SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20764/92
par Ismail ERTAK
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 décembre 1995 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er octobre 1992 par ismail Ertak
contre la Turquie et enregistrée le 2 octobre 1995 sous le N° de
dossier 20764/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 février 1994 et les commentaires du requérant du 28 août 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1930, réside à Sirnak.
Il est actuellement sans emploi.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Professeur
Kevin Boyle et Mme Françoise Hampson, de l'Université de l'Essex
(Angleterre). Lors de l'introduction de la requête il était représenté
par Maître Tahir Elçi, avocat au barreau de Cizre.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Selon le requérant, après les événements survenus à Sirnak (ville
du sud-est de la Turquie) du 18 au 20 août 1992, son fils Mehmet Ertak
aurait été arrêté le 20 août 1992 lors d'un contrôle d'identité alors
qu'il rentrait de son travail en compagnie de trois membres de sa
famille.
Le lendemain, une connaissance, Abdullah Ertugrul, qui fut
relâchée par la police, affirma au requérant qu'il avait partagé une
cellule avec Mehmet Ertak, toute une journée et une nuit.
Le 9 septembre 1992, le requérant présenta une requête au préfet
de Sirnak afin de connaître la raison pour laquelle son fils n'avait
pas été libéré et afin de savoir où il se trouvait. Le préfet transmit
sa requête au chef de la "section des infractions à but politique" de
la police de Sirnak.
Le même jour, le requérant se rendit à la direction de la sûreté
de Sirnak accompagné de l'élu du quartier où il habite. Après
vérification de la liste des personnes gardées à vue, le chef de la
section concernée indiqua au requérant que son fils ne se trouvait pas
sur cette liste. Il ajouta que son fils se trouvait peut-être à la
caserne pour interrogatoire et que le préfet pouvait obtenir des
renseignements à ce sujet.
Le préfet de Sirnak, M. Mustafa Malay à l'époque des faits, après
avoir effectué des recherches auprès de militaires, aurait informé le
requérant que son fils ne se trouvait pas non plus à la caserne. Il lui
aurait demandé de lui présenter le témoin Abdullah Ertugrul et aurait
recueilli sa déposition écrite.
Le 15 septembre 1992, plusieurs personnes qui avaient été placées
en garde à vue furent libérées. Quelques unes d'entre elles ont
confirmé que le fils du requérant avait passé une dizaine de jours en
leur compagnie.
Un avocat, Abdurrahim Demir placé en garde à vue le même jour que
Mehmet Ertak et relâché le 15 septembre 1992, indiqua au requérant
qu'il avait passé avec Mehmet Ertak dix jours dans la même pièce. Il
précisa qu'un soir Mehmet Ertak fut emmené pour subir un
interrogatoire. Il ne serait pas revenu dans sa cellule à l'issue de
cet interrogatoire. Les gardiens seraient venus, par la suite,
récupérer une chaussure appartenant à Mehmet Ertak et qu'il avait
laissée dans la cellule.
Une autre personne, Ahmet Kaplan, également relachée le
15 septembre 1992, indiqua au requérant qu'il avait vu son fils lors
de sa détention. Il précisa qu'un médecin avait demandé à Mehmet Ertak
s'il souffrait d'une quelconque maladie.
Les trois personnes habitant dans le même quartier que le
requérant et placées en garde à vue à la même date que son fils
indiquèrent eux aussi, lors d'un entretien à la prison avec le
requérant qui était venu les visiter, qu'ils avaient vu Mehmet Ertak
pendant la garde à vue.
Le 2 octobre 1992, le requérant porta plainte auprès du parquet
du Sirnak. Il demanda à être informé du sort de son fils. Il précisa
que, bien qu'il y ait plusieurs témoins qui affirmaient avoir vu son
fils pendant la période de la garde à vue, la préfecture, la police et
les militaires indiquaient, quant à eux, que Mehmet Ertak n'avait
jamais été placé en garde à vue.
Le 21 juin 1993, le procureur de la République de Sirnak se
déclara incompétent et renvoya le dossier au conseil d'administration
du département de Sirnak afin que celui-ci menât l'instruction.
Le 11 novembre 1993, le conseil d'administration de Sirnak rendit
une ordonnance de non-lieu à l'égard des fonctionnaires de police de
la direction de sûreté de Sirnak. Il considéra que les faits allégués
n'avaient pas été établis.
Le 22 novembre 1993, en vertu de la loi, le dossier fut envoyé
devant le Conseil d'Etat.
Le 21 décembre 1994, la Direction Générale de Sûreté du Ministère
de l'Intérieur indiqua que Mehmet Ertak n'aurait jamais été placé en
garde à vue.
Selon le requérant, le 23 novembre 1993, tous les documents
relatifs à l'affaire incriminée auraient été saisis par les forces de
l'ordre lors de l'arrestation de son représentant, Maître Tahir Elçi.
Le 23 février 1995, le Gouvernement fournit le procès-verbal de
saisie ainsi que la décision de la Cour de sûreté de l'Etat de
Diyarbakir, datée du 10 janvier 1994, faisant état des documents remis
à Maître Tahir Elçi.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que son fils, placé en garde à vue
le 20 août 1992, aurait disparu pendant sa garde à vue et de ce qu'il
aurait été très probablement tué par les forces de l'ordre lors de son
interrogatoire. Il allègue à cet égard une violation du droit de son
fils au respect de la vie, garanti par l'article 2 de la Convention.
