COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 18390/91
E. R. T.
contre
Espagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 9 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7
A. Les circonstances particulières de l'affaire
(par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Législation pertinente
(par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 18 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 10
A. Grief déclaré recevable
(par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
B. Point en litige
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 20 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 10
CONCLUSION
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
OPINION DISSIDENTE DE SIR BASIL HALL
A LAQUELLE SE RALLIENT MM. F. ERMACORA ET B. MARXER . . . . . . . .11
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . .12
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1927 et
domicilié à Madrid. Au cours de la procédure devant la Commission, il
a été représenté par Maître Remesal Barcena.
3. Le Gouvernement espagnol a été représenté par son Agent,
M. Javier Borrego Borrego, Chef du Service juridique des Droits de
l'Homme du Ministère de la Justice.
4. Le requérant, locataire depuis 1960 d'un bar, fit l'objet en
1988, de la part du bailleur du local, d'une action en résiliation du
bail et expulsion (desahucio) au motif que l'installation dans les
locaux de machines à sous appartenant à une entreprise tierce
constituait une cause de rupture du contrat de bail. Dans son mémoire
en défense devant les juges du fond, le requérant opposa à la demande
du bailleur un moyen tiré de la prescription de l'action du bailleur.
Le requérant faisait valoir qu'il avait installé dès 1962 des machines
à musique puis quelques années plus tard les machines à sous. Par
décision du 13 février 1989, le tribunal de première instance N° 15 de
Madrid rejeta la demande du bailleur en estimant que l'installation des
machines à sous ne constituait pas une inexécution par le requérant de
ses obligations contractuelles. Le tribunal n'examina pas l'exception
tirée de la prescription de l'action. Sur appel du bailleur,
l'Audiencia Provincial de Madrid, par jugement du 30 janvier 1990,
infirmait la décision entreprise et faisait droit à la demande du
bailleur, sans toutefois se prononcer sur la question de la
prescription de l'action. Saisi d'un recours d'"amparo" sur la base de
l'article 24 par. 1 de la Constitution espagnole (droit à un procès
équitable), le Tribunal Constitutionnel débouta le requérant par
décision du 29 octobre 1990, en estimant que l'on pouvait
raisonnablement déduire du jugement attaqué que la confirmation de la
résiliation du contrat de bail entraînait le rejet implicite du moyen
résultant de la prescription de l'action.
5. Le requérant se plaint du défaut de réponse par l'Audiencia
Provincial de Madrid au moyen tiré de la prescription de l'action du
bailleur et estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement
conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 15 mars 1991 et enregistrée
le 20 juin 1991 sous le N° 18390/91.
Le 30 mars 1992, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement espagnol, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1992. Les
observations en réponse du requérant ont été soumises
le 10 juillet 1992.
7. Le 13 janvier 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.
Le 4 mars 1993, le Gouvernement défendeur a présenté des observations
complémentaires. Celles du requérant ont été soumises le 5 mars 1993.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 22 janvier 1993 et le 11 mars 1993. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 8 juillet 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'artice 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
12. Le requérant, locataire depuis 1960 d'un bar, fit l'objet en
1988, de la part du bailleur du local, d'une action en résiliation du
bail et expulsion (desahucio) au motif que l'installation dans les
locaux de machines à sous appartenant à une entreprise tierce
constituait une cause de rupture du contrat de bail prévue par
l'article 114-2° et 5° de la loi sur les baux urbains.
13. Dans son mémoire en défense devant les juges du fond, le
requérant opposa à la demande du bailleur un moyen tiré de la
prescription de l'action en s'appuyant sur l'article 1964 du Code civil
qui prévoit que "l'action hypothécaire se prescrit par vingt ans, et
les actions personnelles se prescrivent par quinze ans, lorsqu'aucun
délai spécial de prescription n'a été fixé". Le requérant faisait
valoir qu'il avait installé dès 1962 des machines à musique puis
quelques années plus tard les machines à sous.
14. Par décision du 13 février 1989, le tribunal de première instance
N° 15 de Madrid rejeta la demande du bailleur en estimant que
l'installation des machines à sous ne constituait pas une inexécution
par le requérant de ses obligations contractuelles. Le tribunal
n'examina pas l'exception tirée de la prescription de l'action.
