur appel du bailleur, l'Audiencia Provincial de Madrid, par
jugement du 30 janvier 1990, infirmait la décision entreprise et
faisait droit à la demande du bailleur, sans toutefois se prononcer sur
la question de la prescription de l'action. Le tribunal estima que
l'installation des machines à sous dans le bar sans l'autorisation du
bailleur pouvait être analysée comme une sous-location partielle du
local non prévue par le contrat et constituait une cause de rupture du
contrat de location au sens de l'article 114-2° et 5° de la loi sur les
baux urbains.
Saisi d'un recours d'"amparo" sur la base de l'article 24 par.
1 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable), le
Tribunal Constitutionnel débouta le requérant par décision du 29
octobre 1990, en estimant que l'on pouvait raisonnablement déduire du
jugement attaqué que la confirmation de la résiliation du contrat de
bail entraînait le rejet implicite du moyen résultant de la
prescription de l'action.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant estime que sa cause n'a pas
été entendue équitablement du fait du non-examen par l'Audiencia
Provincial de Madrid du moyen tiré de la prescription de l'action du
bailleur. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 mars 1991 et enregistrée
le 20 juin 1991.
Le 30 mars 1992, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 1er juin 1992 et celles en réponse du requérant le 10 juillet 1992.
EN DROIT
Le requérant se plaint que l'Audiencia Provincial de Madrid ait
omis d'examiner le moyen tiré de la prescription de l'action du
bailleur. Il estime dès lors que sa cause n'a pas été entendue
équitablement et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui dispose comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être
interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une
partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public
ou de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des
circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter
atteinte aux intérêts de la justice."
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non-
épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement observe en
effet que le requérant ne s'est pas joint à l'appel interjeté par le
bailleur contre la décision du premier degré, ce qui lui aurait permis
d'alléguer expressément devant l'Audiencia Provincial le moyen tiré de
la prescription de l'action du bailleur. Le Gouvernement relève que
devant la juridiction d'appel, le requérant s'est limité à demander la
confirmation du jugement entrepris. Le Gouvernement considère qu'en
négligeant la possibilité que lui offrait l'appel de soulever à nouveau
l'exception en question, le requérant n'a pas fait un usage efficace,
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, de cette voie de
droit disponible en droit espagnol. Le Gouvernement en conclut que la
requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours
internes en application des articles 26 et 27 (art. 27, 27) de la
Convention.
Le requérant rappelle tout d'abord que selon une jurisprudence
constante des plus hautes juridictions espagnoles, la partie ayant
obtenu pleine satisfaction dans un procès, comme c'était son cas en
l'espèce, ne peut interjeter appel et ce, même lorsque la décision qui
lui était favorable s'est fondée sur des arguments différents de ceux
allégués par lui. En effet, son appel serait déclaré irrecevable pour
défaut d'intérêt légitime.
La Commission note toutefois que le requérant a saisi d'un
recours d'"amparo" le Tribunal Constitutionnel, ultime instance
juridictionnelle de droit interne, en lui soumettant le même grief
qu'il présente maintenant devant la Commission. Or, la Commission
constate que cette haute juridiction n'a pas déclaré irrecevable le
recours pour inobservation des formes prescrites, mais a examiné au
fond le grief soulevé par le requérant au titre de l'article 24 de la
Constitution espagnole (droit à un procès équitable). De ce fait, la
Comission estime que le requérant a respecté les prescriptions de
l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. N° 12794/87, déc. 9.7.88,
D.R. 57 p. 251). Il s'ensuit que la requête ne saurait être rejetée
pour non-épuisement des voies de recours internes.
Sur le fond, le Gouvernement fait valoir qu'en tout état de
cause, la prescription de 15 ans alléguée en première instance par le
requérant était insoutenable sur le plan juridique, dans la mesure où
ce n'est qu'en 1977 que le jeu a été légalement autorisé en Espagne,
et qu'en 1981 qu'a été réglementée l'utilisation des machines à sous
dans les débits de boissons. Dès lors, la prescription de 15 ans
pouvait difficilement jouer en 1988, soit seulement sept ans après la
date d'introduction par le bailleur de l'action en résiliation du
contrat de bail. Le Gouvernement estime que compte tenu de cette
inconsistance juridique, le tribunal de première instance puis
l'Audiencia Provincial ont examiné directement l'affaire au fond et
partant, rejeté implicitement le moyen tiré de la prescription. Le
Gouvernement rappelle que selon une jurisprudence constante du tribunal
suprême, le principe de la motivation des décisions judiciaires
n'oblige pas les tribunaux à répondre de manière expresse à chacune des
exceptions soulevées par les parties lorsque la satisfaction de l'une
des prétentions soumises entraîne le rejet tacite de l'exception. Or,
tel a été le cas en l'occurrence.
Le requérant souligne que selon la jurisprudence, la juridiction
d'appel se doit d'examiner d'office tous les moyens allégués devant les
premiers juges, ce qu'a omis de faire l'Audiencia Provincial de Madrid.
Il fait remarquer que, selon l'article 533 de la loi de procédure
civile, seules les exceptions dites "dilatoires" doivent être examinées
à titre préliminaire et avant le fond par le juge. Les autres
exceptions, dont celle de prescription, peuvent être examinées en même
temps que le fond. Or, en l'espèce, le requérant fait remarquer que les
premiers juges, après avoir constaté que l'installation des machines
à sous ne constituait pas un motif de rupture du contrat de bail, n'ont
pas cru nécessaire - conformément à une bonne méthodologie juridique -
d'examiner l'exception de prescription, tandis que l'Audiencia
Provincial, bien qu'elle ait accueilli favorablement l'appel du
bailleur, ait estimé elle aussi inutile de statuer sur l'exception de
prescription. Toutefois, aux termes de l'article 359 de la loi de
procédure civile, "les jugements doivent être clairs, précis et
répondre aux demandes et autres prétentions présentées pendant le
procès... Ils doivent se prononcer sur tous les points litigieux qui
ont été débattus". Le non-respect de cette disposition constitue défaut
de motivation. Or, tel est le cas en l'occurrence puisqu'aucune
juridiction n'a examiné l'exception de prescription.
De surcroît, ajoute le requérant, l'article 120 par. 3 de la
Constitution espagnole dispose que "les jugements seront toujours
motivés et prononcés en audience publique". Le requérant souligne qu'à
aucun moment, les tribunaux espagnols n'ont mentionné ladite exception
de prescription. Quant à l'argument selon lequel le jeu était interdit
sous le régime politique antérieur, le requérant rappelle que dans
nombre de cas, il était toléré par les autorités en place. D'ailleurs,
dès le début des années 60, il avait installé des machines à caractère
récréatif appartenant à des tiers, et il est courant que des appareils
ou machines utilisés dans les débits de boissons, comme par exemple
ceux destinés à servir la bière à pression, appartiennent à des
entreprises extérieures.
La Commission rappelle que, dans certaines circonstances
spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu
le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (cf. N° 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p.
240 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et
arguments soumis par les parties, la Commission estime que la requête
pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être
résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un
examen de fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
H.C. KRÜGER C.A. NØRGAARD
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