Le requérant fait observer que sa plainte pénale portée auprès
du parquet de Sirnak est restée sans effet. Il soutient que dans cette
région de la Turquie le parquet est impuissant pour mener une enquête
sur les violations des libertés publiques commises par les forces de
l'ordre. Il ajoute que la législation sur la poursuite des
fonctionnaires publics fait obstacle à l'identification des
responsables des agissements incriminés.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er octobre 1992 et enregistrée
le 2 octobre 1992.
Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 février 1994,
après prorogation du délai imparti.
Le 2 avril 1994, le requérant a informé la Commission quant au
changement de son représentant.
Suite aux demandes des représentants du requérant, le délai
imparti pour la présentation des observations a été prolongé trois
fois.
Le 28 août 1994, les représentants du requérant ont informé la
Commission d'une prétendue confiscation de documents, lors de
l'arrestation de Maître Tahir Elçi, l'ancien représentant du requérant,
par les forces de l'ordre.
Le 23 février 1995, le Gouvernement a fourni le procès-verbal des
documents saisis du représentant du requérant sur lequel ne figuraient
pas les documents concernant la requête. Il a également fourni une
copie de la décision de la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir,
datée du 10 janvier 1994, restituant certains documents saisis.
Les représentants des requérants ont contesté cette affirmation
et ont déclaré qu'en l'absence des documents pertinents, ils n'étaient
pas en mesure de répondre aux observations du Gouvernement.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que son fils, placé en garde à vue
le 20 août 1992, aurait disparu pendant sa garde à vue et de ce qu'il
aurait été très probablement tué par les forces de l'ordre lors de son
interrogatoire. Il invoque l'article 2 (art. 2) de la Convention qui
garantit le droit à la vie.
Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes. Il soutient en premier lieu que la procédure est
toujours pendante devant le Conseil d'Etat.
Il expose en outre que le requérant n'a pas sollicité
explicitement la convocation des témoins à décharge au cours de
l'instruction devant le parquet et le conseil d'administration. Il fait
observer à cet égard que le requérant, se basant sur les dépositions
des témoins, aurait dû demander des dommages-intérêts en introduisant
un recours de plein contentieux devant les juridictions
administratives.
Le requérant dans ses commentaires conteste ces thèses. Il met
particulièrement l'accent sur le fait que dans sa plainte auprès du
parquet, il avait précisé les noms des témoins. Il affirme que c'est
aux autorités qu'il incombe de prendre elles-mêmes l'initiative de
convoquer les témoins aux fins de l'instruction de l'affaire.
La Commission observe qu'en l'espèce la plainte pénale du
requérant a été classée par une ordonnance rendue par le conseil
d'administration du département de Sirnak. Le 22 novembre 1993, le
dossier avait été envoyé au Conseil d'Etat qui n'a toujours pas statué
en l'espèce. La Commission considère que vu la gravité des allégations
du requérant et le délai de la procédure devant le Conseil d'Etat, ce
moyen ne peut être envisagé comme efficace.
Quant à la possibilité de faire un recours de plein contentieux
devant les juridictions administratives, la Commission rappelle à cet
égard l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Airey (arrêt du 7
octobre 1979, série A n° 32, p. 12, par. 23) où elle a reconnu que le
choix de la voie de recours à utiliser appartient en premier lieu au
requérant : lorsqu'il existe un choix de recours ouverts au requérant
pour remédier à une violation alléguée de la Convention, l'article 26
(art. 26) doit être appliqué d'une manière correspondant à la réalité
de la situation du requérant, afin de lui garantir une protection
efficace des droits et libertés inscrits dans la Convention. En effet,
un requérant est tenu de faire un "usage normal" des recours
vraisemblablement efficaces et suffisants, pourvu que cette voie puisse
porter remède à ses griefs sur le plan interne (voir par exemple No
9697/82, J. et autres c/Irlande, déc. 7.10.83, D.R. 34 p. 131).
La Commission rappelle que, s'agissant de traitements qui
seraient contraires à l'article 2 (art. 2) de la Convention, une
plainte pénale constitue une voie de recours adéquate et efficace au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. No 14116/89 et
14117/89, Sargin et Yagci/Turquie, déc. 11.5.89, D.R. 61 p. 250, 262;
Ogur/Turquie, déc. 29.9.94).
La Commission estime dès lors que le requérant a respecté la
condition d'épuisement des voies de recours internes au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. L'exception tirée du non-
épuisement des voies de recours internes ne saurait donc être retenue.
Sur le bien-fondé
Le Gouvernement expose que le requérant n'apporte aucune preuve
précise et plausible à l'appui de ses allégations. Il fait observer en
outre que le fils du requérant n'a à aucun moment été placé en garde
à vue et qu'aucun document concernant la requête n'a été saisi par les
autorités.
Le requérant n'a pas présenté des observations en réponse au
stade de la recevabilité de la requête. Il expose que tous les
documents concernant sa requête ont été saisis par les forces de
l'ordre lors de l'arrestation de son représentant et réitère ses
allégations.
Placée devant une controverse relative aux circonstances exactes
de la cause plus qu'à un problème juridique, la Commission estime
qu'elle doit se prononcer sur la base du dossier en sa possession (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Pardo du 20 septembre 1993, série A n° 261-B, p.
31, par. 28).
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties. Elle estime que la requête pose à cet égard des questions
de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolu à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors,
la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée. La
Commission constate par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (S. TRECHSEL)
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