15. Sur appel du bailleur, l'Audiencia Provincial de Madrid, par
jugement du 30 janvier 1990, infirmait la décision entreprise et
faisait droit à la demande du bailleur, sans toutefois se prononcer sur
la question de la prescription de l'action. Le tribunal estima que
l'installation des machines à sous dans le bar sans l'autorisation du
bailleur pouvait être analysée comme une sous-location partielle du
local non prévue par le contrat et constituait une cause de rupture du
contrat de location au sens de l'article 114-2° et 5° de la loi sur les
baux urbains.
16. Saisi d'un recours d'"amparo" sur la base de l'article 24 par. 1
de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable), le Tribunal
Constitutionnel débouta le requérant par décision du 29 octobre 1990,
en estimant que l'on pouvait raisonnablement déduire du jugement
attaqué que l'examen au fond de l'action en résiliation du contrat de
bail entraînait le rejet implicite du moyen résultant de la
prescription de l'action.
B. Législation pertinente
17. Original
Artículo 120 pár. 3 de la Constitución Española:
"1. ...
2. ...
3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en
audiencia pública."
Artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
"Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las
demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en
el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan,
condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los
puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.
..."
Artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
"Sólo serán admisibles como excepciones dilatorias:
1. Falta de jurisdicción o de competencia objetiva o
funcional.
2. La falta de personalidad en el actor por carecer de las
cualidades necesarias para comparecer en juicio o por no
acreditar el carácter o representación con que reclama.
3. La falta de personalidad en el Procurador del actor por
insuficiencia o ilegalidad del poder.
4. La falta de personalidad en el demandado, por no tener el
carácter o representación con que se le demanda.
5. La litispendencia en el mismo o en otro Juzgado o Tribunal
competente.
6. Defecto legal en el modo de proponer la demanda. Se
entenderá que existe este defecto cuando la demanda no reúna los
requisitos a que se refiere el artículo 524.
7. La falta de reclamación previa en la vía gubernativa,
cuando así lo exijan las leyes."
Artículo 542 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
"En la contestación a la demanda, el demandado deberá hacer uso
de las exceptiones perentorias que tuviere, y de las dilatorias
no propuestas en el término señalado en el artículo 535.
En la misma contestación propondrá también la reconvención en los
casos en que proceda.
No procederá la reconvención cuando el Juez no sea competente
para conocer de ella por razón de la materia."
Artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
"Las excepciones y la reconvención se discutirán al propio tiempo
y en la misma forma que la cuestión principal del pleito, y serán
resueltas con ésta en la sentencia definitiva.
..."
Traduction
Article 120 par. 3 de la Constitution espagnole :
"1. ...
2. ...
3. Les jugements sont toujours motivés et prononcés en
audience publique."
Article 359 du Code de procédure civile :
"Les jugements doivent être clairs, précis et répondre aux
demandes et autres prétentions découlant du litige au moyen des
déclarations pertinentes, en condamnant ou en absolvant le
défendeur et en décidant sur tous les points litigieux objet du
débat de façon séparée dans le prononcé du jugement.
..."
Article 533 du Code de procédure civile :
"Seules sont recevables les exceptions "dilatorias" portant sur :
1. Le défaut de juridiction ou de compétence objective ou
fonctionnelle ;
2. Le défaut de droit d'agir en justice du demandeur en raison
de l'absence des qualités nécessaires à sa comparution au procès
ou à un défaut de pouvoir d'une personne assurant la
représentation d'une partie en justice ;
3. Le défaut de droit d'agir en justice de l'avoué du
demandeur en raison de l'insuffisance ou de l'illégalité du
pouvoir ;
4. Le défaut de droit d'agir en justice du défendeur ... ;
5. En cas de litispendance devant deux juridictions ;
6. Le défaut légal dans la manière de présenter la demande.
Tel sera le cas lorsque la demande ne remplit pas les exigences
prévues par l'article 524 ;
7. L'omission du recours administratif préalable lorsque cela
est exigé par la loi ;
8. La soumission de la question litigieuse à arbitrage."
Article 542 du Code de procédure civile :
"Dans ses observations en réponse à la demande, le défendeur
devra faire usage des exceptions péremptoires pertinentes, et des
exceptions "dilatorias" qu'il n'aurait pas soulevées dans le
délai établi à l'article 533.
Dans ces mêmes observations le défendeur proposera également les
demandes reconventionnelles dans le cas où cela est possible.
La demande reconventionnelle ne sera pas admise lorsque le juge
n'est pas compétent en raison de la matière."
Article 544 du Code de procédure civile :
"Les exceptions et les demandes reconventionnelles seront
examinées en même temps et de la même façon que la question
principale du litige, et seront tranchées avec la question
principale dans le jugement définitif.
..."
III AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
18. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue par l'Audiencia Provincial
de Madrid conformément aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
B. Point en litige
19. Le seul point en litige est le suivant : le défaut de réponse par
l'Audiencia Provincial de Madrid au moyen résultant de la prescription
de l'action opposé par le requérant à l'action du bailleur
constitue-t-il une violation des garanties établies par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
20. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil..."
21. Le requérant souligne que selon la jurisprudence du Tribunal
Suprême, la juridiction d'appel se doit d'examiner d'office tous les
moyens allégués devant les premiers juges, ce qu'a omis de faire
l'Audiencia Provincial de Madrid.
Il fait remarquer que, selon l'article 533 du Code de procédure
civile, seules les exceptions "dilatorias" doivent être examinées à
titre préliminaire et avant le fond par le juge. Les autres exceptions,
dont la prescription, doivent être examinées en même temps que le fond.
En l'espèce, le requérant fait remarquer que les premiers juges, après
avoir constaté que l'installation des machines à sous ne constituait
pas un motif de rupture du contrat de bail, n'ont pas cru nécessaire -
conformément à une bonne méthodologie juridique - d'examiner
l'exception de prescription. En revanche, l'Audiencia Provincial, bien
qu'ayant accueilli favorablement l'appel du bailleur au fond, n'a pas
statué sur l'exception de prescription. Toutefois, aux termes de
l'article 359 du Code de procédure civile, "les jugements doivent être
clairs, précis et répondre aux demandes et autres prétentions
présentées pendant le procès... Ils doivent se prononcer sur tous les
points litigieux qui ont été débattus". Le non-respect de cette
disposition constitue défaut de motivation. Or, tel est le cas en
l'occurrence puisqu'aucune juridiction n'a examiné l'exception de
prescription.
22. De surcroît, ajoute le requérant, l'article 120 par. 3 de la
Constitution espagnole dispose que "les jugements seront toujours
motivés et prononcés en audience publique". Le requérant souligne qu'à
aucun moment, les tribunaux espagnols n'ont mentionné ladite exception
de prescription. Il ajoute que bien que le jeu fût formellement
interdit sous le régime politique antérieur, dans nombre de cas, il
était toléré par les autorités en place. D'ailleurs, dès le début des
années 60, il avait installé des machines à caractère récréatif
appartenant à des tiers, et il est courant que des appareils ou
machines utilisés dans les débits de boissons, comme par exemple ceux
destinés à servir la bière à pression, appartiennent à des entreprises
extérieures.
23. Le Gouvernement fait valoir qu'en tout état de cause, la
prescription de 15 ans alléguée en première instance par le requérant
était insoutenable notamment sur le plan juridique, dans la mesure où
ce n'est qu'en 1977 que le jeu a été légalement autorisé en Espagne,
et ce n'est qu'en 1981 qu'a été réglementée l'utilisation des machines
à sous dans les débits de boissons. Dès lors, la prescription de 15 ans
pouvait difficilement jouer en 1988, soit seulement sept ans après la
date d'introduction par le bailleur de l'action en résiliation du
contrat de bail. Le Gouvernement estime que compte tenu de cette
inconsistance juridique, le tribunal de première instance puis
l'Audiencia Provincial ont examiné directement l'affaire au fond et
partant, rejeté implicitement le moyen tiré de la prescription. Le
Gouvernement rappelle que selon une jurisprudence constante du Tribunal
Suprême, le principe de la motivation des décisions judiciaires
n'oblige pas les tribunaux à répondre de manière expresse à chacune des
exceptions soulevées par les parties lorsque la satisfaction de l'une
des prétentions soumises entraîne le rejet tacite de l'exception. Or,
tel a été le cas en l'occurrence.
24. La Commission constate que, selon un principe lié à la bonne
administration de la justice, les décisions judiciaires doivent
indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent
(cf. Cour eur. D.H., arrêt H. c/Belgique du 30 novembre 1987, série A
n° 127-B, p. 35, par. 53, et Opinion concordante du juge Lagergren et
autres, p. 43). Ceci ne veut pas dire que les motifs du rejet de chaque
demande doivent toujours être fournis de manière explicite dans le
jugement. La question de savoir si l'absence de motivation ou de prise
de position explicite sur un point donné est de nature à rendre la
procédure inéquitable et donc contraire à l'article 6 (art. 6) de la
Convention doit être examinée à la lumière des circonstances de chaque
cas d'espèce.
25. Dans la présente affaire, la situation procédurale devant
l'Audiencia Provincial peut se résumer comme suit.
Le requérant, qui était le défendeur dans la procédure, avait
opposé à la prétention du demandeur un moyen tiré de la prescription
de l'action. Sans se prononcer sur ce moyen, le tribunal de première
instance a rejeté l'action, mais comme le jugement était favorable au
requérant, cette omission n'avait pas eu pour lui des conséquences
négatives.
Devant l'Audiencia Provincial, la situation était différente. Le
demandeur avait interjeté appel, et l'Audiencia Provincial était d'avis
que, sur le fond, il y avait des motifs suffisants pour infirmer le
jugement de première instance. Dans ces circonstances, la question de
la prescription revêtait une importance spécifique. S'il y avait
prescription, l'action du demandeur ne pouvait aboutir. Par contre, si
le moyen tiré de la prescription était rejeté, le demandeur aurait eu
gain de cause.
26. Dans son arrêt, l'Audiencia Provincial a statué en faveur du
demandeur sans se prononcer sur la prescription. A cet égard, la
Commission note qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure
civile, les jugements doivent traiter de tous les points litigieux
objet du débat. Par la suite, le Tribunal Constitutionnel a interprété
le silence de l'Audiencia Provincial sur ce point comme un rejet
implicite du moyen tiré de la prescription, sans pour autant préciser
les raisons qui l'avaient amené à conclure en ce sens.
27. La Commission considère qu'en tout cas, pour le requérant, le
silence de l'Audiencia Provincial au sujet de la question de la
prescription pouvait susciter des doutes quant à la portée de l'examen
qui avait eu lieu. En effet, compte tenu de la situation procédurale,
y compris le fait que le tribunal de première instance ne s'était pas
non plus prononcé sur la question de la prescription, le requérant ne
pouvait être sûr que son objection tirée de la prescription ait
vraiment été examinée par l'Audiencia Provincial. Etant donné que dans
ce domaine, même les apparences peuvent revêtir une importance, la
Commission estime que, dans les circonstances spécifiques de la
présente affaire, l'absence de toute prise de position explicite sur
l'objection tirée de la prescription n'a pas été conforme au principe
du procès équitable consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Conclusion
28. La Commission conclut par 18 voix contre 3 qu'il y a eu violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
DISSENTING OPINION OF SIR BASIL HALL
JOINED BY MM. F. ERMACORA AND B. MARXER
It does not appear to me that the applicant laid before the
courts a factual foundation for his prescription claim. There was no
evidence that the installation of machines which led to the proceedings
relating to the termination of the lease of the applicant's bar were
installed at a time which would support that claim.
It would of course have been better if the Audiencia Provincial
of Madrid had made a reference, however brief, to the prescription
claim but I cannot see that its failure to do so violated the
applicant's right to a fair hearing on the determination of his civil
rights given by Article 6 para. 1 of the Convention.
A court is not required by Article 6 to include in its judgment
a ruling on every bad point raised by a party and, in spite of what the
applicant says in his observations, I conclude that this claim for
prescription was unsubstantiated.
Accordingly there was no violation of Article 6 para. 1 of the
Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
____________________________________________________________________
15 mars 1991 Introduction de la requête
20 juin 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
30 mars 1992 Décision de la Commission de communiquer la
requête au Gouvernement et d'inviter les parties
à présenter leurs observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête
1er juin 1992 Observations du Gouvernement défendeur
10 juillet 1992 Observations en réponse du requérant
13 janvier 1993 Décision de la Commission de déclarer la requête
recevable
4 mars 1993 Observations complémentaires et offres de preuve
du Gouvernement défendeur
5 mars 1993 Observations complémentaires et offres de preuve
du requérant
Examen du bien-fondé
5 juillet 1993 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé
et vote final
8 juillet 1993 Adoption du rapport
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